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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 févr. 2026, n° 24/07686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 24/07686 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBJU
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001773 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B] , [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] FRANCE
représenté par Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001433 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance en date du 27 novembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [K] et Monsieur [E] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juillet 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (53) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [U] [N] [K], le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (35),
— Monsieur [E] [B] [S] [D], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (53) ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [D] de voir ordonner le partage des dettes de la communauté par moitié entre les époux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [E] [D] le du véhicule RENAULT Espace, immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [H] [K] la somme de 1.700 € (mille sept cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de fixation de la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents Madame [H] [K] et Monsieur [E] [D] à l’égard des enfants [L] [D], né le [Date naissance 3] 2015, [P] [D], né le [Date naissance 4] 2016, et [T] [D], née [Date naissance 5] 2020 ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;
DIT que en période scolaire, l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut :
— la moitié des petites vacances scolaires,
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
— la moitié des vacances scolaires d’été :
– les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
– les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
DIT que pendant les vacances scolaires, la période d’accueil commencera le vendredi après l’école puis le changement interviendra le dimanche à 18 heures en milieu de période et à la fin de la période ;
DIT que les enfants seront accueillis le 24 décembre après le travail chez la mère et le 25 décembre à compter de 11h30 chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
ACCORDE un droit d’appel téléphonique bihebdomadaire à chacun des parents à l’égard des enfants ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande d’être autorisée à inscrire les enfants dans des établissements scolaires situés à [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie supportera les frais afférents aux enfants sur sa période d’accueil ;
DIT que les frais de coiffeur et les frais d’achat des grosses pièces vestimentaires seront partagés par moitié ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire ainsi que les frais d’activités sportives des enfants seront partagés par moitié entre les parties ;
DISONS que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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