Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Jugement de procédure accélérée au fond en matière sociale
rendu le 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00227 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT2I
PRONONCÉ PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
MyUnisoft, SAS dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Caroline ANDRE-HESSE de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P334,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Comité social et économique de la société MyUnisoft, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne Monsieur [N] [B] secrétaire dûment mandaté,
représenté par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260.
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
Jugement : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, la SAS MyUnisoft a assigné le comité social et économique de la SAS MyUnisoft, représenté par son secrétaire M. [N] [B], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry selon la procédure accélérée au fond, pour voir :
A titre principal,
— Recevoir la société MyUnisoft en sa contestation de désignation d’expert et l’y déclarer bien fondée ;
— Dire que le recours à l’expertise ne relève pas des cas prévus par Ia loi ;
— En conséquence, ordonner la prise en charge intégrale des frais d’expertise par le CSE de la société MyUnisoft, sans participation de l’employeur à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— Acter que la mission de l’expert doit être strictement circonscrite à l’analyse des impacts d’un projet de déménagement vers des locaux tertiaires neufs aux normes, sans suppression d’emploi ni modification des contrats de travail ;
— Constater que la durée prévisionnelle de mission du cabinet AXIUM EXPERTISE de 26 jours est manifestement excessive au regard de l’objet réel de la mission et de la nature du projet soumis à consultation ;
— En conséquence, réduire la durée prévisionnelle de mission à 5 jours et réduire le coût global d’expertise à 7 550 euros HT.
Elle fait valoir qu’elle met en place un projet de déménagement de ses locaux vers un site situé à [Localité 1] dans des locaux mieux adaptés et bien desservis, où les postes de travail seront équipés de nouveaux matériels adaptés. Elle indique que, dans ce contexte, à l’issue d’une réunion extraordinaire du comité social et économique du 5 mars 2026, une expertise était décidée sur le fondement d’un projet important qui a été confiée au cabinet Axium Expertise. Elle précise que ce cabinet a fait connaître son coût prévisionnel de 39 260 euros HT pour 26 jours de mission par consultant. Elle considère que les conditions légales de la désignation d’un expert ne sont pas réunies, que le coût de la mission est extravagant et sa durée disproportionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, où elle a été entendue.
A cette audience, la SAS MyUnisoft, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant, se référant à ses conclusions responsives régulièrement déposées à l’audience, elle a maintenu ses demandes et répondu aux moyens adverses.
Au titre de la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle a indiqué ne pas avoir mis en cause l’expert car seul le comité social et économique était décisionnaire de l’expertise et de son contenu et rappelle qu’elle a attrait celui-ci dans le délai de dix jours, imposé par la loi.
En défense, le comité social et économique de la SAS MyUnisoft représenté par son secrétaire M. [N] [B], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter intégralement la société MyUnisoft de ses demandes principales,
— Juger irrecevable la contestation du coût prévisionnel de la société MyUnisoft pour non-respect du délai prévu à l’article R.2315-49 du Code du travail, et l’en débouter,
— A défaut, juger irrecevable la contestation du coût prévisionnel en ce qu’elle est mal dirigée car à l’encontre du CSE seul,
— En tout état de cause, condamner la société MyUnisoft à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que l’expertise est pleinement justifiée dès lors que le projet de déménagement programmé a un impact tant sur le lieu de travail, que sur l’organisation de celui-ci en supprimant l’espace actuel de coworking et en limitant le télétravail avec la fourniture de matériel professionnel. Elle relève que l’action engagée porte, non pas sur la contestation du principe de l’expertise mais sur son étendue et son coût, alors que l’expert n’a pas été mis dans la cause et que toute action à son encontre est aujourd’hui forclose.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré à la date du 15 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Sur la forclusion de l’action
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.2315-86 du code du travail prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
L’article R.2315-49 du même code précise que pour chacun des cas de recours prévus à l’article précité, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS MyUnisoft ait agit à l’encontre du comité social et économique dans le délai légal de dix jours à compter de la délibération du 5 mars 2026.
Il en résulte que l’action, en ce qu’elle est dirigée contre le comité social et économique de la SAS MyUnisoft n’est pas forclose, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir en défense
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, de sorte que fin de non recevoir soulevée sera rejetée.
Au cas présent, il apparaît que la SAS MyUnisoft ne sollicite pas, à titre principal, l’annulation de la délibération du comité social et économique en date du 6 mars 2026, mais que le coût de l’expertise soit mis à la seule charge du comité social et économique.
Il en résulte que le comité social et économique a bien qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la prise en charge du coût de l’expertise pour projet important
En application de l’article L.2315-78 du code du travail, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section.
Selon l’article L.2315-94 du même code, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Dans ce cadre, l’article L.2315-80 du même code prévoit que, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L.2315-88, L.2315-91, au 3° de l’article L.2315-92 et au 1° de l’article L.2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L.2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L.2312-84 au cours des trois années précédentes.
Au cas présent, par délibération extraordinaire du 5 mars 2026, le comité social et économique de la SAS MyUnisoft a décidé «de recourir à une expertise au titre des articles L.2315-94 et suivants du code du travail, de désigner le cabinet AXIUM pour réaliser cette mission, d’approuver le périmètre de mission tel que présenté, de prendre acte du coût prévisionnel communiqué, de rappeler que l’expert notifiera formellement à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de la mission conformément aux dispositions réglementaires».
Il est à ce titre relevé que la SAS MyUnisoft ne sollicite pas l’annulation de cette délibération.
Or, il sera rappelé que, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, les moyens développés pour contester le principe de l’expertise, qui ne correspondent pas à une demande d’annulation de la délibération, n’ont pas lieu d’être examinés.
Par voie de conséquence, le principe de l’expertise pour projet important, tel que voté, est confirmé, sans qu’il y ait lieu de vérifier si les conditions d’un tel projet sont réunies.
Ainsi, pour solliciter la prise en charge du coût de l’expertise par le comité social et économique, la SAS MyUnisoft fait valoir le périmètre de l’expertise retenu par l’expert, son coût et sa durée qu’il estime disproportionné.
Mais, d’une part, dans un contexte où le principe de l’expertise est confirmé, la possibilité de mettre les frais d’expertise à la charge du comité social et économique n’est pas prévue par l’article L.2315-80 précité.
En outre, la contestation du périmètre de l’expertise, de son coût et de sa durée suppose, au visa du principe du contradictoire, que l’expert ait été mis en cause afin de pouvoir agir en défense, le comité social et économique n’étant pas décisionnaire de ces modalités.
Dès lors, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant d’imputer le coût d’une expertise résultant d’une délibération définitive au comité social et économique, seule une action dirigée contre le cabinet d’expertise aurait permis d’en contester les modalités.
En conséquence, la SAS MyUnisoft sera déboutée, tant de sa demande principale, que de ses demandes subsidiaires qui se heurtent également à l’absence de respect du principe du contradictoire.
Sur les frais et dépens
La SAS MyUnisoft, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS MyUnisoft sera condamnée à payer au comité social et économique représenté par son secrétaire M. [N] [B] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’instance et du défaut de qualité à agir en défense ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SAS MyUnisoft ;
CONDAMNE la SAS MyUnisoft à payer à son comité social et économique représenté par son secrétaire M. [N] [B] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS MyUnisoft aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Titre ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Constat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Certificat
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Marchés de travaux ·
- Marches
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Parking ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Alternateur ·
- Dépositaire ·
- Filtre ·
- Demande
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Mise en état ·
- Loi applicable ·
- Procédure de divorce ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Copie
- Résidence ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Sommation
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.