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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/10456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10456
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
DÉFENDERESSE
S.A.S. CERCLES DE LA FORME
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGO
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 8 juillet 2022, M. [G] [O] a souscrit auprès de la SAS Cercles de la forme un abonnement au sein de la salle de sport exploitée par cette dernière située dans le [Adresse 6] à [Localité 5].
M. [O] expose que le 22 juillet 2022, à l’issue d’une séance de sport, il a découvert que le casier dans lequel il avait stocké ses affaires avait été forcé et que ces dernières avaient été dérobées. Après obtention auprès du manager de la liste des clients présents et/ou entrés depuis son arrivée dans la salle de sport, M. [O] a déposé plainte pour vol le soir des faits.
Par courrier du 26 juillet 2022, M. [O] a sollicité de la société Cercles de la forme, d’une part, la prise en charge de son préjudice résultant du vol, estimé à la somme de 8.993 euros et, d’autre part, la conservation des images de vidéo-surveillance en vue de leur transmission aux services d’enquête. En réponse, la société Cercles de la forme s’est opposée au versement de toute indemnisation, exposant que conformément à l’article 5 de son règlement intérieur, les objets d’une valeur supérieure à 200 euros de M. [O] auraient dû être déposés à l’accueil du club et non dans l’un des casiers des vestiaires.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2023, M. [O] a fait assigner la société Cercles de la forme devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 janvier 2025, M. [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.212-1, L.241-1, L.421-1 et suivants et L.421-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1171 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat d’adhésion,
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que la société CERCLES DE LA FORME SAINT LAZARE a manqué à son obligation de sécurité.
DIRE ET JUGER que la clause prévoyant le dépôt des affaires d’un montant supérieur à 200 euros à l’accueil est abusive et doit être frappée de nullité.
En conséquence,
CONDAMNER la société CERCLES DE LA FORME SAINT LAZARE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 6.019,59 € en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la société CERCLES DE LA FORME SAINT LAZARE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTER la société CERCLES DE LA FORME de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la société CERCLES DE LA FORME SAINT LAZARE à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société Cercles de la forme demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.211-1 et L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions contractuelles en cause,
Vu la jurisprudence,
(…)
A titre principal :
— CONSTATER que la société CERCLE DE LA FORME a rempli ses obligations au titre du contrat souscrit avec Monsieur [O] et notamment son obligation de garde ;
— CONSTATER que Monsieur [O] n’apporte pas la preuve du dépôt des objets dont réparation est demandée au sein du casier de la société CERCLE DE LA FORME ;
— CONSTATER que Monsieur [O] a commis une faute en ne déposant pas ses objets de valeur à l’accueil de la société CERCLE DE LA FORME ;
En conséquence :
— JUGER que la société CERCLE DE LA FORME n’engage pas sa responsabilité au titre du vol allégué ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la société CERCLE DE LA FORME venait à être déclarée responsable :
— JUGER que la valeur des biens prétendument déposés s’est dépréciée avec le temps ;
— CONDAMNER la société CERCLE DE LA FORME à payer à Monsieur [O] la somme maximale de 500 € ;
En tout état de cause :
— FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CERCLE DE LA FORME ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de réparation du préjudice matériel à hauteur de 6.019,59 € et du préjudice moral à hauteur de 4.000 € ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société CERCLE DE LA FORME la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger” ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
M. [O] soutient, au visa de l’article L. 421-3 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, que la société Cercles de la forme a manqué à son obligation de garantir la sécurité des biens de ses clients que ces derniers sont amenés à laisser dans des casiers.
A cet égard, il reproche à la défenderesse :
— l’absence de réalisation d’une visite de présentation exhaustive de la salle de sport lors de l’inscription, et l’absence de toute indication à cette occasion,
— la défectuosité des caméras de surveillance présentes dans la salle au moment du vol, alors que ce dysfonctionnement était selon lui ancien et datait de l’installation de tourniquets à l’entrée de la salle,
— plus généralement, l’absence de sécurisation des vestiaires.
Soulignant qu’il a été normalement précautionneux et que le cadenas posé par ses soins constituait la seule protection de ses affaires, il considère que la société Cercles de la forme n’a pas assumé ses obligations au titre de la garde des effets personnels confiés par ses clients.
Sur la clause contenue dans les conditions générales de la société Cercles de la forme prévoyant la remise des biens d’une valeur de plus de 200 euros à l’accueil de la salle, il oppose tout d’abord le caractère abusif de cette clause au regard des articles 1117 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, ainsi que de la recommandation n° 87-03 de la Commission des clauses abusives, et sollicite dès lors que cette clause soit réputée non écrite. Il fait ensuite valoir l’absence de toute réception des conditions générales de la société défenderesse avant son adhésion et conteste que la signature électronique et les mentions figurant sur sa demande d’adhésion puissent établir son consentement auxdites conditions et au règlement intérieur de la salle.
Il conclut en conséquence à l’obligation de la société Cercles de la forme de l’indemniser au titre du vol et invoque la perte de sa carte bancaire et de sa carte ticket restaurant, lesquelles ont été utilisées postérieurement à leur soustraction, d’une montre de marque Rolex, d’un antivol de vélo, d’écouteurs, de chaussures et d’un porte-cartes de marque Fendi. Il ajoute enfin avoir subi un préjudice moral en raison de la valeur sentimentale des objets perdus et du stress généré par la disparition de son ordinateur et de son téléphone professionnels, et se plaint du manque de considération et de diligences de la défenderesse, laquelle a cherché selon lui à le discréditer.
En réponse, la société Cercles de la forme soutient que l’obligation de sécurité à sa charge n’est pas de résultat et se limite à mettre tout en oeuvre pour protéger les effets personnels de ses membres déposés entre ses mains, auxquels elle doit les mêmes soins que les choses lui appartenant en vertu de l’article 1927 code civil. Elle argue également qu’en qualité de dépositaire, elle se trouve exonérée de sa responsabilité en cas de vol des biens déposés dès lors qu’aucune faute ou négligence de sa part ne peut lui être reprochée.
Elle considère alors avoir satisfait à ses obligations en mettant à disposition de ses clients des casiers pouvant se fermer à clef, en faisant surveiller la salle par du personnel et en ayant installé des tourniquets bloquant l’entrée pour éviter l’introduction de tiers dans la salle. Elle soutient en revanche qu’il ne peut lui être imposé de mettre en place un système de vidéo-surveillance, outre qu’un tel dispositif serait interdit dans des endroits portant atteinte à la vie privée des personnes tels des vestiaires.
Elle oppose encore à M. [O], sur le fondement de l’article 1353 du code civil, l’absence de preuve du dépôt au sein de son casier des objets de valeur pour lesquels il sollicite une indemnisation, et conteste le préjudice moral qu’il allègue avoir subi.
Elle reproche ensuite au demandeur une faute, qu’elle prétend exonératoire de sa responsabilité, en ce que conformément à l’article 10 de ses conditions générales et à l’article 5 de son règlement intérieur, il ne devait pas déposer ses biens d’une valeur supérieure à 200 euros dans les casiers mais les remettre à l’accueil de la salle. Elle insiste alors sur la signature régulière par M. [O] de son contrat, par lequel il a reconnu avoir accepté les conditions générales et le règlement intérieur, et soutient lui avoir adressé à plusieurs reprises ces différents documents.
A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction du préjudice allégué en raison de la moindre valeur des biens déposés par rapport à celle déclarée, notamment au regard de leur vétusté.
Décision du 18 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10456 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KGO
Sur ce,
L’article L. 421-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du vol déclaré par M. [O], dispose que : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Par ailleurs, dès lors que M. [O] était admis à laisser ses affaires dans des casiers dédiés à cet usage et localisés dans les vestiaires, à distance donc des équipements sportifs, la société Cercles de la forme s’était nécessairement engagée à les garder, sauf à rendre impossible toute utilisation de la salle, de sorte que s’est formé entre les parties un dépôt volontaire au sens des articles 1921 et suivants du code civil.
L’article 1927 de ce code prévoit alors que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Son article 1929 ajoute que « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
Il incombe alors à la société Cercles de la forme de prouver qu’elle est étrangère au vol allégué, en établissant qu’elle a donné aux biens de M. [O] les mêmes soins qu’elle aurait apportés à la garde de choses lui appartenant et que leur disparition ne résulte donc pas de sa faute ou de sa négligence, étant rappelé qu’il ne peut pas être déduit des dispositions susvisées qu’elle serait soumise à une obligation de sécurité de résultat, celle-ci ne pouvant être que de moyens.
Au cas présent, M. [O] déclare de lui-même qu’afin de permettre le dépôt des affaires des clients durant le temps de leur entraînement, la société Cercles de la forme met à disposition des casiers, lesquels peuvent être verrouillés à l’aide d’un cadenas personnel. Il souligne alors qu’il avait usé d’un tel cadenas et avoir constaté, après sa séance de sport, que ce dernier avait été forcé, ce dont il se déduit que le casier lui-même était fonctionnel et pouvait être fermé à clef.
Il n’est pas non plus contestable qu’au moment des faits, des membres du personnel de la société Cercles de la forme étaient présents au sein de la salle de sport dès lors que M. [O] explique s’être adressé à ces derniers dans les moments ayant suivi le vol afin d’obtenir un listing des personnes dans la salle au moment où lui-même est arrivé et ayant pu y entrer depuis.
Ces mêmes déclarations permettent de corroborer celles de la société défenderesse, laquelle explique que l’accès de la salle est restreint par un système de tourniquets ne se déverrouillant que sur présentation d’un moyen d’identification d’un client, évitant ainsi que des tiers non abonnés puissent y pénétrer.
En revanche, à supposer que le système de vidéo-surveillance de la salle ait été défectueux au moment du vol, c’est à raison que la société Cercles de la forme conclut à l’absence d’obligation légale lui imposant une telle installation, et M. [O] n’explique pas en quoi celle-ci aurait été à même de prévenir ou empêcher que le sinistre survienne.
Il en va de même des griefs développés dans ses écritures tenant à une visite non exhaustive de la salle préalablement à son choix de s’y abonner ou à des indications qui ne lui auraient pas été fournies à cette occasion, rien ne permettant de les lier avec le vol déclaré. Au regard des mesures ci-avant énumérées mises en place par la société défenderesse, M. [O] ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme que les vestiaires ne sont aucunement sécurisés.
De l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que la société Cercles de la forme avait pris les actions nécessaires pour garantir au mieux la sécurité des effets de ses clients placés sous sa garde et qu’ayant ainsi apporté à ces derniers les mêmes soins qu’aux choses lui appartenant, il n’est caractérisé aucune faute ou négligence de sa part dans ses obligations.
Dès lors, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre aux autres moyens développés par les parties dans leurs conclusions, l’engagement de la responsabilité de la société Cercles de la forme n’étant pas démontré, les demandes indemnitaires formées par M. [O] ne peuvent qu’être intégralement rejetées.
Sur les autres demandes
M. [O], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Cercles de la forme à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [O] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel,
Déboute M. [G] [O] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
Condamne M. [G] [O] à payer à la SAS Cercles de la forme la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [G] [O] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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