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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 juin 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Juin 2026
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV73
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Frédérique SALLIOU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN, Me Etienne GROLEAU, Me Frédérique SALLIOU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. OB INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHEVET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. TSP THERMIQUE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. [V] [O] ARISTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français assureur de la Société TSP THERMIQUE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me COURANT, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Association OGEC DU COLLEGE [Localité 1] BAIN DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVIGIANI, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 26 février 2015, l’OGEC DU COLLEGE [Localité 1] BAIN DE BRETAGNE a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération d’extension et réhabilitation de la salle des professeurs du collège, notamment à la société OB INGENIERIE.
La société TSP THERMIQUE INGENIERIE, assurée par la MAF, est intervenue en tant que BET Fluides.
Suivant marché conclu le 02 octobre 2015, la société [V] [O] ARISTIDE, assurée par la société GAN ASSURANCES, est intervenue au titre du lot cloisons.
Suivant marché conclu le 07 octobre 2015, l’OGEC DU COLLEGE [Localité 1] BAIN DE BRETAGNE, a confié le lot chauffage-ventilation-plomberie à la société SOCLIM, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA).
Suivant déclaration d’ouverture de chantier en date du 01 juillet 2015, celui-ci a débuté le 06 juillet 2015 et a été réceptionné avec réserves le 08 juillet 2016.
Suivants courriers en date des 06 décembre 2021 et 28 février 2023, l’association OGEC a déclaré aux MMA un sinistre affectant la VMC de l’extension réalisée, laquelle ne serait pas accessible pour son entretien. Les assureurs ont refusé de prendre en charge ce sinistre.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 11 mai 2023, l’expert a constaté la présence d’un profilé empêchant l’accès aux trappes permettant l’entretien de la VMC.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [A] [K] (RG 24/475).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 juillet 2025, la société OB INGENIERIE a fait assigner la société TSP THERMIQUE INGENIERIE et son assureur la compagnie Mutuelles des Architectes Français devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/536) :
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [K] en vertu de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 (RG n°24/475) communes et opposables à la société TSP THERMIQUE INGENIERIE et son assureur la MAF,Condamner la société TSP THERMIQUE INGENIERIE à produire, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la délivrance de la présente assignation,Statuer ce que de droit sur les dépens et sur la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 janvier 2026, la société OB INGENIERIE a fait assigner la société [V] [O] ARISTIDE et son assureur la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 26/106) :
Joindre la présente assignation avec la procédure enrôlée devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de RENNES sous le RG 25/536,Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [A] [P] en vertu de l’ordonnance de référé du 28 Octobre 2024 (RG n°24/475) communes et opposables à la société [V] [O] ARISTIDE et son assureur GAN ASSURANCES, Condamner la société [V] [O] ARISTIDE à produire, sous une astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la délivrance de la présente assignation,Statuer ce que de droit sur les dépens et sur la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
A l’audience du 29 avril 2026, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 25/536.
A l’audience, la société OB INGENIERIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses actes introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sociétés TSP THERMIQUE INGENIERIE et PHILILLE [V] ARISTIDE sont intervenues aux opérations de construction.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’OGEC COLLEGE [Localité 1] BAIN DE BRETAGNE, intervenant volontaire, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Joindre les instances,Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du 28 octobre 2024 à la société TSP THERMIQUE INGENIERIE, la MAF, la société [O] [V] ARISTIDE, GAN ASSURANCES, Déclarer en conséquence l’ordonnance du 28 octobre 2024 du Tribunal judiciaire de rennes statuant en référé commune et opposable à la société TSP et à son assureur la MAF, la société [O] [V] ARISTIDE, GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société [O] [V] ARISTIDE,Laisser les dépens et frais de procédure à l’avance des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il dispose d’un recours direct sur le fondement de la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle à l’encontre de ses codéfendeurs.
A l’audience, la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [V] [O] ARISTIDE, et la société TSP THERMIQUE INGENIERIE, ne déposent pas de conclusions, mais formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La société TSP THERMIQUE INGENIERIE vise également son attestation d’assurance auprès de la société MAF pour l’année 2025.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés MAF et [V] [O] ARISTIDE, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de l’OGEC
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’OGEC est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, étant rappelée qu’il est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise ordonnée par la décision du 28 octobre 2024, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour le rendre partie au présent procès.
Sur les demandes d’appel en cause de la société OB INGENIERIE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Les sociétés GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [V] [O] ARISTIDE, et TSP THERMIQUE INGENIERIE ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis. La société OB INGENIERIE justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 2024 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.
S’agissant de la société MAF, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de son assurée, la société TSP THERMIQUE INGENIERIE, la société OB INGENIERIE justifie d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 2024 lui soient rendues communes et opposables.
Enfin, s’agissant de la société [V] [O] ARISTIDE, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle était en charge du lot cloisons sur l’immeuble litigieux, et que des désordres sont apparus au niveau du caisson du bloc VMC, de sorte que la société OB INGENIERIE justifie d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 2024 lui soient également rendues communes et opposables.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la société OB INGENIERIE.
Ces demandes engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la société OB INGENIERIE. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
S’agissant de la demande, formée par l’OGEC tendant à s’associer à la demande d’expertise du à l’égard de ses codéfendeurs, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’il sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de communication de pièce à l’encontre de la société TSP THERMIQUE INGENIERIE, devenue sans objet.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société OB INGENIERIE détient un motif légitime à solliciter que la société [V] [O] ARISTIDE, partie aux opérations d’expertise, communique son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation, il sera fait droit à sa demande.
Toutefois, la société OB INGENIERIE ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle la société [V] [O] ARISTIDE n’aurait pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
La société OB INGENIERIE conservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons l’OGEC en son intervention volontaire ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés TSP THERMIQUE INGENIERIE et son assureur la MAF, ainsi que [V] [O] ARISTIQUE et son assureur GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [K] en exécution de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/475 du répertoire général ;
Déboutons l’OGEC de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à ses codéfendeurs ;
Disons que la société OB INGENIERIE communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la société OB INGENIERIE devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Disons que la société [V] [O] ARISTIDE devra communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026 ;
Déboutons la société OB INGENIERIE de sa demande de communication sous astreinte ;
Condamnons la société OB INGENIERIE aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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