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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 22/03116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. JEAN RENOV |
Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L], [B]
C/
S.A.R.L. JEAN RENOV, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [E]
Répertoire Général
N° RG 22/03116 – N° Portalis DB26-W-B7G-HLAR
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me CREPIN
à : Me DERBISE
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [J] [L]
né le 08 Mars 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [W] [C] [B] épouse [L]
née le 02 Juillet 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. JEAN RENOV anciennement dénomée S.A.R.L. ELITE RENOV ORLEANS (RCS DE BOBIGNY 819 348 061)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [F] [E] prise en qualité de Mandataire Liquidateur de l’EURL JEAN RENOV
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [L] et Mme [T] [B] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Somme).
Le 5 octobre 2020, dans le cadre de la foire exposition d'[Localité 9], ils ont commandé auprès de la SARL Elite Rénov, devenue Jean Rénov, l’isolation thermique extérieure de leur immeuble ainsi que le remplacement de cinq menuiseries extérieures, pour un coût de 40.503, 46 euros TTC.
Le 15 décembre 2020, ils ont commandé auprès de cette société le nettoyage de la toiture de l’immeuble et l’application d’un enduit hydrofuge, pour un coût de 10.453,30 euros TTC.
M. [G] [L] et Mme [T] [B] expliquent que l’isolation thermique extérieure a été achevée le 19 décembre 2020, et le remplacement des menuiseries extérieures réalisé le 23 décembre 2020. Ils indiquent encore avoir payé la somme de 40.503, 46 euros TTC sans toutefois recevoir de facture définitive. En outre, ils expliquent avoir payé un acompte de 3.453, 30 euros TTC s’agissant des prestations en toiture, lesquelles n’ont pas été réalisées.
Suivant acte extrajudiciaire du 20 avril 2021, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont fait constater des non-façons et malfaçons affectant les menuiseries extérieures, ainsi que la présence de traces blanchâtres en façade Est, une application grossière de l’enduit et l’absence d’appui de fenêtre en façade Sud, des traces blanchâtres et un enduit non uniforme en façade Ouest, des coulures très importantes et en surépaisseur de l’enduit en façade Nord.
Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [R] [D] à l’effet d’y procéder, rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [G] [L] et Mme [T] [B] d’une part, la SARL Jean Rénov d’autre part, et laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
M. [Y] [O] a été désigné en remplacement de M. [R] [D].
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2022, réceptionnée le 1er juin 2022, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SARL Jean Rénov de leur payer les sommes de 10.043,60 euros au titre des travaux de reprise de l’enduit, 474, 75 euros correspondant à la moins-value relative aux menuiseries extérieures non conformes au contrat, 9.264 euros au titre des subventions qu’ils n’ont pu obtenir, 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 3.453,30 euros en remboursement de l’acompte versé pour les travaux en couverture, 3.600 euros au titre des frais d’expertise et le remboursement des dépens, ce sous quinzaine, sans obtenir de réponse.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont fait assigner la SARL Jean Rénov devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 22/3116.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont fait assigner la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/1405.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances et dit que l’affaire sera appelée sous le n° 22/3116.
Par jugement du 18 octobre 2023, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 208 A du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Jean Rénov, désigné Me [F] [E] en qualité de liquidateur judiciaire et imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du jugement.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2023, réceptionnée le 7 décembre 2023, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré leur créance auprès de Me [F] [E] ès qualités à hauteur de 26.925, 65 euros suivant répartition détaillée dans l’acte introductif d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont fait assigner Me [F] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jean Rénov en intervention forcée.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/3734.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances et dit que l’affaire sera appelée sous le n° 22/3116.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
La SARL Jean Rénov et Me [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, assignées à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M. [G] [L] et Mme [T] [B] demandent au tribunal de :
fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 10.043, 60 euros au titre des travaux réparatoires outre 474, 75 euros pour la moins-value ; Juger opposable à la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles le jugement à intervenir « comme susvisé » ; fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 9.264 euros en règlement des primes qu’ils étaient susceptibles d’obtenir et dont ils ont été privés ; fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 3.543, 30 euros au titre du bon de commande n° 100843 ;fixer au passif de la SARL Jean Rénov les dépens en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 20 avril 2021, les frais d’assignation en référé, d’assignation au fond et de signification du jugement à intervenir ainsi que des frais d’expertise judicaire ; dire que le jugement sera opposable à la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et dire qu’elle devra garantir le montant desdits frais ; fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal de :
débouter M. [G] [L] et Mme [T] [B] de leurs demandes ; condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [T] [B] aux dépens ; autoriser Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [T] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la réception de l’ouvrage
Moyens des parties
M. [G] [L] et Mme [T] [B] se prévalent de la réception tacite de l’ouvrage. Ils font valoir en avoir pris possession en manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. A cet égard, ils soulignent être demeurés dans leur immeuble, avoir intégralement payé le solde du marché et dénoncé les malfaçons et non-façons postérieurement à l’achèvement des travaux.
La société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles observe que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse. Elle soutient également que M. [G] [L] et Mme [T] [B] n’ont jamais accepté les travaux tels que réalisés dès lors qu’ils en ont contesté la qualité en sollicitant une intervention en reprise, puis une expertise judiciaire pour établir les manquements de la SARL Jean Rénov. En réplique à l’argumentation déployée par les demandeurs, elle oppose que le maître de l’ouvrage qui met en demeure le locateur d’ouvrage de reprendre les travaux, fait constater les désordres par un commissaire de justice puis fait délivrer une assignation en référé expertise n’exprime pas la volonté de recevoir les travaux, nonobstant la prise de possession et le règlement intégral.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite, mais à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. La prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté univoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Cass., 3e civ., 24 mars 2009, n° 08-12.663). Cette prise de possession doit s’accompagner d’autres éléments tels que le paiement du prix (Cass., 3e civ., 4 juin 1998, n° 95-16.452), cette dernière circonstance étant importante, mais également insuffisante à elle seule (Cass., 3e civ., 6 févr. 2005, Bull. 2005, III, n° 175). Lorsque ces deux critères les plus couramment retenus sont réunis, la réception tacite est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui la conteste de démontrer une volonté non équivoque du maître de ne pas recevoir l’ouvrage (Cass., 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208, Bull. 2016, III, n° 94 ; 24 nov. 2016, n° 15-25.415, Bull. 2016, III, n° 158). En revanche, malgré le paiement de la facture des travaux, les protestations constantes sur la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux (Cass., 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830 ; 14 déc. 2017, n° 16-24.752).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du bon de commande du 5 octobre 2020 et de la facture émise le 10 novembre 2020, ainsi que des explications des parties que les maîtres de l’ouvrage ont payé à la SARL Jean Rénov un acompte de 5.503, 46 euros et ont eu recours à un prêt de 35.000 euros auprès de la SA Domofinance pour payer le solde du premier marché à hauteur de 40.503, 46 euros TTC. En outre, le maintien des maîtres de l’ouvrage dans l’immeuble objet des travaux litigieux caractérise la prise de possession.
Par ailleurs, postérieurement à l’achèvement des travaux le 23 décembre 2020, M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont, par courriel du 28 décembre suivant, sollicité la SARL Jean Rénov à l’effet d’une intervention en reprise des malfaçons suivantes : coulures de l’enduit ; enduit meulé pour installer les menuiseries extérieures ; dysfonctionnement d’une fenêtre oscillo-battante. Ces griefs s’analysent comme des réserves au sens de l’article précité. Il ressort en effet de ce courriel que les maîtres de l’ouvrage ont entendu bénéficier de la garantie de parfait achèvement de la SARL Jean Rénov. En l’absence d’intervention en reprise, dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au constructeur le 15 mars 2021, ils ont mis en demeure le constructeur d’intervenir en reprise sous un mois sous peine d’agir en justice.
Il s’ensuit que ce n’est que parce que la SARL Jean Rénov n’est pas intervenue au titre de la garantie de parfait achèvement, qui court à compter de la réception de l’ouvrage, que M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont été contraints de recourir à un constat extrajudiciaire et à un référé expertise.
Au vu de ce qui précède, il doit donc être considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 28 décembre 2020.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du code civil précise que « est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Des désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l’article 1231-1 du code civil.
De même, les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Sur les menuiseries extérieures
Aux termes du rapport, l’expert note le dysfonctionnement des menuiseries à ouverture oscillante. Il précise que « ces menuiseries sont à régler au niveau de l’ouverture et de la fermeture, les biellettes sont à régler ; la fermeture en est très difficile. Cela concerne les menuiseries en façade AR (…). Leur fonctionnement n’est pas satisfaisant et l’ensemble est à reprendre au niveau des réglages ».
Ce dysfonctionnement, réservé par les maîtres de l’ouvrage qui ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Par ailleurs, les trois menuiseries extérieures mises en œuvre dans la montée d’escalier et dans les WC ne correspondent pas à celles décrites dans le bon de commande. Il précise que « la surface vitrée est trop petite et ne permet pas un éclairage optimum. La surface des montants dormants et ouvrants est trop importante et l’éclairage est perfectible, la surface éclairante est trop faible ».
Cette non-conformité aux stipulations contractuelles telles qu’énoncées dans le bon de commande du 5 octobre 2020, visible à la réception, est normalement soumise à la responsabilité fondée sur l’article 1231-1 du code civil. Il convient toutefois de relever que cette non-conformité n’a pas été réservée, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable.
Sur l’isolation extérieure
Aux termes du rapport, l’expert relève la présence de traces et coulures en partie basse de l’immeuble, nécessitant une reprise de l’enduit par piquetage. Il précise en outre que les menuiseries ont été mises en œuvre après la réalisation de l’enduit extérieur, ce qui est contraire aux règles de l’art. Il s’ensuit que l’enduit a été meulé pour intégrer de force les dormants des menuiseries extérieurs dans le cadre de la fenêtre. L’expert note également que les appuis de lucarne ne sont pas terminés en l’absence de revêtement.
Ces malfaçons et non-façons, réservés aux termes du courriel adressé par les maîtres de l’ouvrage au constructeur le 28 décembre 2020, n’affectent pas la solidité de l’ouvrage. De même, elles ne le rendent pas impropre à sa destination, l’expert n’ayant mis en évidence aucune conséquence dommageable, notamment la présence de fissure ou d’infiltration. Ces malfaçons et non-façons d’ordre esthétique ressortent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
B. Sur la responsabilité et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité du constructeur
Le 5 octobre 2020, M. [G] [L] et Mme [T] [B] d’une part, la SARL Jean Rénov d’autre part, ont régularisé un bon de commande portant sur la réalisation d’une isolation thermique extérieure et le remplacement de cinq menuiseries extérieures.
La SARL Jean Rénov, qui a mis en œuvre les menuiseries extérieures, est responsable de leur dysfonctionnement en raison d’un défaut de mise en œuvre et de réglages, ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle est également responsable des non-façons et malfaçons qui affectent l’enduit qu’elle a notamment réalisé en hiver alors qu’il aurait dû l’être en été, sans respecter les règles de l’art, ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la garantie de l’assureur
La SARL Jean Rénov a souscrit auprès de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles un contrat d’assurance « MMA BTP Entreprise de construction » n° 144874605G, à effet au 19 octobre 2020, de sorte que la police était en cours lors des travaux litigieux.
Si la police souscrite garantit notamment la responsabilité civile décennale de la SARL Jean Rénov, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances dès lors que les désordres dénoncés par eux ne présentent pas la gravité requise par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, aux termes des conditions particulières de ce contrat, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles garantit notamment la responsabilité civile professionnelle de la SARL Jean Rénov. A cet égard, les conventions spéciales stipulent que l’assureur garantit « aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité que (l’assuré peut) encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous ». Au rang desdites exclusions, les conventions spéciales excluent « les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par (l’assuré) y compris les frais de dépose et de repose ».
Ainsi, l’assurance responsabilité civile professionnelle n’a vocation à garantir que les dommages causés par l’assuré aux tiers, excluant ainsi les dommages à l’ouvrage, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne sont pas plus fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de l’assureur sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 1231-1 du code civil.
Il ressort du dispositif des dernières conclusions des demandeurs, explicités par leur motivation, que M. [G] [L] et Mme [T] [B] ont entendu rechercher la garantie de l’assureur du chef des travaux de reprise de l’enduit et de la moins-value relatif aux trois fenêtres non conformes, à hauteur de 10.518, 35 euros TTC, lesquels ne constituent pas de dommages causés aux tiers.
Au vu de ce qui précède, M. [G] [L] et Mme [T] [B] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Jean Rénov et à leur payer la somme de 10.518 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit (10.043, 60 euros) et de la moins-value relative aux trois fenêtres non conformes au contrat (474, 75 euros), ainsi que les entiers dépens.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport, l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise de l’enduit à la somme de 10.043, 60 euros TTC.
La non-conformité au contrat des trois fenêtres a été appréciée en moins-value, à hauteur de 747, 75 euros (et non 474, 75 euros comme demandés par les maîtres de l’ouvrage). Cependant, il est rappelé que cette non-conformité, apparente lors de la réception, est couverte en l’absence de réserve à cette date.
Le réglage des menuiseries extérieures, pour lequel les maîtres de l’ouvrage ne présentent aucune demande, est chiffré à la somme de 180 euros TTC.
Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de M. [G] [L] et Mme [T] [B], qui ont déclaré leurs créances au liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 10.043, 60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 474, 75 euros TTC au titre de la moins-value relatives aux trois fenêtres non-conformes au contrat.
Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
M. [G] [L] et Mme [T] [B], qui ne démontrent pas subir un préjudice de jouissance à raison des non-façons et malfaçons qu’ils dénoncent, seront déboutés de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Au surplus, le tribunal relève qu’ils ne justifient pas la valeur locative de l’immeuble litigieux.
Sur la prime pour la rénovation énergétique
Aux termes du rapport, l’expert a chiffré à 9.264 euros le montant de la prime pour la rénovation énergétique à laquelle les maîtres de l’ouvrage pouvaient prétendre à l’occasion des travaux litigieux, répartis comme suit : 5.525 euros pour l’aide de l’Etat ; 3.039 euros pour la prime CEE ; 1.000 euros pour l’aide forfaitaire régionale.
Partant, il sera fait droit à la demande de M. [G] [L] et Mme [T] [B] de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 9.264 euros au titre de la prime pour la rénovation énergétique.
III. Sur le remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
M. [G] [L] et Mme [T] [B] justifient avoir demandé à la SARL Jean Rénov, suivant bon de commande régularisé le 15 décembre 2020, le nettoyage et l’application d’un hydrofuge sur la toiture de leur immeuble. Ils versent aux débats une facture d’acompte émise le 7 janvier 2021 par ce constructeur pour un montant de 3.453, 30 euros TTC, qu’ils démontrent avoir payée.
Aux termes du rapport, l’expert indique avoir constaté que les prestations prévues audit bon de commande n’ont pas été réalisées.
M. [G] [L] et Mme [T] [B] sont donc recevables à poursuivre la résiliation de ce contrat, qui sera prononcée à la date du jugement, et à obtenir la fixation au passif de la SARL Jean Rénov de la somme de 3.453, 30 euros TTC en restitution de l’acompte.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article L. 622-24 alinéa 1er du code de commerce dispose qu’ « à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés en Conseil d’Etat (deux mois en application de l’article R. 622-24 de ce code). Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liée au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
L’article L. 622-25 alinéa 1er de ce code précise que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ».
Il résulte de ce dernier texte que le montant de la créance doit être mentionné dans la déclaration qu’il soit ou non fixé.
En l’espèce, la déclaration de créance régularisée par M. [G] [L] et Mme [T] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, le 4 décembre 2023 renvoie à l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la SARL Jean Rénov. Aux termes de cet acte, ils demandent sa condamnation « aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat (extrajudiciaire) du 20 avril 2021, les frais d’assignation en référé, d’assignation sur le fond et de signification de la décision à intervenir ainsi que les frais d’expertise de M. [O] ».
Faute d’avoir chiffré la créance de dépens dont ils se prévalent, la déclaration est irrégulière de sorte qu’elle est inopposable à la procédure collective.
Partant, M. [G] [L] et Mme [T] [B] seront déboutés de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov les entiers dépens en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 20 avril 2021, les frais d’assignation en référé, d’assignation sur le fond et de signification du jugement ainsi que les frais et honoraires d’expertise.
M. [G] [L] et Mme [T] [B] d’une part, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part, conserveront la charge des dépens qu’ils ont respectivement exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Dès lors que le défendeur succombe, il sera fait droit à la demande de M. [G] [L] et Mme [T] [B] de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité commande de débouter la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [L] et Mme [T] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles ne démontrant pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONSTATE que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 28 décembre 2020 ;
DECLARE la SARL Jean Rénov responsable du dysfonctionnement des menuiseries extérieures ainsi que des non-façons et malfaçons qui affectent l’enduit extérieur, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [T] [B] de leur demande de condamnation de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL Jean Rénov et à leur payer la somme de 10.518 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit (10.043, 60 euros) et de la moins-value relative aux trois fenêtres non conformes au contrat (474, 75 euros), ainsi que les entiers dépens ;
FIXE au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 10.043, 60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur ;
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [T] [B] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 474, 75 euros TTC au titre de la moins-value relative aux trois fenêtres non-conformes au contrat.
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [T] [B] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
FIXE au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 9.264 euros au titre de la prime pour la rénovation énergétique ;
PRONONCE la résolution du contrat régularisé entre M. [G] [L] et Mme [T] [B] d’une part, la SARL Jean Rénov d’autre part, suivant bon de commande du 15 décembre 2020 ;
FIXE au passif de la SARL Jean Rénov de la somme de 3.453, 30 euros TTC en restitution de l’acompte versé au titre du contrat précité ;
DEBOUTE M. [G] [L] et Mme [T] [B] de leur demande de fixer au passif de la SARL Jean Rénov les entiers dépens en ce compris le coût du constat extrajudiciaire du 20 avril 2021, les frais d’assignation en référé, d’assignation sur le fond et de signification du jugement ainsi que les frais et honoraires d’expertise ;
DIT que M. [G] [L] et Mme [T] [B] d’une part, la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles d’autre part, conserveront la charge des dépens qu’ils ont respectivement exposés ;
FIXE au passif de la SARL Jean Rénov la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande de condamnation solidaire de M. [G] [L] et Mme [T] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par la greffière et le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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