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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE, S.A.S. IMMO MARMUZOT CHEZ VOISIN IMMOBILIER, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société EOS FRANCE ( COFIDIS ), Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 25/00004 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00004 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT6R
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
,
[U], [Z], (Débiteur)
C/
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
Société EOS FRANCE (COFIDIS), Société LA BANQUE POSTALE, S.A. SOCRAM BANQUE, ,
[Y], [A],
S.A.S. IMMO MARMUZOT CHEZ VOISIN IMMOBILIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [U], [Z], né le 25 Mars 1950 à
4 A rue Colonel Picard
21000 DIJON représenté par Me Lucie HU, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société EOS FRANCE (COFIDIS)
19 alléd du Château Blanc
CS 80215 -
59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée,
Société LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
S.A. SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 Février
79000 NIORT non comparante, ni représentée,
Monsieur, [Y], [A], de nationalité Française
Cabinet médical 11 bis cours Général de Gaulle
21000 DIJON non comparant, ni représenté,
S.A.S. IMMO MARMUZOT CHEZ VOISIN IMMOBILIER
6 place Darcy
21000 DIJON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Monsieur, [U], [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 3 décembre 2024, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois en retenant une mensualité maximale de 384,42 €.
Le débiteur a formé un recours contre cette décision, indiquant ne pas être en capacité de respecter les mesures imposées par la Commission, estimant celles-ci insuffisamment efficaces pour redresser durablement sa situation financière.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée à la demande du débiteur à celle du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur, [Z], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation, estimant que ses ressources ont été surévaluées par le biais du calcul de la contribution aux charges de sa concubine. Il estime sa situation irrémédiablement compromise et sollicite que lui soit accordée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des créanciers de Monsieur, [Z] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Par ailleurs, par courriers reçu au greffe les 24 et 29 septembre et le 6 octobre 2025, la société SYNERGIE, mandatée par COFIDIS, SOCRAM BANQUE et ONEY BANK ont confirmé le montant de leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur, [Z] a formé un recours le 21 décembre 2024, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 09 décembre. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.”
Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 31 décembre 2024, la Commission rappelait que le débiteur, âgé de 74 ans, est retraité, et vit en concubinage avec un enfant de 17 ans toujours à charge. Elle retenait, pour ses ressources, une pension de retraite de 1969 € et une contribution du conjoint non déposant aux charges courantes de 459,77 €, soit un total de 2428,77 €.
C’est cette évaluation que Monsieur, [Z] conteste, estimant que la Commission a commis une erreur en retenant une contribution aux charges de la part de sa concubine, ne s’expliquant pas les raisons de cette prise en compte, ni le détail de ce calcul.
Or Monsieur, [Z] confirme vivre en concubinage, de sorte qu’il ne peut échapper à la prise en compte de sa concubine dans l’évaluation globale de sa situation, celle-ci devant évidemment partager les charges communes à hauteur de ses facultés financières.
Si le débiteur ne produit aucune pièce de nature à justifier des ressources de sa concubine, il résulte des éléments versés par le débiteur lors du dépôt de son dossier de surendettement, et notamment d’une attestation de la CAF du 19 août 2024, que l’intéressée, reconnue comme étant en situation de handicap depuis 2015, percevait l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1016,05 € pour les mois de mai, juin et juillet 2024.
Ce sont évidemment ces dernières ressources que la Commission a pris en compte pour calculer la contribution aux charges de la concubine du débiteur. A défaut de tout autre élément communiqué à ce titre par le débiteur, il sera considéré que celles-ci sont toujours d’actualité.
Quant au mode de calcul de la contribution du non-déposant, cette contribution est fonction de la répartition des charges dans le ménage compte-tenu des ressources de chacun.
En l’espèce, les charges du débiteur telles que retenues par la Commission et estimées avec un enfant à charge ne sont pas contestées par le débiteur et seront donc reprises ici en actualisant les forfaits annuels.
Les charges suivantes ont été retenues : 732 € de frais de logement (loyer hors charges), 853 € de forfait de base, 163 € de forfait habitation et 167 € de forfait chauffage (soit 1183 € au titre des forfaits), outre 37 € de surplus de forfait mutuelle compte tenu de l’importance de ce poste de dépense tel que justifié par Monsieur, [Z].
Dans ces conditions, avec 1969 € de ressources, Monsieur, [Z] doit assumer environ 66 % des charges communes du foyer (1969/1969+1016), s’agissant tant des frais de logement (66% de 732 soit 483 € environ) que des forfaits de charges courantes (66% de 1183 soit 781 € environ), ce qui représente, sur l’ensemble des charges du foyer, un total de 1264 €.
Avec 1016 € de ressources mensuelles, la concubine du débiteur assume environ 44 % des charges, et sa contribution doit donc être établie à hauteur de 459,84 € (1016 – [(1264 * 44/100)]).
C’est donc sans erreur que la Commission a retenu une contribution de ce montant.
Les ressources du foyer s’établissent donc à 2428,84 € pour des charges d’un total de 1952 €.
Il en résulte mathématiquement une différence de 476 €. Néanmoins, la somme calculée par référence au barème des quotités saissables de l’année en cours, de 361,63 €, plus favorable au débiteur, sera ici retenue.
La capacité de remboursement de Monsieur, [Z] se situe donc en légère baisse par rapport à celle retenue par la Commission, mais est loin d’être négative comme suggéré par le débiteur. Le plan adopté, sur 84 mois, sera rectifié en conséquence.
Au regard du montant total de l’endettement de Monsieur, [Z], un effacement partiel résiduel est par ailleurs inévitable.
Il sera donc adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec des mensualités d’un montant maximal de 361,63 €.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur, [U], [Z] ;
Au fond, la REJETTE :
ADOPTE en faveur de Monsieur, [U], [Z] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de ses dettes sur 84 mois au moyen de mensualités de 361,63 €, sans intérêts, dans les conditions détaillées au plan annexé à la présente décision ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision à Monsieur, [U], [Z] ;
DIT que le solde des dettes restant dû sera effacé ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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