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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, trpx redon surendt, 19 mars 2026, n° 25/06309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Anap agence, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de proximité de Redon,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
VÉRIFICATION DE, [Localité 2]
N° RG 25/06309 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXZP
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de REDON le 19 Mars 2026 ,
Par Caroline TROADEC, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 et recueil des observations, le jugement suivant a été rendu,
suite à la demande de vérification de la validité des titres de créances formée dans le cadre de la procédure de surendettement concernant le débiteur ci dessous.
DÉBITEUR
M., [Q], [P],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant,
CRÉANCIER(S) :
Société, [1]
Anap agence, [Localité 4], [2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, ni reprrésenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 11 février 2025, Monsieur, [Q], [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers d,'[R] et Vilaine l’élaboration d’un plan de redressement.
La demande de Monsieur, [Q], [P] a été déclarée recevable le 27 mars 2025.
L’état détaillé des dettes établi par la commission, et reçu par le débiteur le 22 mai 2025 fait état notamment des quatre créances suivantes :
CA CONSUMER FINANCE n°81323581662 d’un montant de 441,53 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830018 d’un montant de 153,51 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830020 d’un montant de 273,57 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830032 d’un montant de 468,67 euros,
Par courrier en date d’envoi du 2 juin 2025, Monsieur, [Q], [P] conteste les montants de ces quatre créances.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances ci-dessus.
Selon l’article R 713-4 du code de la consommation, dans le cas où il statue par jugement, le juge peut convoquer les parties intéressées ou les inviter à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie du recours ou de la contestation formée, est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 novembre 2025.
A la demande de, [1], l’affaire a été renvoyée, au 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [Q], [P] n’est ni présent ni représenté. Il avait écrit au tribunal par courrier du 20 janvier 2026, pour informer qu’il ne pourrait pas venir pour raison de santé. Il n’a pas demandé de renvoi et a donné son accord pour qu’il soit statué à l’issue de l’audience.
Par courrier en date du 30 octobre 2025, reçu au greffe du Tribunal le 3 novembre 2025, CA CONSUMER, [3] a transmis ses observations.
Par courrier du 3 janvier 2026, reçu au greffe du Tribunal le 7 janvier 2026, Monsieur, [Q], [P] a transmis ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de Juge aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du surendettement aux mêmes fins.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [P] a accusé réception le 22 mai 2025 de l’état détaillé des dettes transmis par la commission. Il a contesté cet état par courrier en date d’envoi du 2 juin 2025.
Monsieur, [Q], [P] sera donc déclaré recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances dont il est demandé la vérification :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article R723-7 du code de la consommation, « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
La vérification du juge est complète et porte sur la validité de la créance, l’éventuel écoulement d’un délai de prescription ou de forclusion, les irrégularités de l’acte et le calcul du montant de la créance. Mais la vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure. Elle n’a donc aucune portée en dehors de la procédure et le créancier peut notamment rechercher un titre exécutoire devant le juge du fond pour faire reconnaître le principe de sa créance et arrêter son montant.
En revanche, si le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge est tenu d’admettre la créance pour le montant constaté au titre.
En l’espèce, il ressort des observations de, [1] que suite à la mise en place du précédent plan de surendettement, Monsieur, [P] a payé 7 mensualités pour chacune des créances contestées, et que « suite au non-règlement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée », « entraînant de plein droit l’exigibilité de l’indemnité légale de 8% ».
Il est relevé toutefois que, [1] ne justifie d’aucune mise en demeure adressé au débiteur, préalable à la caducité du plan de surendettement et aux déchéances du terme prononcées.
Aussi, rien ne justifie que l’indemnité de 8% soit appliquée en l’espèce.
En conséquence, le paiement par Monsieur, [P] de 7 échéances de chacune des créances dans le cadre du précédent plan n’étant pas contesté, il convient de fixer les créances contestées à la différence entre le montant dû au début du précédent plan et les paiements réalisés par le débiteur.
Ainsi, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées sont fixées comme suit :
CA CONSUMER FINANCE n°81323581662 d’un montant de 215,60 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830018 d’un montant de 99,35 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830020 d’un montant de 130,30 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830032 d’un montant de 243,47 euros,
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant le 19 mars 2026, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort non susceptible de pourvoi sauf à l’égard du créancier dont la créance est écartée, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable Monsieur, [Q], [P] en ses demande ;
FIXE les créances dont la vérification est demandée comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
CA CONSUMER FINANCE n°81323581662 d’un montant de 215,60 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830018 d’un montant de 99,35 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830020 d’un montant de 130,30 euros,CA CONSUMER FINANCE n°81671830032 d’un montant de 243,47 euros,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [Q], [P], ainsi qu’au créancier concerné et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d,'[R] et Vilaine ;
Le Greffier, Le Juge,
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