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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAIC
N° de Minute : 26/00074
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
,
[S], [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [S], [M]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 prorogée au 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 28 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame, [S], [M] un crédit affecté à l’installation d’un pôele à granulés d’un montant de 25 833 euros, stipulé remboursable en 149 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 3,88%.
Par lettre recommandée avisée le 16 janvier 2025 mais non réceptionnée, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a mis en demeure Madame, [S], [M] d’avoir à lui payer sous quinze jours la somme de 1 291,05 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée datée du 16 mai 2025, avisée mais non réceptionnée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a notifié à Madame, [S], [M] la déchéance du terme de son contrat et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 25 389,92 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame, [S], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir sous le rappel de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 25 509,95 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 3,88 % l’an courus et à courir à compter du 01/07/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 28/04/2022, et sa condamnation à lui payer la somme de 25 833 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement, sa condamnation à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et dire qu’elle devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du défaut de production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, du défaut de bordereau de rétractation et du défaut de preuve de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée, maintient les demandes contenues dans l’acte introductif, s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office à l’audience par le juge.
Madame, [S], [M], régulièrement citée par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Motifs de la décision
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique complet des règlements que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 octobre 2024. L’action ayant été introduite le 22 août 2025, moins de deux ans se sont écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
2) Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ Sur le défaut de remise préalable de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Outre la mention indiquée à l’article L.312-5 selon laquelle : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », cette fiche mentionne, conformément aux dispositions de l’article R.312-5, l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4, le tout présenté conformément au modèle type figurant en annexe du code de la consommation.
Il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, ce dernier devant justifier de la conformité de la fiche d’informations aux prescriptions réglementaires et ne pouvant le faire qu’en produisant la copie de la fiche d’informations remise à l’emprunteur.
L’article L341-1 du code de la consommation précise que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit à titre de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée une attestation Wordline dans laquelle sont listés les documents « approuvés » ou signés électroniquement. Or, si une mention est relative à la remise de « fiches d’information », il n’est pas établi que la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée fasse partie de ces documents, et il sera en tout état de cause relevé que la remise de celles-ci est intervenue selon l’horodatage le 28 avril 2022 à 14:04:24 lorsque le document de consentement à l’offre de crédit a été visualisé le même jour à 14:04:33, soit 12 secondes après, et la signature à 14:05:22 , soit 58 secondes après la remise de la fiche d’infomation en sorte que le prêteur échoue à démontrer le caractère préalable de la remise de la FIPEN telle qu’exigée par l’article L312-12 du code de la consommation et ayant pour finalité une information complète, compréhensible et comprise par l’emprunteur avant l’acceptation, objectif qui ne peut être atteint oour un consommateur en moins d’une minute entre la signature de l’information et la signature de l’engagement.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie donc pas avoir rempli son obligation et sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il sera encore relevé que la déchéance du droit aux intérêts sera encore prononcée en raison du défaut de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, le document produit de ce chef mentionnant certes une consultation le 28 avril 2022 mais à l’entête de ARKEA FINANCEMENT & SERVICES avec la dénomination « CREDIT MUTUEL ARKEA » alors que le contrat a été conclu par la SA FINANCO qui ne deviendra ARKEA FINANCEMENT & SERVICES que le 15 mai 2024 soit plus de deux ans après la consultation devant être opérée et conservée sur un support fiable et durable, ce qui n’est manifestement pas le cas.
3) Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De plus, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’est pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation. A l’inverse, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes restant dues par l’emprunteur après déchéance du terme, produisant des intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisées si une clause d’anatocisme figurait au contrat de prêt.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause de déchéance du terme et la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES justifie de l’envoi à Madame, [S], [M] d’une lettre recommandée de mise en demeure préalable, restée infructeuse, puis de l’envoi de la notification de la déchéance du terme prononcée, en sorte que les sommes dont le paiement est demandé sont exigibles.
Il résulte par ailleurs de l’offre de prêt préalable, du tableau d’amortissement, de l’historique complet des règlements, du détail de la créance ainsi que de l’assignation que Madame, [S], [M] reste devoir à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, ensuite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme principale de 20 583,71 euros se décomposant comme suit :
— montant total emprunté……………………………………………………………………. 25 833,00 €
montant total des règlements hors assurances opérés par l’emprunteur avant déchéance du terme .
………………………………………………………………………………………………………………… – 5 249,29 €
— montant total des règlements opérés par l’emprunteur après déchéance du terme ……… 0,00 €
Madame, [S], [M], qui ne comparaît pas, n’allègue ni moins encore ne démontre d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [S], [M] au paiement de la somme principale de 20 583,71 euros.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 3,88%.
Aucun intérêt moratoire, même au taux légal, n’étant accordé, la demande de capitalisation est sans objet et sera rejetée.
Par conséquent, Madame, [S], [M] sera condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20 583,71 euros, sans intérêts même au taux légal.
4) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [S], [M] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SAARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Madame, [S], [M] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20 583,71 euros, sans intérêts même au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Madame, [S], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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