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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2026, n° 25/07517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [U] [P] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Max HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07517 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUHG
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
Association SOCIETE [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1860
DÉFENDERESSE
Madame [N] [U] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07517 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUHG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2000, l’association SOCIETE [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [U] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 14802,28 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [U] [P] le 16 mai 2025.
Par assignation du 21 juillet 2025, l’association SOCIETE [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [U] [P] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,16038,66 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,12,02 euros au titre de la notification faite à la CCAPEX, 193,76 euros au titre du commandement de payer du 12 mai 2025 et 199,27 euros au titre du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX des 15 et 22 mai 2024,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 2 décembre 2025, l’association SOCIETE [J] maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette au 30 novembre 2025 à 19065,98 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [U] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association SOCIETE [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 12 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 14802,28 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association SOCIETE [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte, prématurée, est rejetée.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
L’association SOCIETE [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, Mme [N] [U] [P] lui devait la somme de 19065,98 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Mme [N] [U] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La demande en paiement au titre du coût des commandements de payer et des notifications à la CCAPEX relève des frais de l’instance et est donc traitée avec les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [U] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer et de la notification à la CAPPEX des 15 et 22 mai 2024, un seul commandement étant requis pour l’instance, ce coût relevant par conséquent de la demande au titre des frais irrépétibles.
.
Par ailleurs, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 mars 2000 entre l’association SOCIETE [J], d’une part, et Mme [N] [U] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 13 juillet 2025,
ORDONNE à Mme [N] [U] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [N] [U] [P] à payer à l’association SOCIETE [J] la somme de 19065,98 euros (dix-neuf mille soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 novembre 2025, terme de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [N] [U] [P] à payer à l’association SOCIETE [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte et les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association SOCIETE [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [U] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2025 et celui de l’assignation du 21 juillet 2025, mais non le coût du commandement de payer et de la notification à la CAPPEX des 15 et 22 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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