Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 août 2025, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2025
Dossier N° RG 25/03165
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [X] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [X] [J], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 14h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 19 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée le 11 aout 2025 à 09h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [J], né le 01 Décembre 1980 à [Localité 19] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [R] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet CENTARE) , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [X] [J];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [X] [J] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens :
1) au titre de l’irrégularité de la procédure, le défaut de preuve de la notification avec interprète de la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif ;
2) au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet, le défaut de production d’un registre actualisé ;
1) Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification avec interprète de la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif
Attendu que l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ;
Attendu qu’il est allégué de ce que le jugement rendu par la juridiction administrative le 30 juillet 2025 portant sur le recours formulé contre la mesure d’éloignement n’a pas été notifié au retenu, à défaut de preuve en ce sens, que néanmoins, le tribunal considère que ce défaut n’a d’incidence que sur les délais de recours en appel et ne rélève dès lors pas de la compétence du juge judiciaire dont l’office est de se prononcer exclusivement sur la légalité de la prolongation de la rétention, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer en l’absence d’atteinte substantielle à ses droits, étant observé que l’intéressé était représenté à l’audience devant le tribunal administratif et présent lors du prononcé de la décision ;
2) Sur le moyen tiré du défaut de production d’un registre actualisé
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre ; qu’il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu’en conséquence un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet ;
Qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce, la mention sur le registre des diligences consulaires accomplies en vue de l’éloignement de l’intéressé n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité de la requête dès lors que les pièces de la procédure permettent de s’assurer de leur correcte mise en oeuvre, que dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu que M. [X] [J] soutient, par la voie de son conseil, le défaut de diligences consulaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, qu’en l’espèce postérieurement à la décision des autorités consulaires portugaises de refuser la réadmission de l’intéressé, en date du 21 juillet 2025 réaffirmée le 31 juillet 2025 avec transmission de la décision d’annulation du titre de séjour portugais, les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 23 juillet 2025, ont reconnu l’intéressé comme un de leur ressortissant et qu’à réception de cette reconnaissance, l’administration a sollicité un routing le 30 juillet 2025 à 14h46, que dès lors malgré les critiques du conseil du retenu, les diligences ont été accomplies afin que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contraintes sur la Division Nationale de l’Eloignement ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [J], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2025 à 16 h 27
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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