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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LBM ISOLATION, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LBM ISOLATION, SARL GOPMJ MANDATAIRE JUDICIAIRE, Entreprise MONSIEUR [ J ] [ M ], S.A.R.L. |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00739
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZZV
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me David COLLIN,
Me Anne LE BRETON,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me David COLLIN,
Me Anne LE BRETON,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [R] [P] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LE BRETON, avocat au barreau de NANTES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [S] [O] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LE BRETON, avocate au barreau de NANTES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. LBM ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Entreprise MONSIEUR [J] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la SARL LBM ISOLATION,
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
SARL GOPMJ MANDATAIRE JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. [U] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
INTERVENANTS VOLONTAIRES A LA CAUSE :
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 (RG 24/00893) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [N] [I] et de M. [S] [D] et au contradictoire de Mme [T] [B], M. [F] [X] et la société à responsabilité limitée (SARL) [U] [Q] SARL, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [C] ;
Vu les assignations en référé des 17 et 18 septembre 2025 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/739), à la demande de MM. [I] et [D], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de :
— SARL LBM Isolation ;
— la société anonyme AXA France IARD, son assureur ;
— l’entreprise M. [J] [M], aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 11 avril 2025 ;
— compléter la mission d’expertise au bénéfice de celle inscrite au dispositif de l’assignation ;
— réserver les dépens.
Mme [B] et M. [X], pareillement représentés, ont indiqué intervenir volontairement à l’instance et ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions. Ils ont également sollicité la communication dans les quinze jours de toutes les pièces dont il sera fait usage dans la cause pendante entre les parties.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GOPMJ a été désignée comme le liquidateur judiciaire de la SARL LBM Isolation, par jugement du tribunal de commerce en date du 15 octobre 2025.
Vu les assignations en référé des 21 janvier 2026 délivrées (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 26/89) à la demande de MM. [I] et [D] à :
— la SELARL GOPMJ, liquidateur judiciaire de la SARL LBM Isolation ;
— Mme [T] [B] ;
— M. [F] [X] ;
— la SARL [U] [Q], aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— compléter la mission d’expertise au bénéfice de celle inscrite au dispositif de l’assignation ;
— réserver les dépens.
A l’audience sur renvoi et utile du 11 mars 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-739 et 26-89 a été prononcée sous le numéro unique 25-739.
A la même audience, MM. [D] et [I], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SA AXA France IARD, également représentée, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elle. La SARL [U] [Q], pareillement représentée, s’en est rapportée à la justice par voie de conclusions.
Mme [B] et M. [X], pareillement représentés, n’ont pas formulé de moyen opposant à la demande d’extension d’expertise mais se sont opposés à la demande de complément de mission.
Bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de M. [J] [M] et par remise de l’acte à personne habilitée pour la SELARL GOPMJ, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] et M. [X] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SA AXA France IARD, la SARL [U] [Q], Mme [B] et M. [X] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande de MM. [I] et [D] d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant des parties défaillantes, la SELARL GOPMJ et M. [M], il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs justifient de la participation de la SARL LBM Isolation aux travaux d’isolation thermique sur le bien litigieux par la production de factures en date des 20 janvier et 1er décembre 2017 (pièces n°7 et 8).
La SELARL GOPMJ a été désignée comme le liquidateur judiciaire de cette société.
Les demandeurs justifient également de la participation de M. [J] [M] aux travaux de mise en place de drainage par la production d’une attestation de ce dernier (pièce n°20).
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ces défendeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La demande de complément de mission sollicitée par les demandeurs, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons Mme [B] et M. [X] en leur intervention volontaire ;
Déclarons communes aux défendeurs les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 24/00893) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que MM. [I] et [D] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Rejetons la demande de complément de mission formée par MM. [I] et [D]
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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