Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
[F] [P]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HM2U
Assignation :20 Décembre 2023
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un prestataire de services d’investissement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rémi HUBERT, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] est titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de la société la Banque Postale.
Après s’être vu proposer des placements financiers avantageux par téléphone par deux intermédiaires se présentant comme appartenant à des sociétés différentes (AMBARO et Groupe Foncia), M. [P] a procédé aux virements suivants :
Le 25 novembre 2022, 75 000 euros au profit de « FNC Mercure » sur un compte ouvert auprès de la banque italienne Monte Paschi BanqueLe 30 novembre 2022, 75 000 euros au profit de « FNC Soframa » sur un compte ouvert auprès du CIC Nord OuestLe 6 décembre 2022, 70 000 euros au profit de « FNC Hylands » sur un compte ouvert auprès de la Société GénéraleLe 8 décembre 2022, 80 000 euros au profit de « FNC Stack Solutions » sur un compte ouvert auprès de la banque italienne Banca Popolare Di SondrioLe 27 décembre 2022, 30 000 euros sur un compte dont M. [P] croyait être titulaire ouvert auprès de la banque espagnole BBVALe 18 janvier 2023, 30 000 euros sur un compte dont M. [P] croyait être titulaire ouvert auprès de la banque espagnole BBVALe 2 février 2023, 65 000 euros au profit de « Omnservice FNC » sur un compte ouvert auprès de la société italienne Poste Italiane Spa.En retour de ces versements, M. [P] indique avoir perçu des virements d’un montant total de 5 633,58 euros.
Le 10 février 2023, M. [P] a transmis à sa banque via sa messagerie sécurisée une demande de rappel des fonds s’agissant du virement du 2 février 2023 de 65 000 euros, au motif que le bénéficiaire des fonds lui avait indiqué ne pas les avoir reçus. Cette demande est restée sans suite.
M. [P] a déposé plainte les 22 avril 2023 et 8 mars 2023 pour dénoncer des faits d’escroquerie commis à son préjudice relativement aux sept virements émis et listés ci-dessus.
Le 31 mai 2023, suite à un rejet de virement, la somme de 30 000 euros a été restituée à M. [P].
Par courrier du 18 septembre 2023, M. [P] a sollicité auprès de sa banque un règlement amiable permettant de compenser les pertes financières qu’il a subies.
Suivant courrier du 16 octobre 2023, la Banque Postale, rejetant toute responsabilité de sa part, n’a pas donné suite à cette demande de compensation, indiquant se tenir à disposition de la justice au besoin.
Considérant que sa banque avait manqué à son obligation de vigilance, M. [F] [P] a fait assigner la SA la Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de la totalité de son préjudice.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 28 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [F] [P] demande au tribunal de :
condamner la SA la Banque Postale à lui verser 389 000 euros de dommages et intérêts;débouter la SA la Banque Postale de ses demandes ;condamner la SA la Banque Postale à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA la Banque Postale aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, M. [F] [P] soutient que la banque est soumise à une obligation contractuelle dégagée par la jurisprudence et correspondant à un devoir de vigilance des opérations intervenant sur les comptes dont la banque est détentrice. Il prétend que le principe de non-immixtion cesse lorsque les opérations présentent des anomalies apparentes (montant et fréquence anormaux, destinataires à l’étranger contrairement aux pratiques habituelles du client, documents contractuels remis présentant des incohérences…). En l’espèce, M. [P] relève que cinq des sept virements litigieux ont été effectués au profit de bénéficiaires hors de France alors que cela ne correspondait pas à ses pratiques usuelles. Il ajoute que ces opérations, portant sur une somme vertigineuse de 425 000 euros, représentant 90% de ses économies, ont été effectuées en moins de trois mois, ce qui présentait un caractère manifestement inhabituel pour lui. Enfin, M. [P] affirme que les deux documents contractuels remis à la banque avant qu’il ne soit procédé au premier virement, à savoir le bulletin de souscription Foncia et le contrat de cession d’usufruit Foncia, présentaient un caractère suspect : contrats signés avec Foncia alors qu’il s’agit d’une société d’agence immobilière et non d’un établissement financier agrée ; « Contrat de céssion » ; logo de KPMG sur l’attestation de cession ; taux d’intérêt particulièrement élevé du compte à terme proposé de 6,76%. Il rappelle que son absence totale de connaissance en matière financière, en sa qualité de salarié opérateur, ne lui ont pas permis de réaliser qu’il s’agissait d’une tromperie, contrairement aux conseillers bancaires qui ne pouvaient se laisser abuser. Ceux-ci auraient d’autant plus pu déceler la tromperie que le nom du bénéficiaire sur le RIB, à savoir « FNC Mercure », ne correspondait pas à celui des cocontractants. De surcroit, M. [P] relève que les dénominations « EMERIA-FONCIA » et « FONCIA-GESTION » apparaissant dans les documents contractuels remis avaient fait l’objets de signalements dès le 16 novembre 2022 sur le site ABE Infoservice. Enfin, il considère que la banque a fait preuve de légèreté dès lors que, pour l’un des formulaires de demande de virement, il n’avait pas précisé le motif (pourtant obligatoire selon le formulaire au vu du montant) et que pour un autre il n’avait pas mentionné le nom du bénéficiaire.
S’agissant de l’évaluation de son préjudice, M. [P] souligne les éléments attestant de ce que les placements effectués l’ont bien été dans le cadre d’une escroquerie. Il affirme avoir perdu 389 366,42 euros, et considère que si sa banque l’avait alerté sur les risques potentiels de son projet cela n’aurait pas été le cas. Il évalue sa perte de chance à la somme de 389 000 euros.
En réponse aux conclusions adverses, le demandeur fait valoir que les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, dont l’application exclusive est excipée par la banque, concernent uniquement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées et ne s’appliquent donc pas au cas présent. Il ajoute que dans les jurisprudences invoquées par la banque et ne retenant pas de manquement au devoir de vigilance, les situations étaient distinctes.
L’argument selon lequel son compte serait malgré tout resté créditeur est sans objet selon le demandeur car cela n’est pas un motif d’exonération de la banque de ses obligations. De même, M. [P] conteste la distinction faite par la banque entre des virements émis à destination de banques européennes (non suspects) et hors de l’Union européenne, considérant que seul le critère de l’étranger importe pour qu’un virement puisse être considéré comme anormal. Il conteste avoir manqué lui-même de prudence, rappelant qu’il n’est ni expert ni averti en matière financière, et affirme au contraire que les imprudences que la banque lui reproche démontrent que des anomalies étaient bien visibles, a fortiori pour un professionnel, mais pas pour une personne non aguerrie.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA la Banque Postale demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses et de condamner M. [F] [P] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA la Banque Postale soutient que, n’étant pas le tuteur de son client dans la conduite de ses affaires, elle n’a pas à l’alerter dans le cadre de l’exécution d’un ordre de paiement reçu de lui, d’un éventuel risque encouru avec son cocontractant. Elle affirme que sa responsabilité ne peut être engagée en présence d’une opération autorisée et correctement exécutée, arguant que les rapports entre le banquier et son client sont exclusivement régis par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. Ceci, à l’exclusion de l’article 1231-1 du code civil, y compris dans le cas d’opérations de paiement correctement exécutées et dont le client ne conteste pas être l’auteur. Selon la banque, le seul véritable devoir de vigilance qui s’impose à elle est celui qui résulte de ses obligations réglementaires « LCB-FT » mais ne sont pas source de responsabilité civile dès lors qu’elles protègent l’intérêt général et non l’intérêt privé. En l’espèce, M. [P] a bien donné l’ordre d’effectuer ces virements et ceux-ci étaient autorisés au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier : la banque conclut qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée.
La Banque Postale souligne qu’elle est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Elle conclut que des virements inhabituels dans leur montant ou leur destinataire ne présentent pas d’anomalie manifeste justifiant que le banquier ait à s’enquérir auprès de son client. Elle rappelle qu’elle intervenait alors en qualité de prestataire de service de paiement et pas de conseiller en investissement.
A supposer qu’elle ait été tenue à un devoir de mise en garde, la société défenderesse contester qu’une anomalie ait été détectable par ses soins. En effet, elle rappelle que les fonds provenaient de l’épargne de M. [P], et étaient à destination de comptes ouverts en France ou auprès de pays européens, non considérés comme des pays à risque. Elle souligne également qu’un client est libre de modifier ses habitudes de gestion. Enfin, la banque indique avoir sollicité des documents contractuels pour justifier du premier virement uniquement en raison de ses obligations réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et qu’elle n’avait pas à en contrôler le contenu dans d’autres finalités.
Subsidiairement, la SA la Banque Postale allègue que le préjudice est imputable à M. [P], celui-ci ayant commis une faute qui exonère la banque de sa responsabilité. En effet, celui-ci a agi avec imprudence et légèreté en confiant ses fonds à un inconnu suite à un démarchage téléphonique. Elle souligne d’ailleurs que l’interlocuteur de M. [P] se présentait comme « responsable juridique » et que la société dont l’identité a été usurpée n’est pas une banque mais une société spécialisée dans la gestion de biens immobiliers. Une simple recherche internet aurait permis à M. [P] de déceler les incohérences de son investissement.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire formée par M. [P]
Sur le fondement juridique applicable
A titre liminaire, il convient d’étudier l’applicabilité du fondement de la demande présentée par M. [P], à savoir la responsabilité contractuelle, la Banque Postale alléguant que les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier doivent trouver à s’appliquer à l’exclusion de tout autre régime.
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
De jurisprudence constante, lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 (opérations de paiement non autorisées) et L. 133-24 (opérations mal exécutées) du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En revanche, la responsabilité des prestataires de services de paiement en raison d’une opération de paiement autorisée peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et n’est pas soumis au régime exclusif de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sept virements litigieux ont été réalisés volontairement par M. [P] et correctement exécutés par la banque selon l’ordre de virement émis par M. [P].
Il s’agit donc d’opérations autorisées, pour lesquelles le droit applicable est celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, il sera rappelé que les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, destinées à protéger l’intérêt général, ne peuvent être invoquées par un client pour obtenir réparation d’un préjudice privé. Ainsi, la responsabilité de la banque ne saurait être étudiée à l’aune de ces obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Sur le manquement de la banque à ses obligations
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde et de vigilance et qu’ainsi, nonobstant son obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, il doit l’alerter en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent. A ce titre, la banque doit vérifier les anomalies intellectuelles ou matérielles apparentes. L’anomalie intellectuelle s’apprécie au regard de divers critères jurisprudentiels tenant au montant des opérations, à leur fréquence, à la destination des fonds et au profil du client. La charge de la preuve du respect de son devoir de mise en garde incombe à l’organisme bancaire.
Au cas présent, il n’est pas contesté que M. [P] est un client ne possédant aucune connaissance particulière en matière bancaire ou financière.
Il est établi que M. [P] a réalisé entre le 25 novembre 2022 et le 2 février 2023, sept virements de 30 000 à 80 000 euros chacun, représentant un montant total de 425 000 euros. Le montant total du patrimoine de M. [P] n’est pas justifié, à l’exception des comptes ouverts auprès de la Banque Postale. En effet, il ressort des relevés de compte produits que ces 425 000 euros ont préalablement été retirés de placements réalisés auprès de la Banque Postale mais également d’autres comptes en banques ou contrats type assurance vie (Bourse direct, Epsens et Suravenir) pour lesquels le solde n’est pas justifié. Cependant, il est manifeste, au regard des montants dont M. [P] disposait avant novembre 2022 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale (81 998,11 euros au 27 janvier 2022) et de son salaire (2 050 euros en moyenne), que la somme de 425 000 euros représentait une part importante de son patrimoine et que son placement constituait pour lui une opération exceptionnelle.
De plus, ces virements, de par leur montant important et leur nombre de sept en l’espace de deux mois et demi, ne correspondaient pas aux modalités de fonctionnement usuelles du compte telles qu’elles résultent des relevés produits.
De même, la réalisation de ces virements au profit de banques différentes, situées à l’étranger pour cinq des virements (Monte Paschi Banque, Banca Popolare Di Sondrio, BBVA et Poste Italiane Spa), constituait un élément inhabituel pour M. [P]. Il est indifférent à ce titre que ces banques soient des banques européennes, dès lors que c’est la mise en perspective avec le profil de M. [P] qui permet de considérer cet élément comme révélant une anomalie intellectuelle, et non le pays de destination des fonds en particulier. En effet, l’étude des relevés de compte de M. [P] sur l’année précédant les virements litigieux révèle qu’aucun virement bancaire à destination d’un pays tiers quel qu’il soit n’avait été réalisé par M. [P].
M. [P] avait également remis à sa banque par courriel du 22 novembre 2022, des documents contractuels en lien avec l’investissement projeté et la réalisation du premier virement du 25 novembre 2022 : le bulletin de souscription FONCIA, le contrat de cession FONCIA et le RIB de « FNC Mercure », destinataire des fonds. Il résulte du courriel de M. [P] que ces documents ont été transmis à la demande de la banque. Il n’est pas prouvé que cette demande s’inscrirait uniquement dans le cadre des obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme,, et il sera considéré qu’elle s’inscrit également dans le cadre de son devoir contractuel de vigilance. Cette communication n’implique pas que la banque soit tenue d’analyser en détail le contenu de ces documents ou d’évaluer l’opportunité du placement, celle-ci n’intervenant pas en qualité de prestataire de service d’investissement, mais simplement de teneur de compte. Pour autant, leur communication implique a minima un regard rapide sur cette documentation afin de déceler d’éventuelles incohérences ou anomalies évidentes. A ce titre, le hiatus entre l’identité figurant sur le RIB (FNC Mercure) et les informations figurant au bulletin de souscription (FONCIA, et éventuellement KPMG selon les documents) était manifeste et aurait dû attirer l’attention de la banque. De même, quatre des virements suivants ont été émis auprès d’autres destinataires (FNC Soframa, FNC Hylands, FNC Stack Solutions, Omnservice FNC) alors que ces virements se rattachaient à une opération unique. Cela constitue un élément dissonant qui aurait dû attirer l’attention de la banque, de même que le fait que ces bénéficiaires ne correspondaient toujours pas avec le co-contractant de M. [P], à savoir FONCIA selon la documentation contractuelle remise. L’importance du taux d’intérêt proposé (6,67%) par rapport à celui pratiqué sur le marché lors de la transaction constitue une autre anomalie qui aurait dû attirer l’attention de la banque.
Il convient enfin de relever que le montant des virements réalisés par M. [P] de 425 000 euros au total ne correspond pas au montant de la souscription initialement réalisée par M. [P], à savoir 150 000 euros selon les documents contractuels fournis. Ainsi, la Banque Postale ne s’est nullement enquise de savoir à quoi correspondaient les 275 000 euros supplémentaires ayant été transférés.
Les virements, au regard de leur montant excédant un seuil fixé par la banque, ont été réalisés en agence par M. [P], de telle sorte qu’aucun doute n’existait relativement au fait qu’il était bien celui qui souhaitait réaliser les virements et n’avait pas été victime d’un détournement de ses codes bancaires ou d’une usurpation d’identité.
Pour autant, l’importance de ces virements par rapport aux revenus, au patrimoine de M. [P] ainsi qu’à ses habitudes, leur fréquence en une période de temps courte, leur destination principalement au profit de banques étrangères, également contraires aux usages de M. [P], leur libellé au profit d’entités différentes aux noms peu explicites et ne correspondant pas à l’identité du co-contractant tel que ressortant de la documentation contractuelle remise à la banque, ni au montant de la souscription prévue par cette documentation contractuelle, ainsi que le taux d’intérêt anormalement élevé proposé, constituent un faisceau d’indices constitutif d’une anomalie intellectuelle qui aurait dû interpeller la banque.
En exécutant ces ordres de virement sans interroger M. [P] sur la cohérence et la sureté de ces ordres de virement susceptibles de l’exposer à un grave dommage en cas d’escroquerie, la banque a engagé sa responsabilité.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [P]
Le manquement à son obligation de vigilance par la banque est à l’origine d’une perte de chance pour M. [P] de voir son attention attirée sur l’éventualité d’une escroquerie dont il a été l’objet, ce dernier point n’étant pas contesté malgré l’absence de condamnation pénale suite aux plaintes déposées.
Il convient tout d’abord de déterminer le montant des pertes financières subies par M. [P]. En effet, si celui-ci a procédé au virement de 425 000 euros, il a tout de même perçu 5 633 euros en retour lors des premières semaines ayant suivi ces investissements frauduleux, somme qui sera déduite de son préjudice. De plus, la somme de 30 000 euros lui a été restituée le 31 mai 2023 suite à un rejet de virement. Ainsi et avant toute prise en compte de la perte de chance et d’une éventuelle part de responsabilité de M. [P], son préjudice s’élève à la somme de 389 367 euros.
Il sera relevé s’agissant de la perte de chance que celle-ci ne peut être évaluée à une hauteur telle que celle que proposée par M. [P], dès lors qu’il n’est pas certain que celui-ci aurait renoncé aux investissements litigieux si sa banque avait attiré son attention sur la possibilité d’une escroquerie.
S’agissant de la faute de la victime, c’est à juste titre que la Banque Postale fait valoir que M. [P] a contribué à la constitution de son préjudice, par son imprudence fautive. En effet, en confiant plus de 425 000 euros à des tiers, à des taux bien supérieurs à ceux du marché régulé, taux dont il avait nécessairement connaissance puisque ces sommes étaient déjà placées, sur la base de seuls démarchages téléphoniques et d’échanges par mail, sans prendre la peine de consulter un conseiller bancaire ou de se renseigner auprès d’autorités de tutelle ou même sur internet sur le sérieux ou l’identité de ses co-contractants, ce qui lui aurait probablement permis de constater que des messages d’alerte étaient déjà présents les concernant, M. [P] a fait preuve d’une légèreté fautive. Il a, de ce fait, contribué significativement à la réalisation de son préjudice.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et de la part du préjudice imputable à M. [P], la perte de chance de ne pas effectuer les virements et de conserver les sommes perdues à hauteur de 389 367 euros, imputable au défaut de vigilance de la banque, sera évaluée à 30%.
La Banque Postale sera ainsi condamnée à verser à M. [P] la somme de 116 810,10 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA la Banque Postale, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SA la Banque Postale versera à M. [F] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% seulement des sommes dues, en raison du risque d’insolvabilité de M. [P] en cas d’infirmation du présent jugement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA la Banque Postale responsable des dommages causés à M. [F] [P] au titre du manquement à son devoir de vigilance;
en conséquence
CONDAMNE la SA la Banque Postale à verser à M. [F] [P] la somme de 116810,10 euros (cent seize mille huit cent dix euros et dix centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA la Banque Postale à payer à M. [F] [P] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes dues ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SA la Banque Postale aux dépens de la présente procédure ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Divorce ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Partie ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville ·
- Remploi ·
- Carreau ·
- Immeuble ·
- Référence
- Belgique ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Langue étrangère ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Directive ·
- Remboursement ·
- Marché intérieur ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Signification ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Conjoint ·
- Assistant ·
- Âge scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Action ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.