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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 4 ] CONSTRUCTION c/ S.A. INAXE, S.A.S. EPC DEMOSTEN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00668
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXTP
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société [Localité 4] CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. INAXE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. EPC DEMOSTEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me pasco, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 janvier 2026, prorogé au 16 Janvier 2026,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 (RG 25/00490) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la [Adresse 6] (SAHLM) [Localité 4] construction et au contradictoire, notamment, de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Rennes métropole et du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble du [Adresse 7], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [H];
Vu les assignations en référé des 21 et 26 août 2025 délivrées, à la requête de la SAHLM [Localité 4] construction, à l’encontre de la SA Inaxe et de la société par actions simplifiée (SAS) EPC Demosten, au seul visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— leur étendre les opérations d’expertise en cours ;
— statuer sur les dépens.
Lors de la première évocation de l’affaire, le 19 novembre 2025, la juridiction, en raison de la non comparution de la SA Inaxe, a accordé à la SAHLM [Localité 4] construction un renvoi afin de lui permettre de se mettre en état et de justifier de la qualité à subir de ce constructeur.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 décembre suivant, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Elle n’a versé aucune nouvelle pièce.
Pareillement représentée, la SAS EPC Demosten a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande dirigée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Inaxe n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SAHLM [Localité 4] construction sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
La SAS EPC Demosten a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
S’agissant de la SA Inaxe, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse ne démontre par aucune de ses pièces que cette société a bien été le maître d’œuvre en charge du suivi de la démolition de son chantier, comme elle l’allègue dans son assignation.
Il s’ensuit qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue à son contradictoire, prétention dont elle ne pourra dès lors qu’être déboutée.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SAHLM [Localité 4] construction conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SAHLM [Localité 4] construction de sa demande formée à l’encontre de la SA Inaxe, faute de motif légitime ;
Déclarons commune à la SAS EPC Demosten les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2025 (RG 25/00490) susvisée ;
Disons que la SAS EPC Demosten sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SAHLM [Localité 4] construction lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS EPC Demosten à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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