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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2025, n° 22/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/958
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01545
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSFH
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES EXPERTS MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[11]”, sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], dont la société FONCIA IMMO CHARLEMAGNE est syndic assistant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 08 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Au cours de l’année 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], par l’intermédiaire de son syndic, la société FONCIA LCA, a confié des travaux de réhabilitation des entrées de l’immeuble à la société 3R CONCEPT BATIMENT en qualité d’entrepreneur principal.
Dans le cadre de ces travaux, la société 3R CONCEPT BATIMENT a ratifié le 12 avril 2017 un devis de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES à qui elle a sous-traité une partie des travaux, et lui a versé le 21 avril 2017 un acompte d’un montant de 7800 euros.
Une fois sa partie des travaux terminée, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES a transmis à la société 3R CONCEPT BATIMENT une facture datée du 19 juin 2017 d’un montant de 25.422,60 euros, mentionnant un solde à payer de 17.622,60 euros.
La SARL LES EXPERTS MENUISERIES ayant mis en demeure la société 3R CONCEPT BATIMENT de régler la somme sans succès par courrier du 12 septembre 2018, elle a assigné cette dernière devant le juge des référés, qui l’a condamnée au versement d’une provision d’un montant de 17.622,60 euros par ordonnance du 19 mars 2019.
La SARL LES EXPERTS MENUISERIES n’étant pas parvenue à recouvrer sa créance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société 3R CONCEPT BATIMENT, elle s’est alors retournée contre la société FONCIA en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », qu’elle a mis en demeure de régler la somme restant impayée par courriers du 4 juin 2019 puis du 2 juin 2022.
A défaut de solution amiable, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 juin 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 juin 2022, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES a constitué avocat et a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à 57070 METZ BORNY, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enregistrée sous le N° RG 2022/1545.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 janvier 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2023, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES a constitué avocat et a assigné en intervention forcée Me [X] [U], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à 57070 METZ BORNY, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N° RG 2023/270.
Me [X] [U], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 février 2023.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a, statuant en premier ressort, rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le [Adresse 15], représenté par Me [U], administrateur provisoire et par décision insusceptible de recours, ordonné la jonction des procédures n° RG 22/1545 et RG 23/270 pour être suivies sous le numéro RG 22/1545.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES demande au tribunal au visa de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, des articles 1240 et 2224 du Code civil ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— DECLARER l’action de la société LES EXPERTS MENUISERIES recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que la société LES EXPERTS MENUISERIES est bien intervenue en qualité de sous traitant sur le chantier de réhabilitation des entrées de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] au cours de l’année 2017 ;
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 2] à [Localité 9] est engagée suite au non-respect des obligations prescrites par l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 2] à [Localité 9] à verser la somme de 17.622,60 € à la société LES EXPERTS MENUISERIES à titre de dommages et intérêts, correspondant au solde lui étant dû suite à son intervention sur le chantier ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 2] à [Localité 9] à verser la somme de 5.000 € à la société LES EXPERTS MENUISERIES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 2] à [Localité 9] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LES EXPERTS MENUISERIES fait valoir en se fondant sur l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, sur l’article 1240 du code civil et sur la jurisprudence, que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » a commis une faute en ne mettant pas la société 3R CONCEPT en demeure de s’acquitter de ses obligations prévues aux articles 3, 5 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 lorsqu’elle s’est aperçue que le maître de l’ouvrage n’agissait pas en ce sens. Elle précise que si elle avait dans son assignation originelle fondé sa demande sur l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, elle a ensuite modifié ses prétentions, se fondant sur l’article 14-1 de la loi n° 75-1334, après avoir eu connaissance d’éléments nouveaux, conformément à ce qu’autorisent les règles de la procédure civile.
La SARL LES EXPERTS MENUISERIES indique ainsi, d’une part, qu’elle avait la qualité de sous-traitant de la société 3R CONCEPT sur le chantier, dans la mesure où elle s’est vue confier la réalisation de travaux de menuiserie par cette dernière dans le cadre d’un chantier global de rénovation des entrées de l’immeuble « BERNADETTE » et d’autre part, que la défenderesse avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant. En effet, elle souligne apparaître distinctement sur les comptes rendus de réunions de chantier dont était destinataire le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] », et notamment sur le compte rendu de réunion du 21 mars 2017, de sorte que ce dernier avait connaissance de son intervention. Elle précise que les comptes rendus ont été transmis par mail à l’administrateur en charge de l’immeuble pour le compte de la société FONCIA et déclare que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » fait par conséquent preuve de mauvaise foi en affirmant ne pas avoir eu accès aux comptes rendus.
La SARL LES EXPERTS MENUISERIES ajoute que cette faute lui a causé un préjudice qui correspond à la perte de chance de formuler une action directe en paiement à l’encontre du maître de l’ouvrage. Elle précise qu’en pareille hypothèse, le sous-traitant est en droit de former une réclamation contre le maître de l’ouvrage et de prétendre au règlement de sa prestation par le maître de l’ouvrage dans la limite des sommes restant dues à l’entrepreneur principal au jour de la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier par le maître de l’ouvrage. Concernant la date de prise de connaissance de son intervention comme sous-traitant par le syndicat des copropriétaire, elle estime qu’il faut retenir au plus tard la date de transmission par mail du compte rendu de chantier n° 3 par le maître d’œuvre, soit le 3 avril 2017, ou à défaut le jour de la réunion de chantier à laquelle l’administrateur de la société FONCIA était présent, soit le 31 juillet 2017. Elle souligne qu’à ces dates, le syndicat défendeur n’avait pas encore payé la totalité des sommes dues à la société 3R CONCEPT, la société FONCIA ayant versé après la date du 3 avril 2017 une somme de 58 127,50 euros qui couvre largement la somme restant due à la demanderesse. La demanderesse estime en conséquence, être légitime à demander une indemnisation à hauteur du solde dû au titre des travaux de menuiserie réalisés.
La SARL LES EXPERTS MENUISERIES conteste enfin la prescription de son action en responsabilité mentionnée en défense, indiquant que la faute du maître de l’ouvrage s’étant prolongée sur l’ensemble de la durée du chantier, le délai de cinq ans pour introduire son action courait encore à la date de l’assignation.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à 57070 METZ BORNY, pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], demande au tribunal de :
— Débouter la société LES EXPERTS MENUISERIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Les dire mal fondées ;
En tous les cas,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner la société LES EXPERTS MENUISERIES aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la société LES EXPERTS MENUISERIES à payer à Me [X] [U], administrateur judiciaire sis [Adresse 6] à [Localité 8], ès qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 4] à [Localité 10], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour demander le rejet des prétentions de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES, le syndicat des copropriétaire soutient que sa demande est mal fondée en tant qu’elle s’appuie sur l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Il indique qu’il résulte de ce texte que l’action directe suppose comme condition de forme préalable une mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, et que les deux mises en demeure émises par la SARL LES EXPERTS MENUISERIES respectivement le 4 juin 2019 et le 2 juin 2022 n’ont pas été adressées au bon destinataire.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 3 du même texte de loi, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il aurait eu connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant. Il affirme que l’ensemble des comptes rendus de chantier démontre que son représentant, Monsieur [F] [Y], était absent des réunions, et en conclut que la preuve d’un agrément implicite fait défaut.
En se fondant sur les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, le syndicat des copropriétaires affirme que l’action directe ne pourrait en tout état de cause pas prospérer dans la mesure où elle ne peut porter que sur les sommes qui restent disponibles entre les mains du maître de l’ouvrage au profit de l’entrepreneur principal lorsqu’il reçoit la copie de la mise en demeure. Or, il affirme que la société 3R CONCEPT BATIMENT, entrepreneur principal, n’avait plus de créance sur lui à la date de la première mise en demeure, l’ensemble des paiements étant intervenu avant la sommation du 4 juin 2019.
Concernant la demande d’indemnité fondée sur l’article 14-1 de la loi précitée, le syndicat des copropriétaires estime qu’il ne s’agit pas de la demande principale de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES, cette dernière portant sur la mise en œuvre de l’action directe, mais sa demande subsidiaire. Elle fait par ailleurs valoir que le sous-traitant ne peut avoir droit à une indemnité si le maître de l’ouvrage a eu connaissance de son intervention après avoir intégralement rémunéré l’entrepreneur principal, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il estime que la première sommation du 4 juin 2019 est la seule date pouvant être retenue pour caractériser le moment où la SARL LES EXPERTS MENUISERIES a cherché à se faire connaître du syndicat des copropriétaires et relève qu’à cette date, ce dernier n’était plus tenu d’aucun paiement au bénéfice de la société 3RCB. Il en conclu que la société demanderesse ne peut donc prétendre avoir perdu une chance d’intenter une action directe, puisque celle-ci n’aurait pu aboutir en tout état de cause.
Enfin, le syndicat des copropriétaires soulève la prescription de l’action intentée à son encontre en indiquant que si la date du 4 avril 2017 devait être retenue pour caractériser sa prise de connaissance de l’intervention de la demanderesse sur le chantier en qualité de sous-traitant, alors l’action en réparation de cette dernière fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 doit être déclarée prescrite à la date de l’assignation du 17 juin 2022.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de souligner que si dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » mentionne une possible prescription de l’action de la demanderesse, ce moyen n’est pas repris dans son dispositif qui seul saisit le présent Tribunal. A défaut d’être valablement saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le Tribunal ne répondra pas aux arguments relatifs à la prescription.
Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce qui est allégué en défense, la demande principale de la société demanderesse est formée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 et non sur le fondement de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage. Si une prétention au titre de l’action directe a pu être formée au stade de l’assignation, elle apparaît avoir été abandonnée par la suite, de sorte que le Tribunal, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, ne statuera que sur la demande dont il est saisi, formée au visa de l’article 14-1 de la loi précitée.
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SARL LES EXPERTS MENUISERIES A L’ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14]
L’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait notamment l’objet de l’obligation de présentation définie à l’article 3 de cette même loi, doit mettre l’entrepreneur ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 3 de la loi du du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
A défaut de présentation au maître d’ouvrage et d’agrément par ce dernier des conditions de paiement, le sous-traitant ne peut exercer contre le maître d’ouvrage l’action directe prévue par les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Ainsi, commet une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle le maître de l’ouvrage qui, ayant connaissance de l’existence du sous-traitant et de sa présence sur le chantier, s’abstient de mettre l’entrepreneur en demeure de faire procéder à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément des conditions de paiement de celui-ci. Le maître de l’ouvrage doit en conséquence réparer le préjudice subi par le sous-traitant, qui a été privé du droit d’exercer l’action directe, du fait du non-respect des dispositions de l’art. 14-1([Localité 13], 22 janv. 1991: D. 1992. 500, note [P], et Somm. [Adresse 7] [M]).
La responsabilité du maître d’ouvrage est donc encourue, sur le fondement de l’article 14-1 précité, lorsque le maître de l’ouvrage paye l’entrepreneur principal alors qu’il a connaissance de la présence du sous-traitant (Civ. 3, 20 octobre 2004, n° 03-11.507), même s’il le paye intégralement (Civ. 3, 14 novembre 2001, n° 00-12.722). Le sous-traitant ne peut toutefois avoir droit à une indemnité si le maître de l’ouvrage a eu connaissance de son intervention après avoir intégralement rémunéré l’entrepreneur principal (Civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-20779).
L’appréciation du moment de la connaissance de l’intervention du sous-traitant par le maître de l’ouvrage est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3, 12 février 2003, n° 01-11.578).
Le préjudice indemnisable est entendu par la jurisprudence comme le solde dû au sous-traitant (Civ. 3, 14 avril 1999 n° 97-17.055).
— Sur la connaissance par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] », maître de l’ouvrage, de l’intervention sur le chantier de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES en qualité de sous-traitant
Si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’intervention de la société demanderesse en qualité de sous-traitant de la société 3R CONCEPT BATIMENT sur le chantier litigieux, elle conteste en revanche en avoir eu connaissance avant la mise en demeure adressée au président de son syndic en date du 4 juin 2019.
Toutefois, il résulte du compte-rendu de la réunion du 21 mars 2017 produit aux débats que la société LES EXPERTS MENUISERIE est indiquée comme sous-traitante. Or lors de cette réunion de chantier, plusieurs représentants du syndicat des copropriétaires étaient présents, à savoir Mme [E] et M. [I], étant précisé que Mme [E] apparaît être la présidente du conseil syndical. Par ailleurs, il ressort du dossier que ce compte rendu de chantier a été communiqué à M. [Y], représentant du syndic à savoir FONCIA, par le maître d’œuvre par mail du 3 avril 2017.
Il est donc démontré que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de l’intervention de la demanderesse en qualité de sous-traitante dès le 21 mars 2017.
— sur la faute du syndicat
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » ne conteste pas qu’il n’a pas mis en demeure la société 3R CONCEPT BATIMENT de s’acquitter de son obligation prévue au titre de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de lui faire accepter la SARL LES EXPERTS MENUISERIES et agréer les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance, alors même qu’il a été démontré ci-dessus qu’il avait connaissance de la présence de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES sur le chantier et qu’il avait été rappelé, lors de la réunion de chantier du 21 avril 2017, la nécessité de déclarer les sous-traitants.
En conséquence, la faute du syndicat des copropriétaires est caractérisée.
— sur le préjudice et le lien de causalité
Comme rappelé précédemment, il résulte de la jurisprudence que le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale, postérieurement à cette date (Civ. 3e, 7 mars 2024, no 22-23.309).
Ainsi, la société demanderesse sollicite une somme de 17.622,60 euros, correspondant au solde non réglé par la société 3R CONCEPT BATIMENT au titre de la perte de chance qu’elle aurait eu de mettre en œuvre une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage en application de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des justificatifs des paiements réalisés par le syndicat des copropriétaires au bénéfice de la société 3R CONCEPT BATIMENT que, à la date de connaissance par le syndicat défendeur de l’existence d’une sous-traitance au profit de la SARL LES EXPERTS MENUIISERIES, soit le 21 mars 2017, il restait encore à devoir à l’entrepreneur principal une somme de 58 127,5 euros qui n’a été payée que postérieurement.
En réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires selon lesquelles le préjudice est nul puisque l’action directe n’avait aucune chance d’aboutir au jour de la mise en demeure du syndic par la demanderesse, soit le 4 juin 2019, il convient de rappeler que la perte de chance et donc le préjudice du sous-traitant doit s’évaluer non pas à la date de mise en demeure du maître de l’ouvrage pour procéder à une action directe mais bien à la date de connaissance de la sous-traitance par le maître d’ouvrage. Or en l’espèce, à la date de connaissance de la sous-traitance par la maîtrise d’ouvrage, cette-ci restait à devoir à l’entrepreneur principal une somme largement supérieure au solde dû par l’entrepreneur principal à son sous-traitant.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice de perte de chance de la SARL LES EXPERTS MENUISERIES doit s’évaluer au solde restant dû, soit 17.622,60 euros.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sera condamné à payer ce montant à la SARL LES EXPERTS MENUISERIES.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], sera condamné à régler à la SARL LES EXPERTS MENUISERIES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 juin 2022.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée mais sans motiver sa demande. Or la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], à régler à la SARL LES EXPERTS MENUISERIES la somme de 17.622,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], à régler à la SARL LES EXPERTS MENUISERIES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [11] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [X] [U], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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