Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 22/13395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE DENTAIRES NORD [ Localité 28 ], La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, La MUTUELLE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 22/13395
N° MINUTE :
Assignation des :
— 29 Septembre 2022
— 06 et 11 Octobre 2022
— 08 Novembre 2022
SURSIS
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [A]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 11]
[Localité 17]
ET
Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par Maître Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2344
DÉFENDERESSES
LE CENTRE DENTAIRE [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 14]
ET
LA MEDICALE
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par la SELARL FABRE & ASSOCIEES, représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Décision du 20 Octobre 2025
19eme contentieux médical
RG 22/13395
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
CENTRE DENTAIRES NORD [Localité 28], dénommé Centre médical [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté
CENTRE DENTAIRES NORD [Localité 28], dénommé Centre médical Saint-Lazare
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représenté
La MUTUELLE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GENDRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [A] a fait l’objet de soins dentaires par le docteur [F], chirurgien-dentiste salarié au sein du [Adresse 20], du Centre médical Nord [Localité 28] dénommé centre médical [Localité 31], du Centre médical Nord [Localité 28] dénommé centre médical Saint-Lazare, entre février 2009 et mars 2011. Ces soins ont consisté en la dévitalisation de 13 dents, la pose de 17 couronnes et la pose d’un bridge de quatre dents.
En 2010, elle a commencé à souffrir de douleurs dentaires. Le 15 juin 2011, un rendez-vous au centre dentaire de [Localité 32] avec un nouveau praticien qui l’a suivie jusqu’au mois d’août 2012, a révélé des carences dans les soins réalisés par le docteur [F]. Mme [E] [A] a par la suite présenté des douleurs liées à des abcès et à de nombreux foyers infectieux. Elle a également dû subir des soins importants de reprise.
Elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) qui a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 10 juin 2013 et qui a décliné sa compétence.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [R] qui a rendu un premier rapport le 25 novembre 2015 constatant l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [E] [A].
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le juge des référés de ce tribunal a condamné les centre dentaires Nord-Magenta, Saint Michel et Saint Lazare à verser à Mme [E] [A] une provision de 44.200 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de SEINE ET MARNE la somme de 2.465,30 euros à titre de provision outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2019, le docteur [R] a rendu son rapport définitif après consolidation.
Il en ressort que l’expert a retenu que les traitements endodontiques ont été prescrits sans indication justifiée. Il relève que la mise en œuvre des soins ne correspond pas aux bonnes pratiques. Aucune radiographie rétro-alvéolaire pré, per ou post opératoire n’a été présentée. Quatre dents ont déjà été extraites suite à ces soins. Enfin la réalisation prothétique est de piètre qualité en matière d’ajustage. Il considère que la responsabilité des centres dentaires [Localité 28], [Localité 30] et Saint Lazare est pleinement engagée à travers les travaux réalisés par leur salarié, le docteur [K] [F].
Il retient au titre des préjudices :
Dépenses de santé actuelles : ouiFrais divers : ouiConsolidation : 17 juillet 2019 ;Dépenses de santé futures : réfection des prothèses tous les 12 ansDéficit fonctionnel temporaire : 20% incluant le préjudice sexuel temporaire.Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 3/7 de 2009 à 2019Déficit fonctionnel permanent : 8,75% pour les dents, 5% pour les troubles psychologiques ;Préjudice esthétique permanent : néant.
Par actes signifiés les 29 septembre 2022, 6, 11 octobre 2022 et 8 novembre 2022, Mme [E] [A], M. [L] [T], Mme [M] [T] ont fait assigner le [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 22], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23], LA MEDICALE, la CPAM DE SEINE ET MARNE et la MUTUELLE GENERALE.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’un incident, a :
Alloué à Mme [E] [A] la somme de 25.000 euros à titre provisionnel et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Alloué à la CPAM la somme de 15.000 euros à valoir sur sa créance définitive et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Rejeté les demandes de provisions de M. [L] [T] et de Mme [M] [T].
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [A], M. [L] [T], Mme [M] [T] demandent au tribunal de :
Déclarer les centres dentaires NORD [Localité 28] responsables des dommages causés par le docteur [F] à Mme [E] [A] ;Les condamner in solidum avec l’assureur, LA MEDICALE, à verser à Mme [E] [A] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :. dépenses de santé actuelles : 55.899,04 euros ;
. perte de gains professionnels actuels : 49.584,72 euros ;
. frais divers : assistance par tierce personne temporaire : 34.307 euros ;
. frais divers : médecin conseil : 10.980 euros ;
. frais divers : déplacements : 1.622,48 euros ;
. dépenses de santé futures à titre principal : 103.581,28 euros, à titre subsidiaire : sur devis justificatif mentionnant la part assuré ;
. pertes de gains professionnels futurs : 333.454,23 euros
. incidence professionnelle : 15.000 euros à titre principal, 120.000 euros à titre subsidiaire en cas de rejet des pertes de gains professionnels futurs ;
. déficit fonctionnel temporaire : 22.914 euros ;
. souffrances endurées : 30.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 72.363,39 euros ;
. préjudice d’impréparation : 15.000 euros.
Fixer la créance des tiers-payeurs ;Actualiser les pertes de gains professionnels au jour de la décision en tenant compte de l’évolution du SMIC depuis 2012 ;Parfaire les sommes à la date du jugement à intervenir ; Les condamner in solidum avec son assureur, LA MEDICALE, à verser à M. [T] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :. 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection ;
. 15.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle ;
Les condamner in solidum avec son assureur, LA MEDICALE, à verser à Mme [M] [T] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :. 15.000 euros en réparation du préjudice d’affection,
Condamner in solidum la MEDICALE et les [Adresse 21] en application des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à payer à :. Mme [E] [A] la somme de 25.000 euros ;
. M. [T] la somme de 2.400 euros ;
. Mme [M] [T] la somme de 2.4000 euros.
Ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonner leur capitalisation par année entière ;Condamner in solidum la MEDICALE et les CENTRES DENTAIRES NORD [Localité 28] aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux émoluments des articles L444-1 et 1444-32 du code de commerce ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de SEINE ET MARNE demande au tribunal de :
La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, CONDAMNER solidairement les [Adresse 20] et LA MEDICALE à verser à la CPAM DE SEINE ET MARNE la somme de 22.710,55 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. CONDAMNER solidairement les [Adresse 20] et LA MEDICALE à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 4.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LE CENTRE DENTAIRE MAGENTA et LA MEDICALE demandent au tribunal de :
— RECEVOIR le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et LA MEDICALE en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés ;
— LIQUIDER les préjudices de Madame [E] [A] de la manière suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 14.932,29 €
o Souffrances endurées : 12.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 23.355,00 €
o Frais de médecin conseil : 2.000,00 €
o Frais de déplacement : 1.622,48 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 24.998,92 €
o Préjudice d’impréparation : 2.000,00 €
— REJETER les demandes formulées par Madame [E] [A] au titre des dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de la production de la créance de sa mutuelle complémentaire et de la preuve du coût réel de la réfection de ses prothèses afin de déterminer les sommes à sa charge ; subsidiairement, RESERVER la liquidation des dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de de la production de la créance de sa mutuelle complémentaire et de la preuve du coût réel de la réfection de ses prothèses afin de déterminer les sommes à sa charge et allouer à Madame [E] [A] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la liquidation de ses dépenses de santé futures ; A DEFAUT : ALLOUER 51.050,49 € au titre des dépenses de santé actuelles et 58.085,55 € au titre des dépenses de santé futures après déduction de la créance de la CPAM ;
— REJETER la demande formulée par Madame [E] [A] au titre des pertes de gains professionnels actuels ; subsidiairement : ALLOUER 36.094,17 € pour ce poste ;
— REJETER les demandes formulées par Madame [E] [A] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ; subsidiairement : ALLOUER 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— JUGER qu’il conviendra de déduire des sommes allouées à Madame [E] [A] les indemnités provisionnelles qui lui ont déjà été versées à hauteur de 129.332,61 € ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées en remboursement des frais irrépétibles ;
— LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir aux offres formulées par [Adresse 27] et son assureur, LA MEDICALE ;
— REJETER tous les autres demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [E] [A], Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T].
La MUTUELLE GENERALE, notamment, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [E] [A] a fait assigner le [Adresse 20], association loi 1901, le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28], dénommé [Adresse 24] et LE CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28], dénommé centre médical Saint-Lazare. Elle produit un document d’information sur les sociétés dont il résulte que l’association [Adresse 21] dispose de cinq établissements. Il y a donc lieu de considérer que le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] qui conclut en défense, représente bien l’établissement principal et les établissements secondaires.
Le contrat conclu entre le patient et l’établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n’engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.
Il est établi que le docteur [F] a dispensé ses soins en qualité de chirurgien-dentiste salarié de l’établissement de santé, CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et exerçait au sein des trois centres de la structure, Centre [Localité 28], Centre Saint-Lazare et Centre [Localité 31].
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
Les conclusions non contestées de l’expert retiennent que les soins dispensés à partir de février 2009 jusqu’en mars 2011, sont sans rapport avec l’état bucco-dentaire lors du début des soins et que le docteur [F] a mutilé irréversiblement, en dévitalisant sans raison médicale, 13 dents saines. Il est relevé que la patiente n’a pas eu le choix des alternatives prothétiques, que la qualité des restaurations prothétiques est très insuffisante, en l’absence d’étanchéité cervicale périphérique, et que les infiltrations bactériennes ont provoqué des caries des dents sous-jacentes.
L’expert retient que les traitements endodontiques ont été prescrits sans indication justifiée, que leur mise en œuvre ne correspond pas aux bonnes pratiques et que la réalisation prothétique est de piètre qualité en matière d’ajustage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le Docteur [F] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Il y a lieu dans ces conditions de dire que la responsabilité de l’établissement employeur du praticien est engagée. Ainsi, LE [Adresse 20], association loi 1901, LE CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28], dénommé [Adresse 24] et LE CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28], dénommé [Adresse 23] et l’assureur LA MEDICALE seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices résultant des soins fautifs reçus par Mme [E] [A].
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [E] [A], née le [Date naissance 7] 1969 et âgée par conséquent de 40 ans lors des soins incriminés, de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 56 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 55.899,04 euros en remboursement des soins qu’elle a dû subir. Elle ajoute que la CPAM fait état de débours à hauteur de 3.049,41 euros pour les frais médicaux et de 84,32 euros pour les frais pharmaceutiques. Elle ajoute que la MUTUELLE GENERALE n’a pas fait valoir ses droits.
La CPAM de SEINE ET MARNE sollicite à ce titre la somme de 3.133,73 euros.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur demandent que ce poste soit rejeté dans l’attente de la production de la créance de la mutuelle complémentaire de Mme [E] [A]. Ils relèvent que Mme [E] [A] n’a jamais contesté la somme de 54.100 euros retenue à ce titre par l’expert, mais qu’elle sollicite désormais une somme supplémentaire de 1.799,04 euros. Ils relèvent qu’elle produit des copies de chèques ne correspondant pas à des factures et pour certains qui n’ont pas été tirés sur son compte mais sur celui d’une association de victimes d’abus dentaires. Ils ajoutent qu’il convient de déduire la créance de la CPAM et qu’en l’absence de la créance de la mutuelle complémentaire, il est impossible de connaître la somme restée à charge de la patiente.
Subsidiairement, le [Adresse 19] et son assureur demandent que ce poste soit réservé dans l’attente de la production des éléments permettant de déterminer le montant pris en charge par la mutuelle.
Plus subsidiairement, le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur estiment qu’une somme de 51.050,59 euros pourrait être allouée.
Réponse du tribunal :
L’expert a relevé que le Docteur [B] avait justifié des interventions et frais par des factures détaillées correspondant à la somme de 20.600 euros le 22 mai 2018 et 33.500 euros, soit un total de 54.100 euros.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 14 mai 2020, le montant définitif des débours de la CPAM de SEINE ET MARNE s’est élevé à 3.133,73 euros, avec notamment :
. frais médicaux du 23 novembre 2010 au 23 mars 2017 : 3.049,41 euros ;
. frais pharmaceutiques du 10 mars 2011 au 27 septembre 2012 : 84,32 euros.
Mme [E] [A] produit un récapitulatif de traitement établi par le docteur [U] [B] concernant les soins qu’il a effectués à la suite de la première expertise ayant constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de la patiente et indiquant dans son dernier état le 12 septembre 2019 un montant total de 54.100 euros. Elle produit également des copies de chèques adressés au docteur [O], au docteur [B], à « Cendres et Métaux » et émis par une association nommée « cabinet juridique dentaire » pour certains ou par sa mère, Mme [N] [X], pour d’autres.
Mme [E] [A] produit un échange de courriels entre son conseil et la Mutuelle générale afin d’obtenir les débours correspondant aux soins qu’elle a reçus. Il lui a ainsi été répondu que l’organisme ne pouvait calculer les soins futurs et transmettre « les débours pour les soins subséquents et sa prise en charge des soins futurs ».
Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer le montant effectivement resté à la charge de Mme [E] [A], le tribunal ne peut se prononcer sur ce poste de préjudice.
Il y a ainsi lieu de surseoir à statuer sur ce poste dans l’attente de la production par Mme [E] [A] des sommes perçues de la part de la Mutuelle générale pour l’ensemble des soins de reprise réalisés par le docteur [B], notamment par la production des relevés de remboursement de la Mutuelle Générale sur la période concernée ou à défaut d’une simulation par la mutuelle des remboursements accordés pour les soins concernés afin de permettre une évaluation concrète des soins restés à charge.
Il sera par conséquent également sursis à statuer sur la demande de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 10.980 euros au titre des frais de médecin-conseil. Elle demande également la somme de 1.622,48 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre en consultation chez son dentiste, son odontologue, son psychiatre, son kinésithérapeute et l’expert.
Le [Adresse 19] et son assureur relèvent que l’expert a retenu une somme de 1.952 euros pour les frais de médecin conseil. Ils offrent la somme de 2.000 euros correspondant aux honoraires du docteur [V] présent à la première expertise et aux honoraires du docteur [H] présent à la deuxième expertise. En revanche, ils s’opposent aux honoraires du docteur [Y] et d’EDV pour un montant de 8.980 euros au regard de leur montant excessif et du fait que le docteur [Y] n’a jamais été le médecin conseil de la demanderesse. Ils estiment que les honoraires d’un expert privé ne peuvent être mis à leur charge.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur admettent le remboursement des frais de déplacement à hauteur de 1.622,48 euros.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires.
Il ressort des rapports d’expertise que Mme [E] [A] était assistée lors de la première expertise par le docteur [V] et lors de la deuxième expertise par le docteur [H]. Il est justifié à ce titre d’honoraires à hauteur de 2.000 euros.
Il est également sollicité le remboursement des honoraires du docteur [Y], chirurgien-dentiste et de « Expertise Dentaire pour Victimes » de 8.980 euros. Le remboursement des honoraires d’un expert sollicité unilatéralement par la victime, peut être accordé dès lors que cette intervention s’est avérée utile.
Or, les prestations du docteur [Y] s’inscrivent bien dans les suites des soins critiqués subis par Mme [E] [A], leur utilité et leur nécessité ne pouvant être remises en cause. Au vu des pièces produites, il y a lieu d’allouer à Mme [E] [A] la somme de 3.500 euros correspondant à la somme globale des honoraires du docteur [Y] selon reçu du 12 novembre 2014 pour la rédaction d’une note technique, remis à l’expert, le docteur [R], lors de son premier rapport. Il sera retenu que ce premier examen unilatéral présentait une utilité pour la demanderesse afin d’établir la réalité de ses préjudices. Il apparaît également justifié de prendre en compte l’intervention de cet expert et d’indemniser les factures du 12 juin 2018 (1.152 euros) et du 6 octobre 2022 (384 euros), acquittées auprès de la structure EDV dans laquelle le docteur [Y] exerce. A cet égard, il sera relevé qu’un rapport a été établi le 11 octobre 2022 par ce praticien se prononçant notamment sur la perte de dents supplémentaire envisagée par le docteur [R] dans son rapport définitif. L’utilité de ces interventions étant suffisamment établie, il sera donc alloué à Mme [E] [A] la somme de (2.000 euros + 3.500 euros + 1.152 euros + 384 euros) = 7.036 euros.
Il y a également lieu de faire droit à la demande Mme [E] [A] au titre des frais de déplacement non contestés par le [Adresse 19] et son assureur, soit 1.622,48 euros.
Il revient ainsi à Mme [E] [A] la somme totale de (7036 euros + 1.622,48 euros) = 8.658,48 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 34.307 euros sur la base de l’évaluation faite par l’expert, d’un montant horaire de 20 euros et d’un calcul majoré pour tenir compte des congés payés et des jours chômés.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur offrent la somme de 24.998,92 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Ils considèrent que le montant horaire demandé par Mme [E] [A] correspond à un tarif prestataire.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise : « l’assistance par tierce personne dans les divers déplacements est donc à prendre en compte avant consolidation. L’expert estime que ces frais sont imputables à hauteur de 3 heures par semaine après la période des soins, soit entre 2011 et 2019. »
La période retenue par l’expert entre le 1er mars 2011 (date des derniers actes du docteur [F]) et la consolidation du 17 juillet 2019 compte ainsi 3061 jours soit 437 semaines.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’une période de 59 semaines par an pour tenir compte des congés payés, ce tarif apparaissant adapté à la situation de la victime et à la nature de l’aide retenue par l’expert, il convient d’allouer la somme suivante :
(437 semaines x 59/52) x 20 euros x 3 heures = 29.749,62 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 49.584,72 euros. Elle fait valoir qu’elle percevait l’allocation spécifique de solidarité et un revenu d’animatrice de restauration scolaire auprès de la mairie de [Localité 26] depuis 2004. Elle précise avoir été nommée animatrice de restauration scolaire du 12 mai 2011 au 1er juillet 2011 à raison de 2h par jour, puis du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012 avec un salaire mensuel net moyen de 227,50 euros. Elle déclare avoir été placée en arrêt de travail à compter de septembre 2012 jusqu’au 27 avril 2015 et n’avoir pu ensuite retrouver d’emploi en raison des séquelles physiques et psychologiques invalidantes. Elle estime qu’aucun état antérieur ne l’empêchait de travailler avant les soins critiqués. Elle évalue une perte de gains du 3 septembre 2012 jusqu’à la consolidation le 19 novembre 2019 sur la base d’un revenu mensuel moyen de 509,28 euros. Elle en déduit une perte de 40.010,26 euros après déduction des indemnités journalières et de 49.584,72 euros après actualisation sur la base de l’évolution du SMIC.
La CPAM de SEINE ET MARNE sollicite la somme de 3.940,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à la demande à titre principal. Ils font valoir qu’en tant qu’animatrice de restauration scolaire, elle travaillait 8 h par semaine. Sur le calcul de Mme [E] [A], ils rappellent que la consolidation a été fixée au 17 juillet 2019 et non au 19 novembre 2019. Ils ajoutent que ses arrêts de travail mentionnent qu’elle a cessé son activité professionnelle le 12 septembre 2002 et que certains arrêts mentionnent un accident causé par un tiers le 31 décembre 2012. Ils ajoutent que seuls les arrêts de travail du docteur [D] du 3 septembre 2012 au 1er février 2013 peuvent être rattachés aux soins critiqués. Ils font par ailleurs remarquer que l’expert a retenu que Mme [E] [A] faisait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 1969, ce qui indique que les soins fautifs ne sont pas entièrement responsables de la dépression, de l’absence de reprise professionnelle et de la reconnaissance de travailleur handicapé. Ils ajoutent en dernier lieu que la notification de la décision MDPH en 2015, mentionne qu’elle a conservé une capacité de travailler avec une aptitude réduite et la station debout n’est pas reconnue comme pénible. Ils en déduisent qu’elle aurait pu poursuivre son activité d’animatrice.
Ils acceptent donc d’indemniser uniquement la période d’arrêt en lien avec les soins dentaires, soit du 3 septembre 2012 au 1er février 2013 sur la base d’un revenu annuel moyen de 5.823,25 euros et estiment que la perte est entièrement compensée par les indemnités journalières versées.
Subsidiairement, le [Adresse 19] et son assureur offrent la somme de 36.094,17 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
S’agissant des pertes de gains, l’expert note : « Mme [A] a été employée en CDD par la ville de [Localité 25] en qualité d’animatrice de la restauration scolaire pendant des jours d’école pour les périodes allant du 12 mai au 1er juillet 2011 et celle allant du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012. Elle est inscrite à Pôle Emploi le 3 septembre 2012. Il nous a été présenté 28 arrêts de travail pour la période allant du 3 septembre 2012 au 30 novembre 2014. Les soins du Dr [F] se déroulent entre février 2009 et mars 2011. Mme [A] commence à se plaindre de douleurs à partir de 2010. Il est légitime de penser que Mme [A] a vécu une incapacité temporaire de travail partielle, sans qu’il soit possible d’en fixer la durée. » (P18).
Mme [E] [A] produit un arrêté de nomination du maire de [Localité 25], comme animatrice de restauration scolaire deux heures par jour pendant les jours d’école, soit 8 heures par semaine du 12 mai 2011 au 1er juillet 2011, puis du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012 pour un montant mensuel moyen de 217,31 euros (d’après le cumul net imposable de juillet 2012).
Les arrêts de travail ont débuté le 3 septembre 2012 et mentionnent un lien avec les infections et les douleurs dentaires jusqu’au 1er février 2013. Les arrêts suivants du 31 janvier 2013 au 27 avril 2015 ont été prescrits pour des motifs psychiatriques notamment par le docteur [I].
La qualité de travailleur handicapé a été accordée à Mme [E] [A] pour la période du 5 décembre 2014 au 31 décembre 2018 la rendant éligible à l’allocation adulte handicapé. Il est justifié du renouvellement de ce statut du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il ressort de ces éléments que l’aptitude au travail de Mme [E] [A] est considérée comme réduite du fait de son handicap.
S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et de l’incapacité professionnelle aux soins fautifs, il convient de relever que Mme [E] [A] a cessé toute activité à compter de septembre 2012 alors qu’elle subissait des douleurs importantes dans les suites des soins incriminés. Concomitamment à ces douleurs, Mme [E] [A] a été suivie par un psychiatre, le docteur [I], qui a observé un trouble anxio dépressif évoluant, d’apparition contemporaine aux lésions dentaires. Dans son certificat du 1er octobre 2014, il note que l’état pathologique de Mme [E] [A] entrave durablement une reprise d’activité professionnelle justifiant son placement en invalidité catégorie II. Sur la base de ces éléments, l’expert a retenu que la dépression de Mme [E] [A] était clairement née des atteintes à son état dentaire et des douleurs constantes ressenties, mentionnant un traitement antidépressif et la prise de somnifères depuis janvier 2013. Par ailleurs, s’il est fait état d’un suivi psychiatrique antérieur aux faits, cet élément n’est pas documenté et l’expert en a tenu compte dans l’élaboration de son rapport pour s’en tenir aux éléments strictement imputables aux soins reçus par la patiente.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [E] [A] n’a pu reprendre d’activité professionnelle du fait des douleurs invalidantes et des troubles anxio-dépressifs, à compter de septembre 2012 et jusqu’à la date de la consolidation du 17 juillet 2019 qui marque la fin des soins de reprise réalisés par le docteur [B].
A la lecture des avis d’impôt sur les revenus, les revenus cumulés (allocations chômage et salaires) de Mme [E] [A] avant son premier arrêt de travail était de 6.111,40 euros et elle a cessé de percevoir des revenus à compter de l’année 2013.
Ainsi, si elle avait pu continuer à travailler, Mme [E] [A] aurait dû percevoir entre le 3 septembre 2012 et le 17 juillet 2019 (82,5 mois x 6.111,40 euros/12 mois) = 42.015,87 euros.
Il convient de retrancher la somme de 3.940,60 euros versée par la CPAM à titre d’indemnités journalières.
Il en résulte une perte de gains 38.075,27 euros.
Mme [E] [A] sollicite l’actualisation de cette somme sur la base de l’évolution du SMIC entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2024, sans procéder à une actualisation année par année. Or, l’utilisation de l’indice d’évolution du SMIC peut s’entendre pour la revalorisation des salaires que la victime aurait dû percevoir, elle n’apparaît pas opportune en l’espèce, alors que les revenus de Mme [E] [A] étaient majoritairement composés d’allocations. Il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution.
La somme de 38.075,27 euros au 1er septembre 2012 correspond à 46.269,23 euros.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels il sera donc alloué à Mme [E] [A] la somme de 46.269,23 euros et à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 3.940,60 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 103.581,28 euros au titre des dépenses de santé futures. Elle fait valoir que l’expert a évalué le renouvellement tous les 12 ans de l’intégralité des éléments prothétiques avec réalisation de structures provisoires et réalisation de nouveaux éléments prothétiques. N’ayant pu se procurer de devis, elle se réfère à l’évaluation de l’expert retenant un coût de 30.150 euros à sa charge, outre la somme de 1.400 euros correspondant à la perte d’une dent supplémentaire au vu des constatations du docteur [Y].
Subsidiairement, elle sollicite une indemnisation sur présentation des devis justificatifs mentionnant la part restant à charge de l’assurée.
La CPAM de SEINE ET MARNE sollicite à ce titre la somme de 15.636,22 euros au titre des frais futurs.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à la demande à titre principal estimant que Mme [E] [A] ne démontre pas le coût réel de la réfection des prothèses en l’absence d’indication de la part prise en charge par la mutuelle. Subsidiairement, ils proposent une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé futures dans l’attente d’un devis précis et de la créance de la mutuelle, la liquidation étant réservée.
Plus subsidiairement, ils estiment que seuls pourraient être retenus les frais engendrés par la réfection des prothèses tous les 12 ans, soit 58.085,55 euros après déduction de la créance de la CPAM, sur la base de l’évaluation par l’expert sans la perte de dent supplémentaire évaluée à un coût de 1.400 euros qui n’est qu’hypothétique.
Réponse du tribunal :
L’expert relève sur ce point que les dépenses de santé futures incluent la réfection des prothèses tous les 12 ans.
La CPAM de SEINE ET MARNE dans sa créance évalue le coût capitalisé des frais futurs de santé à la somme de 15.636 euros sur la base d’un renouvellement des prothèses tous les 12 ans.
Il convient cependant de relever qu’il n’est versé aucun devis d’un praticien relatif au coût du renouvellement des prothèses, Mme [E] [A] se basant sur l’évaluation initiale par l’expert de l’ensemble des soins de reprise nécessaires avant consolidation de son état de santé et non sur une évaluation des frais futurs de réfection des prothèses. Il ne semble cependant pas que toute production de devis soit impossible alors que les soins de reprise ont été effectués et pris en charge par des praticiens. En outre, si la Mutuelle Générale à laquelle Mme [E] [A] est affiliée a indiqué ne pouvoir calculer ses débours pour les soins futurs, il convient de solliciter une simulation de prise en charge de sa part sur la base d’un devis établi par un praticien.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [E] [A] et de la CPAM au titre des dépenses de santé futures.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 333.454,23 euros. Elle rappelle qu’elle n’a pu reprendre d’activité professionnelle en raison des séquelles physiques et psychologiques. Elle se réfère à un revenu annuel moyen de 6.111,40 euros et actualise la perte sur la base de l’évolution du SMIC entre 2012 et le 1er janvier 2024.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à la demande. Ils font valoir que l’activité professionnelle a pu être impactée par la dépression de Mme [E] [A] plusieurs années avant les faits et par un cancer du sein diagnostiqué en 2018. Ils ajoutent que Mme [E] [A] n’est pas déclarée inapte à l’exercice de son activité professionnelle, mais qu’elle présente une aptitude réduite au travail ce qui les conduit à considérer qu’elle pourrait reprendre sa profession antérieure.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
On peut en conclure que la victime, dès lors qu’elle n’est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve une capacité de gains qu’il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi.
Mme [E] [A] produit un certificat médical du docteur [C] [J] en date du 16 septembre 2021, psychiatre qui indique qu’elle présente un état dépressif majeur avec des douleurs rebelles des soins dentaires, que l’activité professionnelle a été arrêtée depuis 2012 et que le pronostic lui paraît réservé quant à une possibilité de reprise. Le docteur [Y], chirurgien-dentiste, le 11 octobre 2022, relève par ailleurs que Mme [E] [A] n’a jamais pu reprendre son emploi.
Il convient cependant d’observer que le docteur [R], expert, ne s’est pas prononcé sur une inaptitude professionnelle depuis la consolidation. D’ailleurs, si Mme [E] [A] bénéficie du statut de travailleur handicapé, elle n’est pas considérée comme inapte à toute activité professionnelle. Il sera en outre relevé que l’activité professionnelle de Mme [E] [A] antérieurement à l’apparition de douleurs dentaires invalidantes s’exerçait sur une durée limitée, à raison de 8 heures par semaine. Aucun élément ne permet actuellement de considérer qu’elle ne puisse reprendre une telle activité au regard des séquelles constatées, aménagée de la même manière et lui procurant des revenus équivalents ou du même ordre.
Dès lors, Mme [E] [A] ne produit pas d’éléments suffisants et ne parvient pas à démontrer qu’elle n’a pas pu et qu’elle ne peut pas retrouver un emploi lui permettant d’avoir de revenus similaires ou équivalents à ceux qu’elle percevait auparavant.
La demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sera par conséquent rejetée.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 15.000 euros à titre principal du fait de son exclusion du monde du travail. Subsidiairement, en cas de rejet de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, elle sollicite la somme de 120.000 euros correspondant à la perte de chance d’occuper un emploi lui procurant ses revenus antérieurs. Elle rappelle qu’elle a la qualité de travailleur handicapé, qu’elle subit a minima une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la pénibilité pour tout emploi.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à la demande. Ils relèvent que le docteur [S], psychiatre, n’a pas retenu d’inaptitude totale à la reprise d’un emploi. Ils ajoutent que si Mme [E] [A] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu’au mois de décembre 2021 et qu’on ignore son statut depuis. Subsidiairement ils offrent une somme de 5.000 euros pour tenir compte de la répercussion de l’arrêt de travail du 3 septembre 2012 au 1er février 2013 imputable aux soins, sur la reprise du travail.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [E] [A] bénéficie désormais de la qualité de travailleur handicapé, cet état devant être considéré comme imputable aux soins critiqués. Il y a lieu de rappeler que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8,75% s’agissant des répercussions dentaires et de 5% s’agissant des troubles psychologiques sévères tenant compte d’un état antérieur.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles des interventions subies par Mme [E] [A] ont une incidence en ce qu’elles s’accompagnent d’une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de son handicap. Par ailleurs, les douleurs dentaires pouvant persister et les troubles psychologiques retenus auront des répercussions sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité en cas de reprise de tout emploi à l’avenir.
En considération des éléments qui précèdent, de l’âge de Mme [E] [A] à la date de la consolidation, soit 50 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 22.914 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel total. Elle fait valoir que postérieurement aux soins, elle a subi un retentissement très important sur sa vie quotidienne en raison des douleurs et de la dépression consécutive. Elle ajoute que la période précédant la consolidation a duré plus de 10 années.
Le [Adresse 19] et son assureur offrent la somme de 14.932,29 euros. Ils font valoir que l’expert a artificiellement retenu un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20% afin de tenir compte du préjudice sexuel temporaire pourtant déjà inclus dans l’évaluation initiale à 17%. Ils demandent donc un calcul de l’indemnisation sur la base d’un taux de 17% et d’un montant journalier de 23 euros pour un déficit fonctionnel total.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 17%. Il ajoute un préjudice sexuel temporaire lié à l’absence de vie sexuelle en rapport avec le traumatisme bucco-dentaire prolongé évalué à 3% et qui devrait intégrer le déficit fonctionnel temporaire en le portant de 17 à 20%.
Il y a lieu de relever que le taux de 20% a été retenu par l’expert afin d’inclure le préjudice sexuel temporaire, ce qui suppose que le taux initial de 17% ne prenait pas en compte cet aspect du déficit fonctionnel temporaire. Il y a donc lieu de retenir cette évaluation à hauteur de 20%. Les parties dans leurs calculs respectifs ont retenu une période du 1er février 2009 au 17 juillet 2019, soit 3.819 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 3.819 jours x 30 euros x 20% = 22.914 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 35.000 euros. Elle fait valoir que ce préjudice a été évalué à hauteur de 4/7 par l’expert qui a évoqué de véritables « mutilations », qu’elle a subi des douleurs qui se sont inscrites dans le temps et qui ont nécessité des traitements et de nouvelles interventions. Elle ajoute qu’elle a présenté un état anxio-dépressif réactionnel ayant également conduit à la prise d’un traitement anxiolytique au long cours.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur offrent la somme de 12.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir les soins dentaires injustifiés et réalisés de manière non conforme ayant entraîné des conséquences particulièrement douloureuses pour Mme [E] [A], des soins dentaires multiples de reprise durant de nombreuses années. Le compte rendu établi par le service d’odontologie du Groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière mentionne ainsi 15 consultations en lien avec les douleurs dentaires et des soins d’urgence, uniquement pour la période entre le 7 mai 2013 et le 21 juillet 2014. Il doit également être retenu un retentissement psychique des faits particulièrement important compte tenu des attestations de suivi psychiatrique qui, certes semble avoir préexisté aux soins, mais qui s’est amplifié du fait du retentissement traumatique des faits et qui a nécessité une prise en charge médicamenteuse. Les souffrances ont été cotées à 4/7 par l’expert.
L’expert relève également à ce titre que « la patiente a fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 1969. Le praticien a clairement indiqué au travers de plusieurs certificats que son état s’était singulièrement dégradé à l’issue de soins dentaires catastrophiques. Plusieurs ordonnances d’antidépresseur et d’anxiolytiques sur l’année 2018 attestent de cette situation. Le praticien indique en mars 2018 que la patiente ne peut se déplacer sans être accompagnée. Il confirme également par certificat daté du 25 septembre 2019 que les complications dentaires ont eu de graves répercussions sur l’équilibre familial et l’état pathologique initial de la patiente. »
Dans ces conditions, compte tenu de la période particulièrement longue précédant la consolidation durant laquelle ces souffrances ont été endurées par la patiente, soit entre 2010 et février 2019, il convient d’allouer la somme de 25.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre. Elle rappelle que ce préjudice a été évalué à hauteur de 3/7 par l’expert de 2009 à 2019.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur offrent la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Lors de l’examen de l’expert du 2 novembre 2015 avant consolidation de l’état de santé de Mme [E] [A], l’expert a relevé que l’ouverture buccale était limitée à 3 cm maximum. Il était relevé des caries sous-prothétiques. L’expert a également retenu que l’apparence des prothèses antérieures était grossière. Il a joint des photographies et a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 de 2009 à 2019. Les pièces médicales indiquent en outre la récurrence des abcès dentaires lesquels étaient accompagnés de gonflements du visage.
Au vu de ces éléments, de la longue période durant laquelle ce préjudice a été éprouvé jusqu’à la consolidation, il y a lieu d’allouer à Mme [E] [A] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 72.363,39 euros à ce titre. Elle rappelle que la définition du déficit fonctionnel permanent inclut l’incapacité physique ou psychologique, les douleurs permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Elle estime que l’évaluation en fonction du point d’incapacité ne tient pas compte des souffrances après consolidation et des atteintes à la qualité de vie. Elle demande donc une évaluation sur une base journalière en appliquant le taux de déficit retenu par l’expert de 13,5% à une base journalière de 30 euros, soit 4,05 euros capitalisée de manière viagère. Elle rappelle à ce titre qu’elle subit des souffrances permanentes physiques et psychologiques, qu’elle éprouve une défiance à l’égard du corps médical et qu’elle est contrainte de subir des soins de renouvellement des prothèses tous les 12 ans.
Le [Adresse 19] et son assureur offrent la somme de 23.355 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Ils s’opposent à la méthode de calcul sollicitée par la demanderesse et demandent une indemnisation selon le point de déficit.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13,5% incluant un déficit dentaire de 8,75% et des « troubles psychologiques sévères évalués compte tenu d’un état antérieur et prenant compte l’exceptionnelle tragédie vécue par la patiente à 5% ».
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. En outre, la méthode de calcul sollicitée apparaît inapplicable à l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial tel que le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le déficit fonctionnel permanent n’ait pas été envisagé par l’expert dans toutes ses composantes.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par Mme [E] [A] et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime était âgée de 50 ans lors de la consolidation. Il sera toutefois retenu une valeur du point à hauteur de 2.200 euros afin de tenir compte de l’espérance de vie plus importante d’une victime de sexe féminin et afin d’actualiser les valeurs de référence. Il lui sera ainsi alloué une indemnité de 29.700 euros.
— Sur le préjudice d’impréparation
Moyens des parties :
Mme [E] [A] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Elle fait valoir que l’expert a retenu qu’elle n’avait à aucun moment été informée du traitement envisagé par le Docteur [F] en février 2009, notamment de la contre-indication d’enlever des dents saines, des risques et des alternatives. Elle ajoute avoir subi des mutilations.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur offrent la somme de 2.000 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressée.
Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise notamment par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à l’intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus.
En l’espèce, l’expert a relevé qu’aucun document informant la patiente du traitement envisagé par le docteur [F] n’a été rédigé. Il ajoute en page 17 que le docteur [F] a abusé de la crédulité de Mme [A] en dévitalisant abusivement 13 dents saines puis en posant 21 éléments prothétiques mal ajustés.
Il ressort par ailleurs de l’expertise que Mme [E] [A] a été victime de soins dentaires qualifiés à tout le moins d’injustifiés, notamment par la dévitalisation de 13 dents saines et la pose de 21 éléments prothétiques. Mme [E] [A] n’a pu être informée de la nature des interventions qui ont été pratiquées que l’expert assimile à des mutilations, des alternatives à ces soins et des risques d’infections multiples dont elle a souffert par la suite.
Ce préjudice, au regard du nombre d’interventions concernées, sera ainsi réparé par l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.
III – Sur LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Sur le préjudice d’affection :
Moyens des parties :
M. [L] [T], époux de Mme [E] [A], sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre. Il indique avoir vécu les souffrances de son épouse en rapport avec les soins pendant 10 ans et à l’avenir. Il ajoute que cette situation a été à l’origine de tensions dans le couple.
Mme [M] [T] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection. Elle indique qu’elle était âgée d’une douzaine d’années au moment des faits et qu’elle a été témoin de la souffrance de sa mère et de son parcours de soins. Elle ajoute avoir souffert du délaissement de sa mère et avoir subi le conflit entre ses parents qui l’a notamment conduite à quitter le foyer familial durant 6 mois.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à ces demandes. Ils estiment que la réalité d’un retentissement sur le quotidien de M. [T] n’est pas justifiée. Ils relèvent que le docteur [Z] qui a rédigé une attestation ne justifie pas suivre les époux en consultations pour témoigner des répercussions des faits sur l’équilibre de l’époux de Mme [E] [A].
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il ressort de la copie du livret de famille produite que Mme [E] [A] est mariée avec M. [L] [T] depuis le [Date mariage 6] 2019 avec lequel elle a eu un enfant [M] [T] née le [Date naissance 2] 1997.
En l’espèce, l’appréciation du préjudice d’affection causé aux proches de Mme [E] [A] par les suites des soins fautifs doit tenir compte des conséquences au quotidien se manifestant par un parcours de soins très longs, des douleurs aiguës et récurrentes, des troubles psychiques attribués incontestablement par l’expert aux interventions dentaires ainsi qu’une perte d’autonomie ayant justifié la reconnaissance d’un besoin d’aide par tierce personne. Il est en outre relevé des souffrances endurées évaluées à 4/7. Aussi, même si le déficit fonctionnel permanent de Mme [E] [A] est en définitive de 13,5%, les faits ont pour son époux et sa fille, âgée de 14 ans au moment des faits causé un préjudice d’affection. Il sera ainsi alloué la somme de 9 .000 euros à M. [L] [T] et la somme de 6.000 euros à Mme [M] [T].
Incidence professionnelle :
Moyens des parties :
M. [L] [T] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il indique qu’il a été contraint de porter assistance à son épouse durant de nombreuses années. Il explique qu’il travaillait jusqu’au 28 février 2009 comme homme d’entretien à l’hôtel Alma et qu’il a dû renoncer à retrouver un emploi durant plusieurs années en raison des faits comme en atteste la psychologue qui le suit.
Le CENTRE DENTAIRE [Localité 28] et son assureur s’opposent à la demande. Ils relèvent que M. [L] [T] ne produit pas son contrat de travail au moment des faits, mais seulement un certificat de travail du 1er septembre 2008 au 29 février 2009. Ils ajoutent qu’il n’est par ailleurs pas justifié des motifs de la rupture du contrat de travail et de la situation en dehors de l’année 2021. Ils considèrent qu’il n’est pas démontré que l’instabilité professionnelle de M. [L] [T] serait en lien direct et certain avec les soins prodigués à son épouse.
Réponse du tribunal :
Il est produit un certificat de travail du 1er septembre 2008 au 28 février 2009 de M. [L] [T] en tant qu’employé comme homme d’entretien au sein de l’hôtel de l’Alma ainsi que les documents de Pôle Emploi pour les périodes de 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021. Il verse également un courriel de son psychologue référent l’accompagnant dans le cadre de sa recherche d’emploi et indiquant qu’il est particulièrement affecté par « l’affaire qui concerne sa compagne ».
Ces éléments sont cependant insuffisants pour indiquer que M. [L] [T] qui a cessé son emploi en février 2009, alors que son épouse débutait seulement les soins critiqués, ait éprouvé une incidence professionnelle imputable à ces soins. Il n’est par ailleurs pas justifié de la situation professionnelle antérieure à 2008 et durant l’ensemble de la période précédant, puis suivant la consolidation. La demande au titre de l’incidence professionnelle de M. [L] [T] sera dès lors rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé CENTRE MEDICAL SAINT-LAZARE et LA MEDICALE qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [E] [A] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4.000 euros, par M. [L] [T] à hauteur de 500 euros et par Mme [M] [T] à hauteur de 500 euros en application des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils devront également supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de SEINE et MARNE fixés à hauteur de 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application des articles L444-1 et 1444-32 du code de commerce.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [K] [F] a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DIT que le docteur [K] [F] a manqué à son obligation d’information ;
DECLARE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] responsables in solidum des conséquences dommageables des interventions dentaires subies par Mme [E] [A] entre le 1er février 2009 et le 1er mars 2011 ;
CONDAMNE LE CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28], le [Adresse 20] dénommé CENTRE MEDICAL [Localité 31], le [Adresse 20] dénommé CENTRE MEDICAL SAINT-LAZARE et LA MEDICALE in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à Mme [E] [A] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 8.658,48 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 29.749,62 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 46.269,23 euros ;
— incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 22.914 euros ;
— souffrances endurées : 25.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 29.700 euros ;
— préjudice d’impréparation : 10.000 euros ;
SURSEOIT à statuer sur la demande de Mme [E] [A] au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures dans l’attente de la production des relevés de remboursement de mutuelle pour les frais déjà engagés ou à défaut d’une simulation de prise en charge sur les soins déjà réalisés, d’un devis de praticien pour la réfection des prothèses, d’une simulation de prise en charge par la mutuelle de la réfection des prothèses, de tout autre élément permettant de déterminer les sommes restant effectivement à la charge de Mme [E] [A] en lien avec les soins passés et à venir ;
DEBOUTE Mme [E] [A] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à M. [L] [T] à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à Mme [M] [T], à titre de réparation de son préjudice indirect, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE et MARNE, au titre de sa créance, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 3.940,60 euros imputable sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de SEINE et MARNE au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à Mme [E] [A] la somme de 4.000 euros au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à M. [L] [T] et à Mme [M] [T] la somme de 500 euros chacun au titre des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE LE [Adresse 20], le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 24] et le CENTRE DENTAIRE NORD [Localité 28] dénommé [Adresse 23] et LA MEDICALE in solidum à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 29] le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Demande ·
- Plan ·
- Réseau
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Transport en commun
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Communauté de vie ·
- Partie ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Équipement électronique ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protection des données ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Mandat ·
- Bail ·
- Artistes ·
- Locataire ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Usage
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Courtage ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Location ·
- Précaire
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Audience ·
- Jugement par défaut
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Vices ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.