Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 6 décembre 2024, n° 22/00411
TJ Versailles 6 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la loi HOGUET

    La cour a jugé que Madame [C] [K] a effectivement exercé des activités d'intermédiaire immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle, ce qui la prive de tout droit à rémunération.

  • Accepté
    Absence de contrat écrit

    La cour a constaté l'absence de contrat écrit, entraînant la nullité de la relation contractuelle et l'obligation de restitution des sommes perçues.

  • Accepté
    Abus de faiblesse

    La cour a reconnu que les actions de Madame [C] [K] ont causé un préjudice moral à Monsieur [F] [W], en raison de son état de santé dégradé.

  • Accepté
    Reconnaissance de dette

    La cour a constaté que Madame [C] [K] a reconnu devoir cette somme, ce qui justifie le remboursement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'encaissement de chèques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [C] [K] était responsable de l'émission de chèques sans provision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur [F] [W] demande le remboursement de 225.200 euros à Madame [C] [K], en raison de sommes versées pour des prestations immobilières et de prêts consentis, ainsi qu'une indemnisation pour préjudice moral. Les questions juridiques portent sur la validité des prestations invoquées par Madame [C] [K] au regard de la loi Hoguet et du Code de la consommation, ainsi que sur la reconnaissance des prêts. Le tribunal conclut que Madame [C] [K] a perçu des sommes indûment, en raison de l'absence de carte professionnelle et de contrat écrit, et la condamne à rembourser 101.500 euros pour les prestations et 122.000 euros pour les prêts, ainsi qu'à verser 3.000 euros pour préjudice moral, tout en déboutant ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 22/00411
Numéro(s) : 22/00411
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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