Tribunal Judiciaire d'Amiens, 1re chambre cab 4 contentieux, 19 février 2025, n° 22/03116
TJ Amiens 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a constaté que la SARL Jean Rénov était responsable des malfaçons et a ordonné la fixation de la somme au passif de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Droit à la prime pour la rénovation énergétique

    La cour a reconnu le droit à la prime pour la rénovation énergétique et a ordonné la fixation de la somme au passif de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Non-exécution des travaux commandés

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés et a ordonné la restitution de l'acompte versé.

  • Rejeté
    Démonstration du préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le maître d'ouvrage ne justifiait pas d'un préjudice de jouissance, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Garantie de l'assureur pour les désordres

    La cour a jugé que les désordres ne présentaient pas la gravité requise pour engager la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé la demande de frais irrépétibles au maître d'ouvrage, considérant qu'il avait gagné son procès.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 22/03116
Numéro(s) : 22/03116
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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