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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 23/03288 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHV2
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[N] [W]
[T] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018 puis le 21 novembre 2019, Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] ont ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE un compte de dépôt avec facilité de caisse d’un montant de 100€.
Le compte de Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] est devenu débiteur.
Suivant acte de cession de créance en date du 11 juillet 2022, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SA FRANFINANCE.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA FRANFINANCE leur a adressé le 13 juillet 2022 une lettre de mise en demeure de régler la somme de 4.998,09€ sous peine de poursuites judiciaires. Par courrier du 27 juillet 2022, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [W] de lui payer la somme de 5009,90€ au titre du capital restant dû frais de procédure inclus.
Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] étant défaillants dans la régularisation de leur compte bancaire, la SA FRANFINANCE a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 09 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4992,70€ en principal, 66,61€ au titre des frais accessoires, 10,18€ au titre des intérêts acquis au taux annuel de 0,76% et la somme de 170€ à déduire au titre des versements effectués.
Cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs, par acte délivré le 27 février 2023 par commissaire de justice à personne et à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Par déclaration écrite en date du 20 mars 2023 reçue le 13 avril 2023 adressée préalablement par lettre recommandée avec accusée de réception du 20 mars 2023 Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées initialement à l’audience du 11 décembre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée le 10 février 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs. A cette audience, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de
— rejeter l’opposition formée par Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] comme étant infondée,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance,
— en conséquence, les condamner solidairement à lui payer :
La somme principale de 4872€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 30 mai 2023,La somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE a affirmé verser aux débats l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le bienfondé de sa demande.
Elle a soutenu par ailleurs qu’une procédure de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre visant à admettre sa créance.
Elle a argué qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation, elle n’exercera aucune procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs durant l’exécution de ces mesures.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FRANFINANCE n’a pas fait d’observations.
Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] représentés par leur conseil sollicitent de :
— constater les irrégularités entachant le compte courant litigieux.
En conséquence,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du dépassement du découvert autorisé,
— constater que les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne s’imposent, notamment à FRANFINANCE depuis le 30 septembre 2023,
— rappeler en ce sens que la SA FRANFINANCE ne peut pas exercer de procédure d’exécution de cette mesure pendant la durée d’exécution dudit plan,
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] font valoir l’existence d’une procédure de surendettement en cours. Ils soutiennent également que la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir proposé passé trois mois de dépassement une offre de crédit conforme aux exigences des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation. Ils affirment que la créance de la SA FRANFINANCE est désormais soumise au plan de surendettement et ne peut être recouvrée que dans les conditions fixées par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] le 27 février 2023, de sorte que l’opposition formée par déclaration écrite en date du 20 mars 2023 reçue le 13 avril 2023 adressée préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement, au sens du 4° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 est intervenu le 07 mars 2022.
Ainsi, l’action de la SA FRANFINANCE qui a fait signifier le 27 février 2023 l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il sera rappelé que l’article L311-1 13° du code de la consommation dispose qu’un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-92 in fine dispose que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L341-9 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier de produire spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
— la convention de compte de dépôt particulier signée le 11 avril 2018,
— la convention de compte de dépôt particulier signé le 21 novembre 2019,
— l’acte de cession de créance en date du 11 juillet 2022,
— les relevés de compte arrêtés du 18 décembre 2020 au 11 juin 2022,
— les mise en demeure de payer adressées le 13 juillet 2022 et le 27 juillet 2023.
En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas du double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom, art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-31 al. 1, applicable depuis le 1?? mai 2011).
En l’espèce, il est à relever que si le taux nominal initial était de 19,10% l’an soit un TAEG de 21,04% pour la somme de 100€ autorisée, plusieurs taux débiteurs différents ont été appliqués au contrat sans que le prêteur justifie de l’information préalable à la modification prochaine du taux débiteur notamment un taux nominal de 21,15% pour une somme autorisée de 1000€ au 26 février 2021, de 21,09% pour une somme autorisée de 1700€ au 30 juillet 2021.
Les relevés de compte fournis font apparaitre une variation significative du montant accordé et du taux nominal selon les périodes sans que soient fournis les contrats portant augmentation de ces découverts en compte, ni les fiches précontractuelles s’y greffant particulièrement une autorisation de découvert d’un montant de 1000€ puis de 1700€.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas non plus avoir respecté la formalité édictée à l’article L. 312-93 du Code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, qui prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, une offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d’entreprendre « sans délai » l’une ou l’autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, il ressort des pièces susmentionnées que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 07 mars 2022 jusqu’au 11 juin 2022, soit en étant débiteur pendant plus de trois mois.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc ni de l’envoi aux emprunteurs de la proposition effective et sans délai d’un autre type d’opération de crédit ni d’une résiliation effective du compte sans délai. Elle n’a donc pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et doit être déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts, mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Ainsi, au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (925,48€) et versements effectués (360€) sera de 3 707,22 € tel qu’il ressort de l’analyse combinée des relevés de compte et du décompte des sommes dues non contestés fournis par le prêteur.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il sera cependant relevé que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a retenu au titre des mesures imposées du plan de redressement un rééchelonnement de la créance litigieuse au taux de 0% par décision du 10 août 2023.
Il convient de condamner en conséquence solidairement, Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] au paiement de la somme principale de 3 707,22 € selon les modalités prévues par le plan de surendettement des époux [W] qui ne portera aucun intérêt au taux légal.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’aux termes de l’article L733-16 du Code de la consommation, « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. »
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] parties perdantes, sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] en leur opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 09 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du dépassement du solde du compte ouvert par convention du 11 avril 2018 et du 21 novembre 2019 par Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 3 707,22 € ne portant aucun intérêt ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] bénéficient d’un plan de surendettement incluant la créance de la SA FRANFINANCE au titre du dépassement du solde du compte ouvert par convention du 11 avril 2018 et du 21 novembre 2019 ;
DIT que la créance de la SA FRANFINANCE au titre du solde du compte ouvert par convention du 11 avril 2018 sera recouvrée selon les modalités fixées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la HAUTE-GARONNE du 10 août 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, la SA FRANFINANCE ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffe La Vice-Présidente
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