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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K37F
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [R]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES substitué par Maître PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [P], selon pouvoir du Directeur la [6], Monsieur [T] [S], en date du 01 octobre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Monsieur [N] [R] a été victime d’un accident du travail reconnu et pris en charge par la [7] au titre de la législation relative aux risques.
Le certificat médical initial établi en date du 19 mars 2021 fait état d’une « Douleur aigue en perçant, au niveau des deux épaules (blocage) ».
L’état de Monsieur [R] a été déclaré consolidé par la [7] à compter du 28 octobre 2022.
Le 21 juin 2024, un certificat médical de rechute faisant état de « Epaule gauche consolidée le 28 octobre 2022. Arthroscopie le 9 novembre 2022 ; ténotomie ténodèse du biceps, acromioplastie, arthroplastie acromio claviculaire gauche. Kiné en cours, antalgies et antiinflammatoires » a été établi.
Par courrier en date du 26 juillet 2024, la [8] a notifié une décision de refus de prise en charge de la demande de rechute à l’assuré, le médecin conseil ayant considéré que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 19 mars 2021.
Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée. La commission fait notamment référence à l’existence d’un état antérieur pour les deux épaules.
Celle-ci, par une décision en date du 17 décembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par recours reçu au greffe le 10 février 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
De constater que l’état de santé de Monsieur [R] justifie la qualification de rechute au 21 juin 2024 ; Ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert ; Condamner la [7] aux entiers dépens et frais outre la somme de 1980 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité en lien avec son accident du travail et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé
Il conclut justifiant qu’une expertise médico légale est nécessaire afin de faire la lumière sur son état de santé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours ; Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable s’impose à elle et qu’il ne lui appartient pas d’apporter un jugement de valeur sur ladite décision. Elle relève en outre que Monsieur [R] n’apporte aucun nouvel élément médical probant de nature à contredire les avis convergents du médecin conseil et des médecins composant la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que la rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident de travail initial en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée ».
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable Occitanie a motivé son rapport tendant au refus de pris en charge de la rechute déclarée par Monsieur [R] en faisant notamment référence à l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail du 19 mars 2021 affectant les deux épaules. Elle en conclut qu’il ne peut être établi de lien direct et certain entre les lésions imputables à l’accident du travail du 19 mars 2021 et les motifs invoqués dans la demande de reconnaissance d’une rechute.
Les conclusions de la commission sont claires et fondées sur des éléments médicaux. Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Monsieur [R] qui conteste la décision de la [8] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats des éléments médicaux qui ne permettent pas de remettre en cause la décision de la [7] de ne pas reconnaître la rechute de son étant de santé, faute de lien direct et exclusif entre l’accident de travail et les lésions apparues ultérieurement. Il n’est notamment pas démontré que les nouvelles lésions ne pourraient pas être en lien avec l’état antérieur invoqué par la commission médicale de recours amiable.
Il en résulte que l’assuré ne produit pas d’élément médical nouveau qui contredirait les conclusions concordantes du médecin conseil de la [7] et des médecins composants commission médicale de recours amiable.
Ainsi, Monsieur [R] ne démontre pas l’hypothèse de l’existence d’un lien suffisant entre la rechute déclarée et son accident du travail initial et ne présente pas d’éléments de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE, les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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