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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 juin 2026, n° 24/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/06454 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LD27
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 11 Juin 2026 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile, dans l’instance N° RG 24/06454 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LD27 ;
ENTRE :
M. [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Mme [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
ET
CRAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
CPSAC MUTUELLE ACTION PREVADIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise cependant que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 indique encore que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
L’article 399 ajoute enfin que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
Par actes des 5 et 6 septembre 2024, [L] [O] et [N] [I] ont fait assigner la compagnie ds’assurance CRAMA, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle CPSAC Mutuelle Action, devant ce tribunal.
Les deux tiers payeurs n’ont pas constitué avocat.
La CRAMA a conclu au fond le 20 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, les demandeurs ont indiqué se désister de leurs demandes, ce qui s’analyse en un désistement d’instance.
A l’audience de mise en état du 28 mai 2026, le conseil de la défenderesse n’a pas participé aux échanges postérieurement à ces conclusions, notifiées deux heures avant l’heure butoir. L’affaire a donc été renvoyée ce jour pour ses conclusions d’acceptation.
Cependant, force est de constater que la CRAMA n’a pas daigné conclure.
Au mieux, ce silence s’analyse en une acceptation implicite au sens de l’article 397 du Code de procédure civile. En tout état de cause, il peut aussi s’analyser comme une “non- acceptation” qui ne se fonde alors sur aucun motif légitime, au sens de l’article 396 du même code.
Il convient par conséquent de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Faute d’élément sur l’éventualité d’un accord des parties sur le sujet, les dépens seront mis à la charge des demandeurs. En revanche, rien ne s’oppose en équité à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement d’instance de [L] [O] et [N] [I].
DECLARONS le désistement parfait.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les demandeurs supporteront les dépens sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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