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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 févr. 2026, n° 25/08628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 25/08628 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTVS
Epoux [A]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (MAYOTTE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [Z] – [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (97) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [J] [Z], le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (COMORES),
— [Y] [A], le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (MAYOTTE).
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [J] [Z] ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [A] est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
RESERVE le droit de visite de Monsieur [Y] [A] à l’égard des enfants ;
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Y] [A] à Madame [J] [Z] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [H] [A] et [I] [A], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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