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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02511 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00250 – N° Portalis DBW3-W-B7H-274A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[5]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône a notifié par courrier daté du 24 août 2021 (AR 26 août 2021) à Mme [W] [M] la fixation de la guérison des lésions résultant de sa maladie professionnelle du 16 août 2021 « épicondylite du coude droit au 20 août 2021.
Le 21 avril 2022, Mme [W] [M] a contesté la fixation de la date de guérison devant la commission de recours amiable et a sollicité une expertise médicale.
Le 28 novembre 2022, la commission de recours médical a rendu une décision d’irrecevabilité, faute de contestation dans le délai imparti.
Mme [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil à l’audience, Mme [W] [M] sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer recevable son recours et de désigner un expert ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [11] sollicite le tribunal aux fins de :
— Déclarer irrecevable le recours ;
— Débouter Mme [W] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Il résulte de l’application combinée des articles L142-1 1°, L 142-4, R 142-1-A , R 142-6 et R142-8 du Code de la sécurité sociale que la contestation d’une décision d’ordre médical de l’organisme est soumise à un recours préalable obligatoire auprès de la [8] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, le pôle social devant être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision explicite ou implicite de rejet.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans le cadre de cette contestation et selon les dispositions de l’article L 141-1 du Code de sécurité sociale, Mme [W] [M] pouvait joindre des éléments médicaux dans le délai de 10 jours et demander la mise en œuvre d’une expertise médicale dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la [11] a retenu la date fixée de la date de guérison au 20 août 2021 pour la maladie professionnelle du 16 août 2021 par le médecin conseil de la caisse dans sa décision du 24 août 2021 (AR 26 août 2021).
Mme [W] [M] a envoyé un certificat médical le 20 décembre 2021 prescrivant des soins du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 au-delà des délais légaux si bien que la date de guérison est à ce jour définitive au 20 août 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [W] [M] ne justifie pas, au jour de sa saisine du tribunal de l’introduction par ses soins d’un recours amiable préalable obligatoire en temps utile s’agissant de la contestation de la date de la date de guérison de sa maladie professionnelle de l’épicondylite du coude droit.
Le présent recours est irrecevable.
L’ensemble des demandes et prétentions de Mme [W] [M] rejeté.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [M], qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [W] [M], en contestation de la date de guérison fixée au 20 août 2021 de sa maladie professionnelle du 16 août 2021;
DÉBOUTE Mme [W] [M], de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
CONDAMNE Mme [W] [M], aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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