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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00695
N° Portalis DB2I-W-B7J-C6BD
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[Q] [L] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2247, substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L] [V], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 19 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Q] [L] [V] un prêt personnel n° 42481089289001, d’un montant de 28 000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,30%, pour un taux annuel effectif global de 3,57%, remboursable en 120 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [Q] [L] [V] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 1 844,28 euros et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a notifié à Monsieur [Q] [L] [V] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 26 896,22 euros, correspondant à la somme de 25 112,64 euros restant due au titre du capital du prêt personnel consenti, à la somme de 2,27 euros restant due au titre des intérêts conventionnels sur le capital et à la somme de 1.781,31 euros au titre de l’indemnité légale.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, assigné Monsieur [Q] [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [Q] [L] [V] avec la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a été valablement prononcée et, à défaut, la prononcer,
— condamner Monsieur [Q] [L] [V] à lui payer la somme de 26 893,95 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 3,30 % à compter du 20 octobre 2025,
— condamner Monsieur [Q] [L] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [L] [V], bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni n’est représenté.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production du bordereau de rétractation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2024.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 27 novembre 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES est recevable.
— Sur l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 19 mai 2022 comporte une clause autorisant le prêteur à résilier et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a adressé à Monsieur [Q] [L] [V] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 1844,28 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 42481089289001, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 26 896,22 euros au titre du contrat n° 42481089289001.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a valablement résilié et prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 42481089289001 à la date du 16 octobre 2024.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, l’exemplaire fourni du contrat de prêt ne comporte pas de bordereau de rétractation et le prêteur indique ne pas être en possession dudit bordereau.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 42481089289001.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 3,30%, pour un taux annuel effectif global de 3,57%, est similaire voire inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.
Au regard des manquements du prêteur, qui ne démontre pas avoir adresé un bordereau de rétractation à l’emprunteur, et du taux contractuel retenu à 3,30% par an, il convient de réduire le taux d’intérêt à 1% par an.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l’emprunteur, intérêts et autres frais.
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 42481089289001, à savoir la somme de 28000 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [Q] [L] [V] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 5 748,34 euros.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [Q] [L] [V] sera condamné au paiement de la somme de 22251,66 euros au titre du prêt personnel n° 42481089289001, outre intérêts au taux de 1% par an à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [L] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [L] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
CONSTATE la résiliation et la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 19 mai 2022 par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à Monsieur [Q] [L] [V] à la date du 16 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du contrat de crédit n° 42481089289001 conclu le 19 mai 2022 avec Monsieur [Q] [L] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 22 251,66 euros au titre du prêt personnel n° 42481089289001, outre intérêts au taux de 1% par an à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [V] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge.
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