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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02060 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZC2
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte ROCHEFORT
Expédition délivrée
le :
à : Me Caroline DENAMBRIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI VILLA LEA,
dont le siège social est sis 5 rue du Musée – Chez Monsieur CELLIER – 38200 VIENNE
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [I] [B],
demeurant 15 place du Marché – 69420 CONDRIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-11144 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03/01/2024, la S.C.I VILLA LEA, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [I] [B], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 15 place du Marché, 69520 CONDRIEU moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 05/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [B] un commandement de payer la somme de 1487,32 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [I] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [I] [B] ,condamner Madame [I] [B] à lui payer :la somme de 2950 euros selon état de créance arrêté au 31/12/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 05/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [I] [B] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4275,35 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 24/06/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [I] [B], représentée par son conseil, s’oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais de paiement suspensif. Le conseil de Madame [B] indique que cette dernière a trouvé un emploi et qu’elle souhaite reprendre les versements du loyer à compter du mois prochain.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [I] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4275,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance en date du 24/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 06/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [I] [B] ne communique pas d’élément pour justifier de s situation personnelle ; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [I] [B] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/07/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [B] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la S.C.I VILLA LEA la somme de 4275,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 inclus selon état de créance du 24/06/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I VILLA LEA à Madame [I] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 15 place du Marché, 69520 CONDRIEU par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [I] [B],
DIT que Madame [I] [B] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à la S.C.I VILLA LEA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/07/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I VILLA LEA,
CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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