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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01066 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5K
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022 et du 27 janvier 2023, Monsieur [C] [D] a fait assigner la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et la SA Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [D] explique avoir effectué en 2019 des virements aux fins de placement à partir d’un compte détenu auprès du Crédit Lyonnais à destination d’une société possédant un compte chez la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et indique avoir en fait été victime d’une escroquerie ayant conduit à la disparition des fonds.
Selon une ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré que le tribunal judiciaire de LYON était incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée par Monsieur [D] contre la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et renvoyé l’intéressé à mieux se pourvoir de ce chef.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa du code monétaire et financier et du code civil pris en ses articles 1104 et 1231-1, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’établissement bancaire à lui rembourser une somme de 120 250 € au titre de son préjudice matériel et à lui verser une indemnité de 24 050 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [D] reproche à titre principal à la banque un manquement à son obligation légale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Subsidiairement, il se plaint de ce qu’elle n’a pas respecté son obligation générale de vigilance.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire se prévaut du principe de non-immixtion qui empêche toute interférence dans les opérations de ses clients, fait valoir que l’emploi des fonds en jeu relevait d’une décision discrétionnaire du demandeur et signale qu’il avait néanmoins pris la peine de lui adresser deux avertissements préalables aux virements.
Il argue également de ce que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visent uniquement à assurer l’intégrité des échanges économiques et non à protéger des intérêts privés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais
Au cas présent, il est constant que Monsieur [D] a procédé le 25 septembre 2019 à un paiement de 250 € au profit d’une société SILICON HARDWARE et qu’il a effectué les 4 et 8 novembre 2019 deux virements de 50 000 € et 70 000 € au profit d’une société BDC26 PARTNERS.
Ces différentes opérations ont été réalisées à partir d’un compte courant 190228B ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.
Monsieur [D] affirme avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la perte de ces fonds, précisant qu’il a pris attache avec une association de défense des consommateurs spécialisée en escroqueries financières internationales et qu’une enquête est actuellement en cours sous la direction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée.
Il sera noté que le demandeur ne fournit aucun document attestant d’un quelconque dépôt de plainte et encore moins d’une perte des fonds telle qu’elle est alléguée, étant cependant relevé que le Crédit Lyonnais n’en tire pas argument au titre de sa responsabilité et tient pour probable la réalité d’une escroquerie.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Monsieur [D] entend à titre principal se référer aux dispositions contenues aux articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2 du code monétaire et financier.
Ces textes, insérés dans un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance et leur imposent la mise en place d’une organisation et de procédures internes destinées à lutter contre ces pratiques illicites : recueil de renseignements relatifs à l’objet et à la nature des relations d’affaires qu’ils entretiennent, examen attentif des opérations effectuées par leurs clients dès lors qu’elles présentent un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorqu’elles favorisent l’anonymat, et accomplissement d’un examen renforcé en présence d’une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Néanmoins, les dispositions dont il est question figurent dans une section consacrée aux obligations à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle.
Destinées à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles visent non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune imputables à des personnes mal intentionnées mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à être utilement mises en oeuvre au bénéfice de Monsieur [D].
Il en résulte que le grief formulé de ce chef ne saurait être valablement caractérisé et donc retenu.
Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
Dans la relation contractuelle qu’il entretient avec son client, le banquier est effectivement soumis envers son client à un devoir de vigilance en matière de paiements lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
En l’espèce, le demandeur accuse la banque de ne pas avoir exercé un contrôle rigoureux relativement à des opérations de placement qu’il qualifie d’atypiques, alors même qu’elle ne pouvait ignorer les nombreuses alertes des autorités compétentes en la matière.
Il se plaint également de ce qu’elle n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte, en présence de règlements proches dans le temps effectués vers des destinations étrangères et représentant un montant global tout à fait conséquent.
Cependant, Monsieur [D] ne conteste pas avoir été l’auteur du paiement par carte bancaire ni des deux virements litigieux, ne soutenant pas que ceux-ci auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ou qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui qu’il avait désigné.
Son compte était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux soient-ils qu’il avait toute liberté d’effectuer.
Ainsi, il n’appartenait aucunement au Crédit Lyonnais d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements en cause afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [D], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué de par son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
Enfin, le tribunal ne peut pas ne pas observer que Monsieur [D] reproche non sans audace au Crédit Lyonnais d’avoir exécuté les virements au coeur du litige alors même qu’il admet que la banque lui a adressé deux lettres de mises en garde à leur sujet, dont il a cru ne pas devoir tenir compte.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que le Crédit Lyonnais n’a pas failli à son devoir général de vigilance et que le second grief émis contre lui par Monsieur [D] n’est pas fondé, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [C] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS
Condamne Monsieur [C] [D] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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