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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONCIA VBDS, la S.C.I LA FAVORITE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZYG
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société FONCIA VBDS, représentant la SCI LA FAVORITE
DEFENDEUR(S) :
[C] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
la S.C.I LA FAVORITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7], représentée par son mandataire FONCIA VBDS, [Adresse 4],
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2010, la société LA FAVORITE a donné à bail à [C] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LA FAVORITE a fait signifier le 22 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2665,33 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LA FAVORITE a, par acte signifié le 27 janvier 2025, fait assigner [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [C] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [C] [D] au paiement de la somme de 4977,06 € au titre des loyers et charges impayés, celle de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [C] [D] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LA FAVORITE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 11 115,85 €, terme du mois d’avril 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[C] [D] a indiqué payer la moitié du loyer, attendre une régularisation de l’aide personnalisée au logement, avoir perdu son emploi et entamé la création d’une entreprise.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [C] [D] le 22 octobre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 23 décembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [C] [D] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LA FAVORITE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [C] [D] à lui payer la somme de 11 115,85 €, terme du mois d’avril 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’absence de paiement du loyer et des charges étant en l’espèce à elle seule insuffisante pour démontrer la mauvaise foi requise par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts réparant un préjudice indépendant du retard de paiement, la demande indemnitaire de la société LA FAVORITE est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [D] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [C] [D] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LA FAVORITE la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 23 décembre 2024 du bail d’habitation conclu entre la société LA FAVORITE et [C] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [C] [D] à payer à la société LA FAVORITE la somme de 11 115,85 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNE [C] [D] à payer à la société LA FAVORITE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [C] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [C] [D] à payer à la société LA FAVORITE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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