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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/146
AFFAIRE N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASP
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de LYON
Partie demanderesse
à
CPAM DE SEINE ET MARNE
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [O] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Avril 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DASP – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2019, [X] [R], employé en qualité de chauffeur [J] collecte au sein de la société [2] (ci-après nommée COVED), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 septembre 2019 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « En arrivant sur le parking de l’Aftral pour sa formation, M. [R] aurait voulu retenir sa moto qui allait tomber et pour l’éviter, il aurait mis sa jambe contre la moto pour la retenir et il aurait ressenti une douleur à la jambe».
Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2019 par le Docteur [Q] a constaté un « claquage musculaire cuisse G + mollet G avec hématome important » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 septembre 2019.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été notifiée à l’employeur par courrier du 16 septembre 2019, distribuée le 23 septembre suivant.
Dans les suites, [X] [R] a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’au 25 mars 2020, soit pendant 172 jours, de sorte que la caisse a ainsi retenu un sinistre de catégorie 6.
Saisie par l’employeur en contestation de la durée de l’indemnisation prise en charge par la caisse, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par requête reçue le 10 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la dire recevable en son recours visant à contester l’imputabilité des soins et arrêts rattachés à l’accident du travail survenu le 4 septembre 2019,
— constater que le médecin désigné n’a pas été rendu destinataire du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision, ni aux certificats médicaux constitutifs du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, et ne pouvait donc faire part de ses observations à la [3], en violation des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale,
— juger que la preuve indispensable à l’exercice des droits de l’employeur ne peut être obtenue par la partie demanderesse par ses propres moyens,
— ordonner une consultation médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère et de fixer la date de consolidation,
— dire et juger que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [4] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que le médecin consultant procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
— dire et juger que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger que l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond.
Au soutien de ses demandes, l’employeur s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, et tirée de la prescription de l’action en inopposabilité, en ce que la date de consolidation ne lui a pas été notifiée. Il soutient ainsi que le dernier jour indemnisé par la caisse relatif au sinistre professionnel en cause, soit le 25 mars 2020, détermine le point de départ de la prescription quinquennale de sorte qu’en saisissant le Tribunal le 10 mars 2025, son action n’était pas prescrite.
Sur le fond, il expose n’avoir pas eu accès au rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et estime n’avoir pu être en mesure de discuter l’imputabilité professionnelle. Il en déduit qu’eu égard à la nécessité d’un équilibre procédural lui permettant de faire valoir légitimement ses motifs de contestation, une consultation médicale judiciaire sur pièces s’impose.
La CPAM de Seine et Marne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
— déclarer le recours de la société [1] irrecevable en la forme,
— l’en débouter,
— dire et juger en premier ressort.
Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, a ramené le délai de prescription de droit commun à cinq ans et qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle estime, s’en remettant à la jurisprudence de la Haute cour, que la connaissance effective de la décision de prise en charge suffit à faire courir le délai de prescription quinquennale. En l’occurrence, elle rappelle que la décision de prise en charge de l’accident du travail en cause est intervenue le 16 septembre 2019, dont l’employeur a accusé réception le 23 septembre 2019. Elle ajoute que l’employeur a établi une attestation de salaire le 17 octobre 2019 mentionnant un dernier jour de travail le 5 septembre 2019 au titre de l’accident du travail survenu la veille et qu’il a accepté le principe de la subrogation en faveur de son salarié dès le 6 septembre 2019, de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance effective de l’existence des arrêts de son salarié dès cette date.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en inopposabilité
L’article 2224 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est par ailleurs constant qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application desdites dispositions (Cass, 2è civ, 19 octobre 2023, n°21-22.379 – Cass, 2ème civ, 29 janvier 2026, n°23-23.247).
En l’espèce, la caisse estime que l’action de l’employeur est prescrite dès lors qu’en vertu de ces dispositions, celui-ci disposait, à compter de la connaissance effective de la décision de prise en charge, soit le 23 septembre 2019, d’un délai de 5 ans pour contester la durée des arrêts et des soins.
Elle ajoute que la société [1] a accepté le principe de la subrogation en faveur de son salarié dès le 6 septembre 2019, de sorte qu’elle avait nécessairement connaissance effective de l’existence des arrêts de son salarié dès cette date.
Elle en déduit que l’employeur était donc nécessairement avisé de la situation de son salarié en septembre 2019 de sorte qu’en saisissant le Tribunal en mars 2025, la prescription était nécessairement acquise.
L’employeur s’y oppose en arguant que seul le dernier jour indemnisé par la caisse relatif au sinistre professionnel en cause, soit le 25 mars 2020, détermine le point de départ de la prescription quinquennale.
Il ressort de ces éléments que l’employeur conteste, au cas précis, la prise en charge par la caisse des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle.
Or, au regard de la jurisprudence désormais constante, il y a lieu de retenir que l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits, à l’instar de l’action en contestation de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de [X] [R], se prescrit par cinq ans de sorte qu’il convient de déterminer à quelle date la société a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
Il ressort des pièces versées en procédure que la notification de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle a bien été réceptionnée par l’employeur le 23 septembre 2019 et que l’attestation de salaire produite en procédure, établie le 17 octobre 2019, confirme que la société [1] avait nécessairement connaissance de la situation de son salarié, puisqu’elle sollicitait le mécanisme de la subrogation pour la période du 6 septembre 2019 au 13 mars 2020.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 17 octobre 2019.
La saisine du Tribunal par requête du 10 mars 2025, reçue le 11 avril suivant, est manifestement intervenue au-delà du délai de 5 ans et doit donc être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société [1], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE forclose l’action en inopposabilité engagée par la société [1] ;
En conséquence, DEBOUTE la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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