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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 22/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00704 – N° Portalis DB2M-W-B7G-DOKR
N° :
Code : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
,
[K], [A] veuve, [S]
c/
SA MMA IARD, Maître, [X], [Q], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRAN FACADE,
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [K], [A] veuve, [S]
née le 04 Décembre 1966 à, [Localité 1] (52)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
Maître, [X], [Q], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FRAN FACADE, SAS
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 417 610 938, dont le siège social est, [Adresse 3],
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [K], [S] née, [A] (ci-après Madame, [S]), propriétaire d’une maison d’habitation à, [Localité 3], a chargé la société ESTEVES de la réalisation de bétons désactivés en mai 2019 pour un montant total de 45.427,80 euros.
Elle a ensuite chargé la société FRAN FACADES de la rénovation des façades de sa maison pour un montant global de 14.700 euros.
Les travaux en façade ont été réalisés en septembre 2019 et ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 27 septembre 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, Madame, [K], [S] a dénoncé à la société FRAN FACADES l’existence de désordres tenant à l’apparition de tâches sur l’enduit et le béton désactivé.
Après expertise amiable, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 26 juin 2020.
Considérant que le protocole n’avait pas été respecté et après et relances par courriers recommandés, Madame, [K], [S] a, sur la base du rapport d’expertise amiable, obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société FRAN FACADES et son assureur, la compagnie MMA IARD, selon ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de MACON du 2 novembre 2021.
Monsieur, [G], [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Parallèlement et par exploit du 2 septembre 2022, Madame, [K], [S] a fait assigner la société FRAN FACADES et son assureur, la compagnie MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 20 mars 2023, Madame, [K], [S] a été déclarées irrecevables en ses demandes.
Suivant arrêt du 14 novembre 2023, la cour d’appel de, [Localité 4] a infirmé l’ordonnance précitée, a déclaré les demandes formées par Madame, [K], [S] recevables et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur, [G], [Z] a déposé son rapport le 27 novembre 2023 et Madame, [K], [S] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Suivant jugement du 3 janvier 2024, le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a ouvert à l’encontre de la société FRAN FACADES une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me, [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Madame, [K], [S] a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024.
Suivant exploit du 26 février 2024, elle a fait assigner Me, [X] ès-qualités aux fins de reprise d’instance, jonction et fixation de sa créance au passif de la procédure.
Le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’affaire principale.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2025 et a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Madame, [K], [S] demande au Tribunal, à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil et plus subsidiairement au visa des articles 1103 et suivants du même code, de :
— Condamner la compagnie MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 31.138 euros outre intérêts au taux légal et indexation sur l’indice BT 01, à compter du 18 novembre 2019 ;
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes de temps et tracasseries ;
— fixer au passif de la société FRAN FACADES les sommes suivantes :
* 31.138 euros outre intérêts au taux légal et indexation sur l’indice BT 01, à compter du 18 novembre 2019 ;
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes de temps et tracasseries ;
— condamner la compagnie MMA à lui régler la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et fixer au passif de la société FRAN FACADES la même somme outre les dépens comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— les désordres relatifs aux façades ont été constatés par l’expert judiciaire qui considère que les enduits ne remplissent pas leur fonction d’étanchéité, de sorte que l’ouvrage est devenu impropre à destination alors de surcroît que des morceaux d’enduits se décrochent des murs, ce qui crée un risque que pour les personnes ; la responsabilité de la société FRAN FACADES est donc engagée au visa de l’article 1792 du code civil et plus subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du même code ;
— la garantie de la société MMA est due tant au titre de désordres de nature décennale que de désordres intermédiaires, de sorte qu’elle devra assumer dans tous les cas les préjudices subis ;
— elle est bien fondée à solliciter la fixation de son préjudice au titre des travaux réparatoires à la somme de 31.138 euros TTC conformément à l’évaluation de l’expert outre un préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros et 3.000 euros au titre de la perte de temps et des tracasseries.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la compagnie MMA demande au Tribunal de :
— débouter Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame, [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— les désordres en cause ne revêtent pas un caractère décennal, un enduit d’imperméabilisation ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; les désordres se situant en pied de façade, il n’existe aucun risque pour la sécurité des personnes au titre des décollements d’enduit ;
— la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute de conception ou d’exécution de nature à engager la responsabilité de la société FRAN FACADES au titre de dommages intermédiaires ;
— la garantie décennale de la police ne peut être engagée au regard de la nature des désordres ; la garantie au titre des dommages intermédiaires n’est pas plus mobilisable dès lors que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage ;
— plus subsidiairement, le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.
Me, [Q], [X], assigné ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence et la nature des désordres
Conformément à l’article 1792 du code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale n’a vocation à être engagée que dans l’hypothèse où les désordres affectent un ouvrage.
Un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il assure une fonction d’étanchéité.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur peut être tenu des dommages postérieurs à la réception qui ne revêtent pas de nature décennale sous réserve de la démonstration d’une faute, en application de la théorie des dommages intermédiaires.
En l’espèce, il est constant que la société FRAN FACADES est intervenue sur la maison de Madame, [K], [S] pour réaliser des travaux en façade, le devis du 10 juillet 2019 et la facture du 26 septembre 2019 ne précisant néanmoins pas la substance exacte des travaux.
Il appartient donc au Tribunal d’apprécier, au regard des éléments produits par la demanderesse, la nature des travaux réalisés par la société FRAN FACADES et plus particulièrement la fonction des enduits mis en oeuvre.
Monsieur, [G], [Z], sur vérification de son sapiteur, constate que la première passe du corps d’enduit a été réalisée en RENOPASS, [Localité 5] CLAIR et la finition en RENOPASS, [Localité 5] GM/GF.
L’expert judiciaire relève quatre désordres affectant les travaux ainsi réalisés, dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée :
— nuances de couleurs sur les pieds de murs de façades, les enduits sonnent creux ;
— nuances de couleurs sur les murs et zones blanchâtres ;
— des fissures verticales visibles à différents endroits ;
— les enduits sonnent creux.
Il observe, au titre du désordre n°1 plus particulièrement, d’importantes remontées d’humidité par capillarité, tâches de moisissures vertes et un effritement et décollement de l’enduit.
Il considère de manière plus générale que les enduits extérieurs ne remplissent pas leur fonction imperméabilisante.
L’expert judiciaire retient à ce titre des non-conformités de mise en oeuvre et non respect des règles de l’Art tenant notamment à une mauvaise préparation des supports sur des matériaux différents, un piquage incomplet, un manque d’épaisseur des couches d’enduit.
Au regard de ces observations, il apparaît donc que les enduits mis en oeuvre avaient nécessairement pour fonction d’assurer l’étanchéité des murs à l’eau.
Ce faisant, la société FRAN FACADE a bien réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas contesté que les travaux réalisés ont fait l’objet d’un réception expresse sans réserve suivant procès-verbal du 27 septembre 2019.
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et son sapiteur, les enduits ne remplissant pas leur fonction imperméabilisante et des remontées d’eau ayant été constatées, il apparaît donc que l’ouvrage est impropre à destination.
Dans ces conditions, les désordres relevés revêtent une nature décennale.
Sur les responsabilités, la garantie de la société MMA et les préjudices
Sur les responsabilités et la garantie de la société MMA
La société FRAN FACADES, intervenue au titre de la réalisation des façades engagent sa responsabilité au visa de l’article 1792 du code civil au regard de la nature des désordres.
Les désordres revêtant une nature décennale, Madame, [K], [S] est également bien fondée à agir directement à l’encontre de la société MMA en sa qualité d’assureur décennal de la société FRAN FACADES au titre du contrat d’assurance “MMA BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION” dont les conditions générales et particulières sont produites aux débats et qui visent notamment l’activité de “calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité de façades”.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire préconise la reprise totale des enduits suivant devis descriptif visé dans son rapport et dont la substance n’est pas contestée pour un montant total de 28.308 euros HT et 31.138,80 euros TTC, aucun autre devis n’étant produit aux débats.
Monsieur, [G], [Z] évalue la durée des travaux à 2 mois, ce qui va nécessairement causer un trouble de jouissance à Madame, [K], [S].
Toutefois, en l’absence de précision quant à la valeur locative de la maison et l’étendue de ce trouble, il convient de limiter l’indemnisation de ce poste à la somme de 1.000 euros.
Enfin, Madame, [K], [S] peut se prévaloir d’un préjudice moral au regard des “ pertes de temps et tracasseries” tenant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux et le non-respect du protocole d’accord régularisé avec la société FRAN FRANCADE qu’il convient d’évaluer à 1.500 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la créance de Madame, [K], [S] au passif de la société FRAN FACADES à la somme de 33.638,80 euros au titre de son préjudice.
Il y a lieu également de condamner la société MMA IARD à payer à Madame, [K], [S] la somme de 31.138,80 euros au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 novembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise.
La société MMA IARD sera également condamnée à payer à Madame, [K], [S] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, si la police d’assurance vise les dommages immatériels consécutifs, les conditions générales précisent qu’il s’agit de “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice”, ce qui ne comprend donc pas la réparation d’un préjudice moral.
Madame, [K], [S] sera donc déboutée de ce chef de demande à l’encontre de la société MMA IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société MMA IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de fixer la créance de dépens au passif de la société FRAN FACADES.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la société MMA IARD à payer à Madame, [K], [S] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer également cette créance au passif de la procédure de la société FRAN FACADES.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Madame, [K], [S] la somme de 31.138,80 euros TTC au titre de son préjudice matériel outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Madame, [K], [S] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame, [K], [S] de sa demande au titre d’un préjudice moral à l’encontre de la société MMA IARD ;
DIT que la société FRAN FACADES engage sa responsabilité in solidum avec la société MMA IARD au titre des préjudices matériels et de jouissance ;
FIXE la créance de Madame, [K], [S] au passif de la procédure de la société FRAN FACADES à la somme de 36.638,80 euros ( 31.138,80 euros TTC préjudice matériel + 1000 euros préjudice de jouissance + 1500 euros préjudice moral + article 700) outre les dépens ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Madame, [K], [S] la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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