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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 mars 2026, n° 25/07938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
16 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/07938 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2SD
AFFAIRE :
S.A.S. SPRING ALMA,
C/
SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETAL [N] [K],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt six, le seize Mars
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu des articles R145-23 et suivants du code de commerce, assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPRING ALMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETAL [N] [K], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 876 580 077, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 19 Janvier 2026, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Mars 2026,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Spring Alma a fait assigner la société anonyme (SA) Laboratoires de biologie végétale [N] [K], preneur à bail d’un local commercial lui appartenant au sein du centre commercial dit [Adresse 3] situé [Adresse 4] à Rennes (35), devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de fixation du loyer de renouvellement.
Par un mémoire non daté, le bailleur s’est désisté de son instance et de son action en raison d’un accord conclu avec son preneur, le 1er octobre 2025.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, représenté par avocat, il s’est référé à ce mémoire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA Laboratoires de biologie végétale [N] [K] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions initiales du bailleur, la juridiction se réfère à ses écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :
Selon ces deux textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, lequel désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par son mémoire précité, la SAS Spring Alma s’est désistée de son instance et de son action.
La SA Laboratoires de biologie végétale [N] [K] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ce désistement est intervenu, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 399 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de production dans son dossier de plaidoirie de la transaction à laquelle les parties seraient parvenues, le 1er octobre 2025 et aux termes de laquelle elles auraient prévu que chacune d’elles conserverait la charge de ses frais et dépens, la juridiction ne peut que laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance éteinte.
DISPOSITIF
La juridiction des loyers commerciaux :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SAS Spring Alma ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à la SAS Spring Alma la charge des dépens.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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