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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/11263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11263
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZBY
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0211
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS
Chez SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2067
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] et M. [F] [J] sont propriétaires de lots dans l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [H] [T] et M. [F] [J] ont assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 12ème, représenté par son syndic “contesté” la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION “SERGIC”, aux fins de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967, notamment son article 9,
Vu l’assignation du 2 février 2024 tendant à voir annuler la précédente assemblée qui s’est irrégulièrement tenue le 22 novembre 2023,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— les recevoir en leurs prétentions, fins et demandes, les dire recevables et bien fondés et y faisant droit,
— annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 24 juin 2024, cette prétendue assemblée ayant été convoquée par une personne n’ayant pas qualité,
— dire qu’il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— juger qu’ils ne participeront pas à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance et de ses suites,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10] demande :
Vu les articles 31, 122, 125, 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
— déclarer Messieurs [T] et [J] irrecevables en leur action et en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2024,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires oppose à MM. [T] et [J], sur la base des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, un défaut de qualité à agir.
Il rappelle que la Cour de cassation considère qu’un copropriétaire qui a participé à l’assemblée générale et qui n’a pas la qualité d’opposant pour le vote de toutes les résolutions n’est pas recevable ni fondé à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble.
Il expose que MM. [T] et [J] n’ont pas la qualité d’opposants concernant les résolutions 17.1 et 20. Il fait valoir que le copropriétaire qui vote “contre” une décision finalement rejetée n’est pas opposant à celle-ci.
Il souligne que MM. [T] et [J], lesquels ont voté dans le même sens que la majorité des copropriétaires, n’auraient pu solliciter judiciairement l’annulation de ces deux résolutions, ce qui confirme qu’ils n’ont pas la qualité d’opposants auxdites résolutions. Il en déduit que MM. [T] et [J] sont irrecevables à agir en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale.
Il remarque que MM. [T] et [J], qui soutiennent que l’assemblée ne pouvait pas se tenir aux motifs que le syndic n’avait plus de mandat pour la convoquer, ont assisté et participé, sans réserve, à l’assemblée générale. Il en déduit qu’ils ont ratifié expressément la convocation à l’assemblée générale.
Il soutient que MM. [T] et [J] n’ont pas soulevé, dans le délai de deux mois, la nullité de la convocation à l’assemblée générale, estime qu’ils ont renoncé à leur droit d’agir en contestation de l’assemblée générale et qu’ils n’ont dès lors plus qualité pour agir en annulation.
***
MM. [T] et [J], aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 août 2025, demandent au juge de la mise en état de :
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— les recevoir en leurs prétentions, fins et demandes, les dire recevables et bien fondés et y faisant droit,
— déclarer mal fondé, tant en droit qu’en fait, le syndicat des copropriétaires,
— le débouter de son incident,
— le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident que Maître Yves PAQUIS, Avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. [T] et [J] exposent qu’ils ont sollicité en justice l’annulation de l’assemblée générale précédente du 27 octobre 2022 qu’ils considèrent avoir été convoquée par un syndic qui n’avait plus qualité pour y procéder et, au surplus, hors délai, l’affaire enrôlée à cet égard sous le n°RG 24/1842, étant pendante devant le tribunal. Ils précisent que malgré ce recours en annulation, la société SERGIC, qu’ils considèrent déchue de tous pouvoirs, a convoqué une assemblée générale pour le 24 juin 2024, dont ils ont demandé l’annulation dans son intégralité dans le cadre de la présente instance.
En réponse à l’incident, ils rappellent que leur action vise à faire annuler, dans son intégralité, la “prétendue assemblée générale” qui s’est tenue le 24 juin 2024 convoquée par une personne n’ayant plus qualité pour le faire. Ils font valoir qu’ayant voté [Localité 8] l’ensemble des résolutions de ladite assemblée, ils ont la qualité d’opposants à ladite assemblée.
S’agissant des résolutions 17.1 et 20, ils considèrent que le syndicat des copropriétaires présente de manière inexacte les faits. Ils déclarent que le sens de la majorité des votes n’est connu que lors du résultat dudit vote, que le sort de la qualité d’opposant ne peut dépendre d’un hypothétique résultat, connu seulement a posteriori. Ils font valoir que la qualité d’opposant doit reposer sur un fait tangible, à savoir celui d’exprimer son opposition en votant “contre” une résolution, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils dénoncent une formulation volontairement ambiguë mentionnée sur le procès-verbal et ce pour tromper tant les copropriétaires que la juridiction. Ils détaillent lesdites mentions et soulignent que ceux qui ont voté en faveur des travaux projetés sont portés, aux termes d’une présentation qu’ils qualifient de douteuse et de mauvaise foi, comme s’étant opposés au résultat de la décision. Ils ajoutent qu’il ressort clairement du résultat des résolutions qu’ils ont voté “[Localité 8]”, qu’ils se sont opposés aux travaux et qu’ils ont donc la qualité d’opposants aux résolutions n°17.1 et 20. Ils considèrent “curieux” la mention concernant les abstentionnistes, ce qui démontrerait le peu de sérieux dans la tenue des modalités des votes et remet en cause la validité dudit procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2024.
Ils contestent toute ratification de la convocation et renonciation à exercer leurs droits, lesquelles doivent être expresses. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n’allègue aucun acte positif de leur part.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée d’un défaut de qualité à agir :
Conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312 ; Civ. 3ème, 1er juin 2022, n°21-16.919), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n°12-21.070). Par ailleurs, possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 précité, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n°01-13.612). A l’inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens de l’article 42 (cf. [Localité 9], Pôle 4-Chambre 2,13 juin 2018, n°RG 16/04228).
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale querellée que les résolutions n°17.1 et n°20 n’ont pas été approuvées par les copropriétaires, ce que MM. [T] et [J] ne contestent pas. Certes MM. [T] et [J] ont voté “contre” ces résolutions. Mais la majorité requise des copropriétaires ayant voté dans le même sens que MM. [T] et [J], la résolution a été rejetée, de sorte que ces derniers n’ont pas la qualité – exigée par l’article 42 précité – d’opposants aux décisions votées n°17.1 et 20.
Comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, MM. [T] et [J] ne seraient pas recevables à contester, séparément, chacune des résolutions n°17.1 et 20, faute pour les demandeurs au fond d’être opposants à ces décisions.
Or, seuls les opposants à l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale, – (ou les défaillants) – ont qualité pour contester l’assemblée générale en son intégralité.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens soulevés et sachant que l’action engagée ne portait que sur l’annulation de l’assemblée générale en l’ensemble de ses résolutions, MM. [T] et [J] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2024 et de ses décisions, faute de qualité à cet effet.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
MM. [T] et [J], qui succombent, seront condamnés aux dépens tant de l’incident que de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, MM. [T] et [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombants, la demande de MM. [T] et [J], de ce même chef, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons irrecevables M. [H] [T] et M. [F] [J] en leur action tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10] tenue le 24 juin 2024, faute de qualité à cet effet,
Condamnons M. [H] [T] et M. [F] [J] aux dépens de l’incident et de l’instance,
Condamnons M. [H] [T] et M. [F] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties.
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 octobre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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