Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 5 ], FAIDHERBE c/ La société FONCIA VAL DE MARNE, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01739 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U7P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00082
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société WELO,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
La société WELO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
ET :
La société FAIDHERBE COPROPRIETES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La société FONCIA VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 28 novembre 2024, le cabinet WELO a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble de l’immeuble situé [Adresse 4], succédant ainsi à la société FAIDHERBE COPROPRIETES (devenue une filiale de FONCIA).
Faute d’obtenir la communication de l’intégralité des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la société WELO ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE par acte du 3 octobre 2025, aux fins de les voir condamnées, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à leur communiquer les documents administratifs, pièces, archives suivantes, sous astreinte :
1) COMPTABILITE
— Le dossier facture, les annexes SRU, les relevés bancaires et rapprochements bancaires les grands livres et balance, les dossiers travaux, copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour chacun des exercices comptables de 2014 à 2019 ;
— Le dossier facture, relevés bancaires et rapprochements bancaires, le [Localité 6] livre et la balance, le dossier TRAVAUX, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2020 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2021 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2022 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, ainsi que la copie des appels de fonds pour l’exercice comptable 2023 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires de l’exercice comptable 2024 ;
2) PIECES DIVERSES
— Dossier convocation Assemblée générale et procès-verbal 2021 comprenant les preuves d’envoi et de réception, retours, etc…
— Dossier convocation Assemblée générale et procès-verbaux 2014 à 2020 comprenant les preuves d’envoi et de réception, retours, etc…
— Registre des procès-verbaux ;
— RCP original du 17/10/1950 ;
— Bordereau de remise de pièce et archives ancien syndic FAIDHERBE suite à la désignation de FONCIA VAL DE MARNE en 2021 ;
3) DOSSIER EMPLOYE IMMEUBLE
— Contrat de travail copie et original ;
— Bordereaux de charges sociales depuis janvier 2024 ;
— Journaux de paies (ou bulletins) depuis la mise en place du contrat en 2023 ;
— Fiche de paramétrage prévoyance / mutuelle ;
— Comptes rendus de la DGFIP au format xml ;
— Fiche de salaire de l’employé d’immeuble depuis la désignation en qualité de syndic de FONCIA VAL DE MARNE ;
4) DOSSIERS MUTATIONS ET RECOUVREMENTS
— Dossier mutation originaux avec signification notaires ;
— Dossier recouvrement de charges impayés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et la société WELO demandent en outre la condamnation in solidum la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE à régler la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] d’une part et à la société WELO d’autre part, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, respectivement suivant procès-verbal de recherches infructueuses et à personne morale, la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de documents
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêt”.
La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
Il convient aussi rappeler que l’obligation mise à la charge de l’ancien syndic par les dispositions de l’article 18-2 précité est impérative et que celui-ci ne peut s’en exonérer en indiquant simplement qu’il n’est plus en possession des pièces requises, sans s’expliquer dans le cadre d’un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession desdites pièces.
Par ailleurs, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, sont produits aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2024 qui désigne la société WELO à compter de cette même date, le contrat de syndic conclu le 2 novembre 2020 avec la société FAIDHERBE COPROPRIETE, un justificatif de cession des droits sociaux de cette société, un bordereau de remise de pièces du 6 janvier 2025 ainsi que des échanges entre le nouveau syndic et la société FONCIA VAL DE MARNE.
Il ressort de ces éléments que la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE n’ont pas transmis dans le délai d’un mois à compter de la cessation des fonctions de syndic la totalité des documents et archives de la copropriété, ni après première mise en demeure adressée le 22 janvier 2025 (avis de réception signé le 25 mars 2025), suivie d’une deuxième mise en demeure, après transmission de certains documents, adressée le 5 mai 2025 (avis de réception du 16 mai 2025), d’une troisième mise en demeure en date du 5 juin 2025 (avis de réception signé le 6 juin 2025) et enfin, d’une quatrième mise en demeure du 5 septembre 2025 (avis de réception du 9 septembre 2025).
Les sociétés défenderesses, qui n’ont pas comparu, n’ont produit aucun élément pour démontrer avoir transmis au nouveau syndic l’intégralité des éléments relatifs à l’immeuble situé [Adresse 4] ou pour justifier de leur impossibilité de le faire alors qu’il leur appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations légales en application de l’article 18-2 sus-visé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
L’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice demandent la condamnation des parties défenderesses à leur à régler par provision la somme de 5.000 euros à chacun, en réparation du préjudice subi, sans fonder juridiquement leurs demandes.
Il convient donc, en application des dispositions de l’article 12 précité, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les parties demanderesses soutiennent que cette transmission partielle a pour conséquence de paralyser de la copropriété, d’empêcher la reprise comptable, de bloquer les ventes et le recouvrement des charges.
En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié de l’existence non sérieusement contestable d’un préjudice direct et certain justifiant de faire droit aux demandes de dommages et intérêts provisionnels en référé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE seront condamnées in solidum aux dépens.
Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses le montant de leurs frais irrépétibles et les sociétés demanderesses seront donc condamnées in solidum à leur régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE à remettre au cabinet WELO, en sa qualité de syndic en exercice de l’immeuble situé [Adresse 4], les documents suivants :
1) COMPTABILITE
— Le dossier facture, les annexes SRU, les relevés bancaires et rapprochements bancaires les grands livres et balance, les dossiers travaux, copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour chacun des exercices comptables de 2014 à 2019 ;
— Le dossier facture, relevés bancaires et rapprochements bancaires, le [Localité 6] livre et la balance, le dossier TRAVAUX, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2020 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2021 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, la copie des appels de fonds et bordereaux de répartition pour l’exercice comptable 2022 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires, ainsi que la copie des appels de fonds pour l’exercice comptable 2023 ;
— Les relevés bancaires et rapprochements bancaires de l’exercice comptable 2024 ;
2) PIECES DIVERSES
— Dossier convocation Assemblée générale et procès-verbal 2021 comprenant les preuves d’envoi et de réception, retours, etc…
— Dossier convocation Assemblée générale et procès-verbaux 2014 à 2020 comprenant les preuves d’envoi et de réception, retours, etc…
— Registre des procès-verbaux ;
— RCP original du 17/10/1950 ;
— Bordereau de remise de pièce et archives ancien syndic FAIDHERBE suite à la désignation de FONCIA VAL DE MARNE en 2021 ;
3) DOSSIER EMPLOYE IMMEUBLE
— Contrat de travail copie et original ;
— Bordereaux de charges sociales depuis janvier 2024 ;
— Journaux de paies (ou bulletins) depuis la mise en place du contrat en 2023 ;
— Fiche de paramétrage prévoyance / mutuelle ;
— Comptes rendus de la DGFIP au format xml ;
— Fiche de salaire de l’employé d’immeuble depuis la désignation en qualité de syndic de FONCIA VAL DE MARNE ;
4) DOSSIERS MUTATIONS ET RECOUVREMENTS
— Dossier mutation originaux avec signification notaires ;
— Dossier recouvrement de charges impayés.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts provisionnels ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons in solidum la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et à la société WELO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société FAIDHERBE COPROPRIETES et la société FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Contentieux
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Protection
- Incidence professionnelle ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Travailleur indépendant ·
- Homologuer ·
- Sintés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Avocat ·
- Idée ·
- Consultant ·
- Installation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Droite ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Expert ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Retraite ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Commission de surendettement ·
- Versement ·
- Surendettement des particuliers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.