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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 26 mai 2026, n° 25/09615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09615 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5S7
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 24 Mars 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Mai 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [1]
SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8M -
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
Société [4]
[Adresse 7] [Localité 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 25 septembre 2024, Mme [Q] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 octobre 2024.
Le 25 septembre 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de XX, prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 27 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 2 octobre 2025, la Commission a informé Mme [Q] [P] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 10 novembre 2025. Dans son courrier, Mme [Q] [P] a sollicité un réexamen de sa situation et une baisse de la mensualité de remboursement retenue par la Commission.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [Q] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [Q] [P] a confirmé son recours, exposant que la mensualité retenue par la Commission était trop élevée pour son budget. Elle a déclaré envoyer mensuellement entre 200 et 300 euros par mois à sa mère vivant en Mongolie pour l’entretien de son frère handicapé et rembourser des prêts contractés auprès d’amis. Elle a proposé une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 100 euros.
Présent à l’audience, l’OPH a actualisé sa créance à la somme de 3 363,53€.
Par courrier daté du 29 décembre 2025, le [8] d’Ille et Vilaine a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge “ peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1", à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [Q] [P] à hauteur de 2 334€, des charges mensuelles d’un montant de 1 798€ et une capacité de remboursement de 524,50€.
Mme [Q] [P] est âgée de 40 ans. Elle travaille régulièrement en intérim et depuis 11 mois au sein de la même entreprise. Lorsqu’elle travaille tout le mois, elle déclare percevoir environ 1 500€ par mois. Au mois de mars 2026, son salaire s’est élevé à 551,52€ et ses indemnités journalières à 257,04€ (accident de travail). Elle perçoit, en outre, des prestations sociales et familiales ( Prime d’Activité:74,34€, PF:151,05€, ASF: 398,36€, APL:282,96€). Elle bénéficie également de la RLS à hauteur de 54,39 euros.
Ainsi, lorsque Mme [Q] [P] travaille à temps plein dans le mois, ses ressources ( 2461,10€) sont identiques à celles retenues par la Commission de Surendettement.
Elle assume la charge de deux enfants, âgés de 10 et 14 ans, qui résident de manière habituelle à son domicile et rencontrent leur père selon des modalités amiables. Les enfants sont donc à la charge principale de leur mère.
Les charges courantes de la débitrice peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 620€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec deux enfants à charge. Son loyer s’élève à 420,37€ (hors chauffage et eau). Ses charges courantes peuvent donc être fixées à la somme totale de 2 040,37€.
En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [Q] [P] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 607,03€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la différence entre les ressources et les charges de Mme [Q] [P] s’élève actuellement à la somme de 420,73€.
Afin de tenir compte du caractère fluctuant de son salaire lié à son travail en intérim, ainsi que de la solidarité familiale à laquelle elle participe en envoyant de l’argent à sa mère, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [Q] [P] à la somme de 300€ par mois.
Sur le montant des dettes :
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances et après actualisation de la créance de l’OPH Archipel Habitat, l’état du passif s’établit à un montant total de 12 254,51€.
Sur le contenu des mesures :
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de sa nouvelle capacité de remboursement et de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois au taux de 0,00%.
La contribution mensuelle de Mme [Q] [P] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [Q] [P],
FIXE le montant du passif de Mme [Q] [P] à la somme de 12 254,51€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Q] [P] à la somme de 300€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 41 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Q] [P] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [Q] [P], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [Q] [P] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Q] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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