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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 juin 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Juin 2026
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4Y2
70O
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sophie SOUET, Me Anne TREMOUREUX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Sophie SOUET, Me Anne TREMOUREUX
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [O] [E] [M] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [F] [A] [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLIANI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOCOCHE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOCOCHE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 (RG 23/0007) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [O] [T] et M. [F] [T] (les époux [T]) et au contradictoire de M. [W] [N], Mme [V] [N] et la société à responsabilité limitée Grosse Jaquet, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [Q] ;
Vu les assignations en référé des 27 novembre 2026 délivrées, à la demande des époux [T], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de M. [R] [G], [K] [Y] et [I] [Y] (les consorts [Y]), aux fins de :
— ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 28 avril 2023 leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile du 29 avril 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentés, les consorts [Y] et M. [G] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à deux nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [T] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux consorts [Y] et à M. [G] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 (RG 25/901) susvisée;
Disons que ces défendeurs seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Disons que les époux [T] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons aux époux [T] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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