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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Mai 2026
N° RG 26/00003
N° Portalis DBYC-W-B7K-L7CY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. SINVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocate au barreau de RENNES, Me Charlyne HURTEVENT, avocate au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. ALKOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3], représenté par la SARL DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] (SDC) a pris possession, par une livraison effectuée le 23 juillet 2021 par la société SINVAL, promoteur immobilier, de l’ensemble des parties communes de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La société ALKOMA est intervenue en qualité d’entreprise titulaire du lot n°5 – plomberie et VMC, dans le cadre du marché conclu le 28 septembre 2020 avec SINVAL pour un montant de 538 220 euros HT (pièces n°5-6-7).
Des réserves ont été émises à la livraison, et divers désordres affectant les parties communes ont été ensuite relevés.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a (RG 22/557) :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné Monsieur [R] [V] pour y procéder,Condamné la société SINVAL à communiquer au SDC l’ensemble des documents techniques de l’immeuble, des assurances décennales des entreprises ayant participé à l’opération de l’entreprise ainsi que leur DGD, outre l’attestation d’assurance dommages-ouvrages a priori souscrite auprès de XL INSURANCE, ainsi que l’ensemble des documents techniques pour la mise en place et l’utilisation des machines à laver et sèche-linges mises à disposition des occupants de la résidence, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a (RG 25/68) :
Complété la mission d’expertise comme suit : « Ordonnons l’extension de la mission de l’expert aux non-conformités notifiées par la ville de [Localité 1] le 10/08/2021 ainsi qu’aux difficultés de prise d’air de la VMC »,« Disons que l’expert devra décrire et chiffrer l’ensemble des travaux réparatoires relatifs à la réparation des désordres de VMC, en ce compris la création de l’ensemble des prises d’air dans l’ouvrage » ; Condamné la société SINVAL à verser au SDC la somme provisionnelle de 28 396.6 euros.
Le 26 septembre 2025, l’expert a rendu un avis technique concluant à l’utilité de rendre les opérations d’expertise opposables à la société ALKOMA (pièces n°8-9).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, la société SINVAL a fait assigner la société ALKOMA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Constater que la société ALKOMA est intervenue sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 1] en qualité de titulaire du lot plomberie/VMC, comme en attestent le marché du 28 septembre 2020, les factures émises et réglées, ainsi que les certificats de paiement OPC Consulting,Dire que les désordres affectant la VMC, constatés par l’expert dans ses notes techniques et son courrier du 06 novembre 2024, relèvent directement des prestations exécutées par ALKOMA, et qu’il est nécessaire que l’expertise lui soit rendue opposable pour déterminer contradictoirement les responsabilités et chiffrer les remèdes,Ordonner que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [V] soient rendues communes et opposables à la société ALKOMA, laquelle devra être convoquée à toutes réunions, recevoir communication de toutes notes et pièces, et pourra présenter dires et observations contradictoires,Réserver les dépens.
A l’audience du 08 avril 2026, la société SINVAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les constats de l’expert du 06 novembre 2024 relèvent des désordres graves affectant la VMC, et ajoute que la société ALKOMA était titulaire du lot plomberie/VMC (pièce n°3).
A l’audience, la société ALKOMA, représentée par son conseil, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, le SDC, intervenant volontaire, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater la recevabilité de l’intervention volontaire du SDC à l’encontre de la société ALKOMA, locateur d’ouvrage,Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V],Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la responsabilité de la société ALKOMA est susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs, voire sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire du SDC
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le SDC est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, étant rappelé qu’il est d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise ordonnée par la décision du 14 octobre 2022, caractérisant ainsi un intérêt à agir suffisant pour la rendre partie au présent procès.
Par conséquent, le SDC sera reçu en sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’appel en cause de la société SINVAL :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société ALKOMA a formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
La société SINVAL justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que les mesures d’expertise judiciaire ordonnées le 14 octobre 2022 par le juge des référés lui soient rendues communes et opposables.
S’agissant de la demande du SDC tendant à s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société SINVAL, demanderesse à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons le SDC [Adresse 3] en son intervention volontaire ;
Déclarons communes et opposables à la société ALKOMA les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [V] en exécution de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/557 du répertoire général ;
Déboutons le SDC de sa demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société ALKOMA ;
Disons que la société SINVAL communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que la société SINVAL devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de deux mille euros (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Condamnons la société SINVAL aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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