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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03156 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSDU
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BUFFLER de la SELARL BUFFLER – INFANTES, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2019, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [E] [N] (orthographié [M] [N] dans le contrat) un crédit personnel n°5870982 d’un montant de 14 000,00 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 193,4 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,73 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,94 % l’an.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2024, signé par son destinataire le 19 décembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure M. [E] [N] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 625,81 € euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025, signée par son destinataire le 1er mars 2025, la SA SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [E] [N] de payer la somme de 5 830,07 €, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 délivré à personne, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [E] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 5772,42 euros au titre du contrat de crédit n°5870982 en date du 14 décembre 2019, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande,la SA SOCRAM BANQUE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 février 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.
Le juge a relevé d’office des moyens de droit prévus par le code de la consommation et a invité les parties comparantes à s’expliquer sur :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires ;
— l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— l’absence de fiche de dialogue /solvabilité ;
— l’absence de pièces justificatives (crédit + 3000 €) ;
— l’absence de lisibilité et de clarté du contrat (corps 8) ;
— l’absence d’information sur les risques encourus ;
— l’absence d’un formulaire détachable de rétractation ;
La SA SOCRAM BANQUE a comparu, représentée par son Conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle n’a pas émis d’observation sur les moyens relevés d’office à l’audience par le tribunal, et s’est référée aux pièces versées aux débats.
M. [E] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancé au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…).
Aux termes des dispositions combinées des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 1343-5 alinéa 2 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [E] [N], absent à l’audience du 12 février 2026, a fait parvenir au greffe du tribunal judiciaire un courrier dans lequel il indique reconnaître sa dette à hauteur de 4773,60 euros et sollicite des délais de paiement. Il propose de verser la somme de 198,90 euros par mois pendant 24 mois à compter du 1er mars 2026.
A l’appui de sa demande, M. [E] [N] a transmis un justificatif d’une dette à l’URSSAF, une lettre de relance des finances publiques sollicitant le paiement d’un impôt sur le revenu et un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2026.
Ce courrier, daté du 18 janvier 2026, a été réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire le 12 février 2026, après l’audience.
Compte tenu du fait que le montant de la dette reconnu par M. [E] [N] est différent du montant sollicité par la SA SOCRAM BANQUE et afin de respecter le principe du contradictoire en permettant à la SA SOCRAM BANQUE de prendre connaissance des éléments envoyés par M. [E] [N] et de présenter ses observations sur sa demande de délais de paiement, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
L’attention de M. [E] [N] est attirée sur le fait que sa présence à la prochaine audience est requise et qu’il lui appartient, en amont, de communiquer à la partie adverse l’ensemble des demandes et documents qu’il entend faire valoir.
Les droits des parties sont réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [E] [N] à communiquer à la SA SOCRAM BANQUE l’ensemble ses demandes ainsi que ses pièces ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2026 à 9 heures, au :
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 6] [Localité 3]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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