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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 26/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 26/01076 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB44
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
[Y] [L]
[A] [L]
C/
E.U.R.L. R SOLS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. R SOLS
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 signifié selon les modalités de l’article 659 du code procédure civile, les époux [L] ont assigné l’Eurl R SOLS devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 2 mars 2026, aux fins de la voir :
A titre principal :
— condamner à leur verser la somme de 9.997,02 € au titre des manquements à son obligation contractuelle de résultat,
— aux entiers dépens et à leur verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en application des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête introductive d’instance, les demandeurs exposent qu’ils ont commandé à l’Eurl R SOLS, la pose d’un parquet flottant sur carrelage après ragréage, mise en œuvre d’une sous-couche sur une superficie de 75 m².
Les travaux ont été exécutés par l’Eurl R SOLS, et fait l’objet d’une facture en date du 16 novembre 2021 pour un montant de 5.932,97 € TTC, intégralement réglée.
Au mois de novembre 2024, ils ont informé l’Eurl R SOLS, de l’apparition de soulèvements et de déformations de leur parquet, après avoir déclaré le sinistre à leur protection juridique.
Le cabinet d’expertise-conseil Saretec, missionné par leur protection juridique, a convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable mais contradictoire le 21 janvier 2025, au terme de laquelle l’expert a constaté un phénomène de dilatation contraint du revêtement dû à l’absence d’espace en périphérie.
Bien que régulièrement convoquée, l’Eurl R SOLS n’était ni présente ni représentée à cette réunion.
Le conseil des demandeurs a alors mis en demeure l’Eurl R SOLS de réparer son ouvrage sans résultat.
Une seconde réunion d’expertise amiable mais contradictoire, s’est tenue le 12 mai 2025 au cours de laquelle l’expert du cabinet Union d’Experts missionné par leur protection juridique, a pu faire les mêmes constatations que le cabinet Saretec et confirmé le défaut de pose à l’origine des désordres.
Bien que régulièrement convoquée, l’Eurl R SOLS n’était ni présente ni représentée à cette seconde réunion d’expertise.
Les demandeurs ont sollicité et obtenu de deux entreprises différentes, un devis de réparation de leur parquet, celui de la Sas La Parqueterie qui s’élève à 12.668,89€ TTC et celui de la Sarl Abaca Salomé du 21 mai 2025 qui s’élève à 9.997,02 € TTC.
Ils soutiennent qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, et de la jurisprudence, l’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Il résulte des deux rapports d’expertise amiable de l’ouvrage, que les travaux réalisés par l’Eurl R SOLS ne sont pas conformes aux règles de l’art, engageant sa responsabilité envers eux.
Ils demandent que le devis de réparation le moins disant soit retenu par le tribunal.
A l’audience du 2 mars 2026, les demandeurs ont comparu, représentés par leur avocat, qui s’en est rapporté à l’assignation et a déposé son dossier.
La société Eurl R SOLS n’était ni présente, ni représentée ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fonée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, qui consiste à livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
La simple différence entre le résultat promis, et la prestation réalisée, suffit à engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, qui doit être condamné à réparer sauf s’il prouve une cause étrangère ayant les caractéristiques de la force majeure.
Sans contestation de l’Eurl R SOLS, défenderesse, il est établi par les deux rapports d’expertise amiable réalisés moins de cinq ans après les travaux, que le résultat attendu n’a pas été atteint, puisqu’il a été constaté la déformation du parquet mis en place.
Les deux rapports d’expertise amiable suffisent à prouver que l’obligation de résultat, qui consiste pour l’Eurl R SOLS à livrer un ouvrage exempt de vices et/ou de non-conformités, n’a donc pas été atteint.
La reprise des désordres affectant le parquet, à laquelle les demandeurs ont droit, a fait l’objet de deux devis qui permettent au tribunal d’apprécier souverainement le montant des dommages et intérêts qui seront alloués aux époux [L] en réparation de leur préjudice matériel.
En conséquence, le tribunal retient la responsabilité contractuelle de l’Eurl R SOLS et la condamne à payer la somme de 9.997,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 22 janvier 2026.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Eurl R SOLS, partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation, il convient de leur allouer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE l’EURL R SOLS à payer M. [A] [L] et à Mme [Y] [L], la somme de 9.997,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de délivrance de l’assignation,
— CONDAMNE l’EURL R SOLS aux entiers dépens,
— CONDAMNE l’EURL R SOLS à payer à M. [A] [L] et à Mme [Y] [L], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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