Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAO
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 542 073 580
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
dont le siège est sis [Adresse 1],
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-président et Christelle HENRY, greffier
RG N° 24/01037 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAO jugement du 18 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2020, Mme [T] a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de monitrice d’auto-école. Le véhicule dans lequel elle se trouvait, conduit par un de ses élèves, a été percuté par un véhicule arrivant derrière.
Mme [T] n’a pas été hospitalisée, elle a ressenti des contractures au niveau des cervicales et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des antalgiques puis ultérieurement, le port d’un collier cervical. Les douleurs cervicales ont persisté ainsi que des douleurs au niveau de l’épaule droite. Le traitement antalgique a été poursuivi et Mme [T] s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie. Du fait de la persistance des douleurs, il lui a été prescrit de nombreux examens complémentaires du rachis cervicale et du rachis lombaire.
C’est dans ce contexte que Mme [T] a sollicité en référé une expertise médicale et l’allocation d’une provision par l’assureur du responsable, la société MAAF assurances (ci-après la MAAF), qui ont été ordonnées par décision du 22 juin 2022.
L’expert judiciaire, le Docteur [C], a déposé son rapport le 19 janvier 2023.
La MAAF a effectué une offre d’indemnisation que Mme [T] a refusée.
Par acte en date du 13 mars 2024, Mme [T] a fait assigner devant ce tribunal la MAAF et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux fins de voir condamner la MAAF à l’indemniser de ses différents préjudices résultant de l’accident.
La Cpam de l’Eure n’est pas intervenue à l’instance et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 15 octobre 2024, Mme [T] demande au tribunal de condamner la MAAF à lui payer avec exécution provisoire les indemnités suivantes :
1 032,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 558,20 euros au titre des frais divers (en ce compris les frais d’assistance d’une tierce personne),4 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4 384,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,4 556,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,29 929,31 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement 10 800 euros, 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,535 euros au titre des dépenses de santé future,20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,dont à déduire la somme de 3500 euros au titre des provisions reçues.
Elle demande également que le montant des sommes allouées produisent, sans déduction des provisions versées et augmentées des débours de la Cpam, intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 août 2023 et jusqu’au jour du présent jugement, l’offre de la MAAF ayant été insuffisante.
Elle réclame enfin la condamnation de la MAAF à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert, avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 14 août 2024, la MAAF demande au tribunal de réduire les sommes proclamées dans les proportions suivantes :
— 252 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2800 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle ne conteste pas les demandes formées au titre des honoraires de médecin-conseil (frais divers), de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé future, et de la perte de gains professionnels futurs.
Elle conclut au rejet des demandes au titre des frais de déplacement et du préjudice d’agrément, ainsi que celle au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Elle demande enfin à ce que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite et que l’exécution provisoire soit limitée à la moitié des condamnations.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Mme [T] n’est pas contesté ni le rapport d’expertise judiciaire sur lequel les parties fondent leurs demandes et propositions d’indemnisation de préjudice.
Il ressort de ce rapport d’expertise que l’accident a entraîné une névralgie cervico-brachiale droite post traumatique sur un état antérieur de discopathie dégénérative débutante en C4-C5, avec un syndrome rachidien cervical mineur associé à un retentissement psychologique. La consolidation est fixée à la date du 22 juin 2021, correspondant à la stabilisation de la symptomatologie de syndrome rachidien cervical mineur.
L’expert a fait les conclusions suivantes :
période d’incapacité temporaire totale de travail du 17 juillet 2020 au 20 novembre 2020,période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituellestotale le 17 juillet 2020,
partielle au taux de 25 % du 18 juillet 2020 au 18 août 2020,
RG N° 24/01037 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAO jugement du 18 mars 2025
partielle au taux de 10 % du 19 août 2020 au 21 juin 2021,
consolidation à la date du 22 juin 2021,préjudice douloureux qualifié de légers et quantifié à 2/7, préjudice esthétique temporaire qualifié de légers et quantifié à 2/7,taux de déficit fonctionnel permanent estimé à 6 % en référence au barème de droit commun,absence de préjudice esthétique et absence d’éléments pour définir un préjudice d’agrément et un préjudice sexuel,soins futurs à raison de 6 séances de soutien psychologique ou d’EMDR.
Mme [T], née le [Date naissance 2] 1972, était âgée de 47 ans au moment de l’accident et de 48 ans au moment de la consolidation. Elle exerçait l’activité de monitrice d’auto-école et se trouve, depuis, en arrêt de travail.
Il sera procédé à l’évaluation des différents préjudices réclamés au regard de ces éléments et des pièces produites par les parties.
Il sera relevé que Mme [T] n’a pas maintenu de demande au titre des dépenses de santé actuelles de 85 euros sollicitée dans son assignation introductive d’instance.
SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
I.Evaluation des préjudices patrimoniaux
I.A.Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide à hauteur de 4 heures par semaine du 18 juillet 2020 au 18 août 2020, soit pendant 5 semaines, pour les contraintes domestiques.
Pendant cette période, Mme [T] a déjà été confrontée à des douleurs cervicales irradiantes persistantes et a dû se faire aider par les membres de sa famille pour les courses et le ménage.
S’agissant d’une aide non spécialisée et limitée aux contraintes domestiques, le préjudice sera indemnisé au taux horaire de 16 euros.
Soit un préjudice évalué à la somme de 320 euros (16 × 4 x 5).
RG N° 24/01037 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAO jugement du 18 mars 2025
Frais divers
Il s’agit des frais de toute nature engagés par la victime pendant la maladie traumatique et en lien direct et causal avec celle-ci.
Ces frais sont remboursés en fonction des justificatifs produits et ne concernent que la période temporaire, soit en l’espèce jusqu’au 22 juin 2021.
Mme [T] sollicite à ce titre le remboursement des honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté pendant les opérations d’expertise, soit la somme de 800 euros qui n’est pas contestée.
Mme [T] sollicite également le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, soutenant avoir effectué 2 370 km avec un véhicule d’une puissance fiscale de 4 chevaux, soit une indemnité kilométrique de 0,575 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [T] a consulté à plusieurs reprises son médecin traitant à [Localité 4], qu’il lui a été prescrit des séances de rééducation en kinésithérapie, et qu’elle a subi plusieurs examens complémentaires afin d’identifier l’origine des douleurs persistantes.
Au vu de ce rapport et des pièces du dossier médical produit, il peut être retenu entre juillet 2020 et août 2021:
16 rendez-vous médicaux,3 examens médicaux d’imagerie,2 séances de kinésithérapie par semaine,1 séance de sophrologie.
Aussi, les frais réclamés aux termes de la pièce 13 seront limités à ces consultations et examens pendant la période temporaire, soit :
16 visites chez le médecin généraliste à [Localité 4] représentant 192 km (16 x12 km),3 examens I.R.M représentant 156 km (28 + 64 + 64),2 séances de kinésithérapie à [Localité 5] représentant 56 km, 85 séances de kinésithérapie à [Localité 4] représentant 1020 km,1 séance de sophrologie représentant 12 km.
Soit un total de 1436 km, soit une indemnisation retenue à hauteur de la somme arrondie de 825,70 euros (1436 × 0,575), étant indiqué que :
il n’est pas précisé ni justifié par la demanderesse à quoi correspondent les convocations Cpam,les justificatifs des frais de télépéage et des dépassements d’honoraires allégués,les frais pour se rendre à l’expertise judiciaire relèvent des frais irrépétibles.
Soit des faits divers évalués à la somme totale de 1 625,70 euros (800 + 825,70).
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent sur la somme de 4 384,74 euros qui sera par conséquent retenue.
I.B.Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à réparer les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, comme l’a relevé Mme [T], l’expert judiciaire a considéré que des soins étaient nécessaires en raison de 6 séances de soutien psychologique ou d’EMDR.
Mme [T] justifie à cet effet d’une dépense prévisible à hauteur de 450 euros (pièce 25) il n’est au demeurant pas contesté et qui sera par conséquent retenue.
Mme [T] justifie également avoir engagé la somme de 25 euros au titre de la séance de sophrologie et un reste à charge de 60 euros pour 2 examens IRM réalisée en mars et avril 2022, ces examens ayant été pris en compte par l’expert judiciaire.
Soit un préjudice qui sera évalué à la somme totale de 535 euros.
Perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi consécutif à la survenance de l’accident. Il est évalué à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient ensuite de distinguer les arrérages échus et les arrérages à échoir.
Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3 292,82 euros pour la période échue du 23 juin 2021 au 12 février 2024 et qui sera par conséquent retenue.
Mme [T] a actualisé la perte pour la période du 12 février au 19 septembre 2024 et justifie d’une perte à hauteur de 1 263,99 euros qui sera également retenue.
Soit un préjudice qui sera évalué à la somme totale de 4 556,81 euros.
Incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour rappel, les séquelles de l’accident correspondent à un syndrome rachidien cervical mineur manifesté par la présence d’une discrète raideur du rachi cervical avec douleurs à la palpation des muscles trapèzes horizontaux sans contractures associés et qu’il existe un état antérieur de troubles de la statique rachidienne dorsale avec raideur douloureuse des épaules.
L’expert judiciaire a aussi relevé l’existence d’un stress post-traumatique, avec notamment des difficultés à la conduite automobile sur les grands trajets, par appréhension. Ce syndrome de stress post-traumatique à nécessairement des conséquences sur le plan professionnel puisque Mme [T] exerçait la profession de monitrice d’auto-école depuis le mois de juillet 2018, laquelle activité n’est plus possible dans ce contexte, en atteste le fait que Mme [T] est toujours en arrêt de travail (pièce 35).
En revanche, l’expert judiciaire a conclu qu’il n’y avait pas d’inaptitude à mener un projet de vie autonome.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation, du fait qu’elle exerçait son activité de monitrice d’auto-école depuis 3 ans cette date, et qu’elle n’est plus en mesure d’exercer cette activité du fait de l’accident survenu dans l’exercice de cette activité, il convient de retenir un préjudice qui sera évalué à la somme de 16 000 euros.
II. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
II.A.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Pendant la période temporaire, le quotidien de Mme [T] a été perturbé par les douleurs cervicales, la nécessité de se rendre à de nombreux examens médicaux et séances de kinésithérapie. En revanche, elle demeurait mobile, sauf pour la conduite automobile qui était limitée à de petits trajets compte tenu du stress post-traumatique lié à l’accident.
Au regard de ces éléments, la somme proposée par la MAAF à hauteur de 25 euros par jour sur la base des périodes et du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire, sera retenue.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 992,50 euros décomposée comme suit :
25 euros pour le déficit fonctionnel total,200 euros pour le déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % (25 × 32 jours x 25 %)767,50 euros pour le déficit fonctionnel partiel au taux de 10 % (25 × 307 jours x 10 %)
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été quantifiées en expertise à 2/7.
Elles se sont manifestées par les douleurs cervicales qui ont nécessité le port d’un collier cervical pendant un mois et d’un gilet coté, outre la prescription d’antalgiques. Sur le plan moral, il y a eu un retentissement psychique post-traumatique, notamment avec l’appréhension de la conduite automobile.
Au regard de ces éléments et de la durée de la période temporaire (11 mois), le préjudice sera justement indemnisé l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique au regard des tiers, pendant la période temporaire.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qualifié de léger et manifesté par le port d’un collier cervical pendant une durée d’un mois.
La nature et la durée du préjudice justifie la somme de 300 euros proposée.
II.B.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
Mme [T] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base de l’allocation d’une somme journalière de 30 euros capitalisée à compter du 1er janvier 2025 date prévisible de la liquidation, selon le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022.
Toutefois, s’agissant d’un poste de préjudice à caractère extra-patrimonial, la capitalisation sollicitée n’est pas justifiée.
Il sera donc retenu la méthode de calcul habituel effectué sur la base du taux d’incapacité associé le barème habituellement retenu en vigueur (référentiel indicatif des cours d’appel 2020) en fonction de l’âge et du sexe de la victime au moment de la consolidation
L’expert judiciaire a proposé un taux de déficit de 6 % au regard de la discrète raideur du rachi cervical avec douleurs à la palpation des muscles trapèzes horizontaux sans contractures associées, outre des éléments de syndrome de stress post-traumatique avec des difficultés à la conduite automobile sur les grands trajets.
Si Mme [T] allègue de nombreuses et importantes douleurs, celles-ci résultent en partie d’un état antérieur de troubles de la statique rachidienne dorsale.
Aussi, la valeur du point proposée par la MAAF à la somme de 1 600 euros sera retenue.
Soit un préjudice évalué à la somme de 9 600 euros (6 x 1600).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [T] justifie par plusieurs attestations elle s’adonnait régulièrement au jardinage, cette activité pouvant être qualifiée d’activité spécifique de loisir.
Les séquelles de l’accident qui altèrent les limites nécessairement cette activité, justifient à ce titre l’allocation de la somme réclamée à hauteur de 1500 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTERETS LEGAUX
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, lorsque l’offre d’indemnisation n’a pas été faite dans le délai imparti de 8 mois à compter de l’accident, ou de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou de l’aggravation, le montant alloué produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre insuffisante correspond à une absence d’offre.
En l’espèce, la MAAF a respecté le délai imparti dès lors qu’elle a formulé une offre le 13 juillet 2023 après l’envoi par l’expert de son rapport d’expertise le 21 février 2023, ce rapport fixant la date de consolidation (pièce 9 demanderesse).
Il ne peut être considéré que l’offre à hauteur de 17 857,20 euros était insuffisante, étant relevé que Mme [T] n’a pas été accueillie en toutes ses demandes et que le préjudice au titre de l’incidence professionnelle pouvait être sérieusement discuté.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEPENS, L’INDEMNITE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La MAAF succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [T] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de devoir l’écarter au regard du droit à indemnisation de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Mme [X] [T], les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 juillet 2020 :
320 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
1 625,70 euros au titre des frais divers
4 384,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
4 556,81 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
535 euros au titre des dépenses de santé futures
16 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
3 000 euros au titre des souffrances endurées
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
9 600 euros au titre du déficit fait fonctionnel permanent
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT qu’il sera déduit du paiement de ces sommes celle de 3 500 euros versée à titre provisionnel,
DÉBOUTE Mme [X] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,
REJETTE la demande d’application de la sanction de l’article L211-14 du code des assurances,
CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à Mme [X] [T] une indemnité de 4 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Exécution forcée
- Automobile ·
- Consommateur ·
- Agence ·
- Déclaration publique ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Mise en conformite ·
- Véhicule ·
- Consommation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
- Maroc ·
- Constat ·
- Inventaire ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Défaut de preuve ·
- Évocation ·
- Aéroport
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Adn ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Mission ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Partie ·
- Énergie
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Coûts ·
- Indépendant
- Réalisation ·
- Compte-courant d'associé ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Avance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partenariat ·
- Intérêt
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Signification ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.