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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 22/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2026
N° RG 22/02488
N° Portalis DBYC-W-B7G-JVZA
Epoux [U]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3],
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 04 Décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Adeline HOUDUSSE, Me Sonia LEVREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande d’irrecevabilité des pièces n° 34, 35, 41, 42, 43, 69, 71-2 et 76 produites par Monsieur [P] [U] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [D] et Monsieur [P] [U] aux torts exclusifs de Madame [J] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juillet 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [K] [D], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (29),
— Monsieur [P] [U], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (29) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de fixation de la date des effets du divorce au 4 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens le 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [J] [D] la somme de 40.000 € (quarante mille euros), sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ÉTABLIT la résidence des enfants [R] [U], née le [Date naissance 4] 2011, et [I] [U], né le [Date naissance 5] 2014, chez Monsieur [P] [U] ;
DIT que Madame [J] [D] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père
— les années impaires : 1er et 3e quarts chez le père , 2e et 4e quarts chez la mère ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au au lundi, si celui-ci est férié ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, outre les frais de scolarité (frais d’inscription), seront partagés entre les deux parents à hauteur de 1/3 pour Madame [J] [D] et 2/3 pour Monsieur [P] [U] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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