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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 3 oct. 2024, n° 23/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BMW FRANCE, S.A. PELRAS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01111 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUW3
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEUR
M. [N] [R]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 326
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A. BMW FRANCE, RCS Versailles 722 000 965, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 377, et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. PELRAS, RCS TOULOUSE 326 125 879, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-ichel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SA PELRAS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule acquis auprès de cette dernière sur le fondement des vices cachés et la condamnation du vendeur pour manquements à ses obligations de conformité ou de sécurité dans la réalisation des réparations.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Monsieur [N] [R] a fait appeler en cause la SA BMW FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA BMW FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile et 1648 du Code Civil, de :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [R] dirigée à l’encontre de BMW France,
— débouter Monsieur [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de BMW France faute d’avoir intenté son action dans le délai de prescription prévu à l’article 1648 du Code Civil,
— débouter, le cas échéant, toute autre partie de ses demandes dirigées à l’encontre de BMW France contre laquelle toute action est prescrite,
— mettre BMW France hors de cause,
— condamner Monsieur [R] à verser à BMW France la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [R] en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incidents du 06 juin 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Par décision en date du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 05 septembre 2024 à 9 heures 30
— enjoint péremptoirement pour cette audience à Monsieur [N] [R] et à la SA PELRAS de saisir le juge de la mise en état de conclusions conformes aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile ou de confirmer qu’ils entendent saisir le tribunal au fond et non le juge de la mise en état de leurs demandes
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de plaidoirie sur incidents du 05 septembre 2024 à 9 heures 30
— réservé l’ensemble des demandes régulièrement adressées au juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [N] [R] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— statuer ainsi qu’il appréciera sur la demande de BMW France
— dire que l’action de Monsieur [R] n’est nullement prescrite, et, en conséquent ;
— rejeter l’entièreté des demandes de la SA PELRAS
— condamner la SA PELRAS à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA PELRAS aux entiers dépens
— en tout état de cause dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant à l’égard de la SA PELRAS que de la société BMW France
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état sur le fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA PELRAS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil, de :
— constater la date de la découverte du vice caché au 7 janvier 2017 date de la première panne
— débouter Monsieur [R] de ses demandes sur le fondement des vices cachés en raison de la tardiveté de son action, forclose par l’écoulement du temps, du fait de l’introduction de sa première demande après le 7 janvier 2019
— débouter Monsieur [R] de ses autres demandes comme injustes, non prouvées et infondées
— débouter Monsieur [R] au titre de ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC, de ses demandes de remboursement des dépens et des frais d’expertise
— condamner Monsieur [R] à payer à la société PELRAS SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce compris les éventuels honoraires de l’Expert Judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre de la SA BMW FRANCE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA BMW FRANCE fait valoir au présent cas que Monsieur [N] [R] a engagé l’action à son encontre plus de deux ans après la date à laquelle il a eu connaissance du vice caché affectant le véhicule. Il en conclut que cette action est prescrite en application des dispositions de l’article 1648 du code civil.
Monsieur [N] [R] s’en rapporte à justice sur ce point.
En effet, en application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il ressort en l’espèce des pièces produites que Monsieur [N] [R] a engagé son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SA BMW FRANCE le 30 mai 2023. Or, l’expert judiciaire désigné en référé a déposé son rapport le 15 mars 2021. C’est nécessairement au plus tard à cette date, soit plus de deux ans avant la date à laquelle l’assignation a été délivrée à la SA BMW FRANCE, que Monsieur [N] [R] a eu connaissance du vice caché allégué.
Dès lors, l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de cette dernière est bien prescrite et les demandes formées de ce chef sont dès lors irrecevables.
En outre, en l’absence de demandes formées à l’encontre de la SA BMW FRANCE sur un autre fondement, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par cette dernière.
Sur la prescription de l’action engagée sur le fondement du vice caché à l’encontre de la SA PELRAS
La SA PELRAS fait valoir à son tour que l’action engagée par Monsieur [N] [R] à son encontre sur le fondement des vices cachés est prescrite, le requérant ayant eu connaissance du vice selon elle dès le 07 janvier 2017, date de la première panne.
Sur ce point, si l’expert judiciaire retient notamment que « c’est bien à l’origine un organe défaillant qui a induit le défaut d’assistance et de la direction assistée le 9 janvier 2017, même s’il n’est plus possible de le démontrer, les pièces n’ayant pas été conservées par les intervenants », c’est seulement au plus tôt à la date de l’expertise que l’origine et l’ampleur de la panne, et partant l’éventuel vice caché, ont été déterminées.
Monsieur [N] [R] n’a donc eu connaissance du vice dans son existence et dans toute son ampleur qu’à la date de l’expertise, l’action engagée à l’encontre de la SA PELRAS moins de deux ans après le dépôt du rapport n’étant dès lors pas prescrite.
La SA PELRAS sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir.
De surcroît, la demande tendant à voir débouter Monsieur [N] [R] de ses autres demandes comme injustes, non prouvées et infondées, s’analyse en une demande au fond de la seule compétence du tribunal, et non du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre Monsieur [N] [R] et la SA PELRAS, parties perdantes, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [N] [R] sera condamné à payer à la SA BMW FRANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable car prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la SA BMW FRANCE
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA BMW FRANCE
DEBOUTONS la SA PELRAS de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action en garantie des vices cachés introduites à son encontre par Monsieur [N] [R]
NOUS déclarons incompétent pour statuer sur la demande au fond tendant à voir débouter Monsieur [N] [R] de ses autres demandes comme injustes, non prouvées et infondées
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] à payer à la SA BMW FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] et la SA PELRAS à supporter chacun la moitié des dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2024 à 8 heures 30 et invitons Monsieur [N] [R] à régulariser ses conclusions au fond pour cette audience
Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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