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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CECOME c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU, S.A. MMA IARD, Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ J ] [ I ] & FILS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Mai 2026
N° RG 25/00974
N° Portalis DBYC-W-B7J-L6IE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Martine BELLEC,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Martine BELLEC,
Me Elsa DIETENBECK,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. CECOME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. [J] [I] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CONAN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine BELLEC, avocate au barreau de VANNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me FRITEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine BELLEC, avocate au barreau de VANNES, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
en qualité d’assureur de l’EIRL [M] [N]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 20 janvier 2023, la SCI CECOME est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6] GUER (56).
Suivant factures en date du 14 février 2018, la société 16AME (EIRL [M] [N]) a réalisé un dossier pour une déclaration préalable de travaux pour le compte de la SCI CECOME.
Suivant facture en date du 16 janvier et 06 mars 2019, la société QUALIMURS MENUISERIE a réalisé l’isolation, la cloison et le doublage de la cellule commerciale de la SCI CECOME.
Suivant devis du 15 octobre 2018 et facture du 11 décembre 2018, la société [J] [I] & FILS est intervenue pour des travaux de charpente bois (pièces n°34-35).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, il a été constaté plusieurs disjointures entre le plafond et les murs.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, a (RG 24/706) :
Déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI CECOME à l’encontre de la SARL 16AME,Condamné la société QUALIMURS MENUISERIE à communiquer à la SCI CECOME ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation sous astreinte,Ordonné une expertise au contradictoire de la société QUALIMURS MENUISERIE et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 11 décembre 2024, Monsieur [P] [U] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025 (RG 25/355), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, a déclaré communes aux sociétés CANEVET, SMABTP (assureur décennal de la société CANEVET et professionnel de la société MEWEN CARRELAGE), MEWEN CARRELAGE, AXA FRANCE IARD (assureur décennal de la société MEWEN CARRELAGE), CRAMA (assureur décennal de la société QUALIMURS MENUISERIE) et CAMCA ASSURANCE (assureur professionnel de ce constructeur) les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024.
La SCI CECOME fait valoir que dans la note n°5 de l’expert, ce dernier indique que la participation de la société [J] [I] & FILS et des assureurs de toutes les parties aux opérations d’expertise est indispensable.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 décembre 2025, la SCI CECOME a fait assigner :
Madame [M] [N], en son nom personnel et en qualité de représentante de l’EIRL [M] [N] (enseigne 16AME),La société [J] [I] & FILS, Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), assureurs de la société CANEVET, La société EUROMAF, assureur de l’EIRL [M] [N], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties assignées, Condamner Madame [M] [N], en qualité de représentante légale de l’EIRL [M] [N] et la société [J] [I] & FILS à communiquer à la SCI CECOME la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par leurs soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (2018) et au jour de la délivrance de la présente assignation,Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, décomptée 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, Réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, la SCI CECOME, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux parties assignées, Condamner Madame [N], en qualité de représentante légale de l’EIRL [M] [N] à communiquer à la SCI CECOME la ou les attestation(s) d’assurance correspondant à la police souscrite par ses soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (2018) et au jour de la délivrance de la présente assignation,Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, décomptée 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, Débouter Madame [N], la société EUROMAF et la société [J] [I] & FILS de leur demande de mise hors de cause et de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la participation de Madame [N] aux opérations d’expertise en cours est nécessaire pour établir avec certitude le rôle qu’elle a assumé dans la conception du projet de réaménagement de la cellule commerciale du rez-de-chaussée, et notamment les plans fournis par la société 16AME. Elle ajoute que l’architecte doit proposer un projet réalisable, et que les plans de la société 16AME ont servi de base aux travaux litigieux.
Elle fait également valoir que le document produit par Madame [N] est nul, la renonciation à se prévaloir d’une garantie d’ordre public étant inefficace (pièce n° 2 [N]) ; et que cette dernière ne produit pas le contrat de maitrise d’œuvre sur lequel elle se fonde.
S’agissant de la société EUROMAF, elle souligne que l’assureur ne conteste pas l’existence d’une police d’assurance mobilisable, et rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la limite des garanties invoquées.
S’agissant de la société [J] [I] & FILS, elle relève qu’elle ne conteste pas avoir réalisé des travaux sur la charpente existante de l’immeuble (pièces n°34-35), et que l’expert caractérise la nécessité pour la société [J] [I] & FILS de participer aux opérations d’expertise dans sa note n°5 .
La SCI CECOME rappelle que Madame [N] n’a que partiellement déféré à la demande de communication de son attestation d’assurance, ne communiquant que l’attestation de la police souscrite auprès de la société EUROMAF à compter du mois d’avril 2019, mais pas au jour de la DROC, ni de l’assignation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, Madame [N], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Débouter la SCI CECOME de sa demande d’expertise dirigée contre Madame [N],Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le sinistre, puisque le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 janvier 2018, indique que la mission confiée à l’architecte s’achève à l’établissement des pièces annexes liées aux déclarations d’urbanisme. A ce titre, elle explique que les plans produits ne sont pas des plans d’exécution, mais ne visaient qu’à obtenir une autorisation d’urbanisme (pièce n°1).
Elle ajoute que la SCI CECOME a renoncé à poursuivre Madame [N], et que cette renonciation à recours doit être analysée comme une fin de non-recevoir (pièce n°2).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, la société EUROMAF, assureur de l’EIRL [M] [N], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Prononcer la mise hors de cause de la société EUROMAF,Subsidiairement, donner acte à la société EUROMAF de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à son égard,Condamner la SCI CECOME aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI CECOME ne justifie pas d’un motif légitime à l’encontre de Madame [N], laquelle expose que sa mission s’est achevée à l’établissement des pièces annexes liées aux déclarations d’urbanisme, sans aucune intervention dans la conception générale des travaux.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, la société [J] [I] & FILS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
A titre principal, Débouter la SCI CECOME de l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [J] [I] & FILS,Condamner la SCI CECOME à verser à la société [J] [I] & FILS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SCI CECOME aux entiers dépens,A titre subsidiaire, Dire et juger que la société [J] [I] & FILS formule les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé et la recevabilité de l’action engagée à son encontre,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SCI CECOME ne justifie pas de l’intervention de la société [J] [I] & FILS sur la zone affectée par les désordres, et que la SCI CECOME ne verse aucun élément technique ou avis favorable de l’expert de nature à établir un lien entre l’intervention de la société [J] [I] & FILS et les désordres affectant l’immeuble.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, les MMA, assureurs de la société CANEVET, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Constater qu’elles n’ont pas moyen opposant à la demande de la SCI CECOME, mais qu’elles forment les plus expresses réserves, de droit et de fait, tant en termes de responsabilité que de garantie ; juger que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,Condamner la SCI CECOME aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’appel en cause de la SCI CECOME :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Il est de jurisprudence constante que le fait que l’architecte ne fournisse des plans que pour rendre conforme un dossier de permis aux exigences du Code de l’urbanisme et ne demande qu’une rémunération réduite, ne l’empêche pas de demeurer responsable des plans qu’il a fournis (Civ. 3e, 18 mars 1998, no 96-19.016).
En l’espèce, il est constant que le bien litigieux est affecté de disjointures entre le plafond et les murs, et que des travaux de rénovation de la cellule commerciale ont été réalisés en 2018/2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [J] [I] & FILS est intervenue aux opérations de rénovation, notamment au titre de travaux sur la charpente existante (pièces n°34-35).
Par ailleurs, si Madame [N] fait valoir qu’elle n’était pas en charge d’une mission d’exécution, elle ne conteste pas avoir réalisé des plans dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, dont elle demeure responsable (pièce n°1 [N]).
Dès lors, eu égard aux dommages affectant le bien et aux domaines d’intervention de la société [J] [I] & FILS et de Madame [N], la SCI CECOME justifie de recours en responsabilité à leur encontre, et démontre ainsi un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées le 22 novembre 2024 par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.
En outre, eu égard à la participation aux opérations d’expertise de Madame [N] et de la société CANEVET, la SCI CECOME justifie d’un motif légitime à voir étendues les opérations d’expertise à leur assureur respectif, la société EUROMAF, et les MMA.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes d’appel en cause de la SCI CECOME, selon les modalités précisées au dispositif.
S’agissant de la demande des MMA tendant à s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise, il y a lieu de relever qu’elles ne mobilisent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur prétention, de sorte qu’elles en seront déboutées.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Eu égard à sa qualité de partie aux opérations d’expertise, la SCI CECOME justifie d’un motif légitime à solliciter que Madame [N] en qualité de représentante légale de l’EIRL [M] [N] communique ses attestations d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (2018) et au jour de la délivrance de l’assignation.
Toutefois, la SCI CECOME ne justifie pas d’une demande amiable préalable à laquelle Madame [N] n’aurait pas accédé, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Demanderesse à l’instance, la SCI CECOME en supportera les dépens.
Succombant en sa demande principale, la société [J] [I] & FILS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons communes et opposables à la société [J] [I] & FILS, Madame [N], les MMA, la société EUROMAF les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [U] en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/706 du répertoire général ;
Déboutons les MMA de leur demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leurs codéfendeurs ;
Disons que la SCI CECOME communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la SCI CECOME devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Disons que Madame [N], en qualité de représentante légale de l’EIRL [M] [N], devra communiquer ses attestations d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (2018) et au jour de la délivrance de l’assignation ;
Déboutons la SCI CECOME de sa demande de communication sous astreinte ;
Condamnons la SCI CECOME aux dépens de l’instance ;
Déboutons la société [J] [I] & FILS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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