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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RR
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me FENIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Par requête déposée le 31 octobre 2024, Mme [X] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44932363 délivrée le 8 octobre 2024 par le Directeur de l'[5] ([6]) et signifiée le 14 octobre 2024 pour un montant de 17 464 euros dont 16 634 euros de cotisations et majorations de retard et 830 euros de majorations au titre des 1er et 2e trimètres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [X] [K] car forclos ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [X] [K] de ses demandes ;
valider la contrainte n° 44932363 délivrée le 8 octobre 2024 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 7 620 euros dont 7 259 euros de cotisations et 361 euros de majorations de retard ;
condamner Mme [X] [K] à lui payer cette somme ;
condamner, à titre reconventionnel, Mme [X] [K] au paiement de la somme de 74,46 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter l’URSSAF à payer l’ensemble de ses demandes ;
annuler la contrainte signifiée le 14 octobre 2024 ;
condamner l’URSSAF à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de notification préalable de la radiation de son compte ;
A titre subsidiaire,
lui octroyer des délais de paiement sur 48 mois ;
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’opposition de Mme [X] [K] :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
* * *
En l’espèce, la contrainte du 8 octobre 2024 a été signifiée à Mme [X] [K] à l’étude par acte du commissaire de justice du 14 octobre 2024.
Le délai d’opposition étant de 15 jours, Mme [X] [K] avait jusqu’au mardi 29 octobre 2024 à minuit pour faire opposition.
Mme [X] [K] a toutefois formé opposition motivée par requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours précité.
En conséquence, l’opposition de Mme [X] [K] est déclarée irrecevable comme étant forclose.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [X] [K] allègue que l’URSSAF aurait commis une faute caractérisée par le fait qu’elle ne lui aurait pas notifié la radiation de son compte puisque ne démontrant pas avoir envoyé le courrier d’information préalable avant radiation d’office (pièce n°3 caisse) ni celui constatant la radiation d’office (pièce n°4 caisse) par recommandé.
Toutefois, Mme [X] [K] ne démontre pas de lien de causalité direct et certain entre la carence de l’URSSAF et le fait qu’elle aurait accumulé des retards dans le paiement de ses cotisations, alors qu’il n’est pas contesté d’une part que cette radiation a eu lieu alors qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de déclarer ses revenus depuis deux ans, d’autre part que c’est à elle qu’incombe cette charge de déclaration spontanée et qu’elle était enfin bien débitrice de cotisations et contributions sociales qui ont justement été recalculées par l’URSSAF suite à l’envoi tardif de ses justificatifs de ressources.
Dès lors, la faute alléguée n’a pas de lien direct et certain avec le préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, Mme [X] [K] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder des délais.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder à Mme [X] [K] les délais de paiement qu’elle sollicite.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,46 euros seront donc mis à la charge de Mme [X] [K].
Les dépens seront supportés par Mme [X] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [K] est donc débouté e de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable l’opposition à la contrainte n° 44932363 délivrée le 8 octobre 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Mme [X] [K] ;
CONDAMNE Mme [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 octobre 2024, d’un montant de 74,46 euros ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [K] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [X] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF
— 1 CCC à Mme [K] et à Me [W]
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