Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03188 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBP
NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIER SUD, RCS [Localité 4] 485 115 661, prise en la personne de son Gérant, M. [I] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 289
DEFENDEUR
M. [T] [C]
né le 03 Juin 1964 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 301
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L FONCIER SUD qui exerce une activité de transaction immobilière, de conseil en opération immobilière et de marchand de biens et Monsieur [T] [C] se sont rapprochées en fin d’année 2021 relativement à la vente de biens immobiliers appartenant à Monsieur [C].
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2024, la société FONCIER SUD a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement d’une facture de 40 800 euros TTC.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [C] demande au juge de la mise en état de vérifier le document “contrat du 26 mars 2022" attribué par la S.A.R.L FONCIER SUD à Monsieur [C] ; enjoindre aux parties, s’il y a lieu, de produire tous documents à comparer ; faire composer aux parties, s’il y a lieu, sous la dictée du juge, des échantillons d’écriture ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, Monsieur [C] maintient ses demandes.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de vérification d’écritures, il explique que les incidents à l’occasion d’une procédure au fond ne relèvent pas de la compétence de la formation de jugement mais bien de celle du juge de la mise en état qui, en vertu des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, a une compétence exclusive pour ordonner toute mesure d’instruction. A ce titre, il peut réaliser lui-même la vérification d’écritures ou la déléguer à un expert.
Il fonde sa demande de vérification d’écritures sur les articles 287 et 288 du code de procédure civile qui imposent au juge de procéder la vérification d’un écrit, au vu de l’original du document litigieux, dès lors qu’il est contesté par une partie. Il considère que le document transmis par la société demanderesse résulte d’un montage en ce qu’elle a intégré sur le contrat une photocopie d’une mention manuscrite écrite par Monsieur [C] et de sa signature apposées sur une lettre d’intention d’acquisition à destination de la S.A.R.L FONCIER SUD en date du 30 juin 2022. Il dénie être en possession de l’original.
Dans ses conclusions en défense d’incident n°2 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la S.A.R.L FONCIER SUD demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fond,
— rejeter l’exception d’incompétence,
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
La société FONCIER SUD argue de ce que la vérification d’écriture n’est pas à proprement parlé une mesure d’instruction et de ce que la Cour de cassation a récemment rappelé que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur une demande de vérification d’écriture de sorte qu’elle estime le juge de la mise en état saisi du présent incident, incompétent pour statuer sur cette demande.
A défaut, elle conclut au rejet de la demande en vérification d’écritures au visage des articles 287 et 288 du code de procédure civile. Elle explique produire une reproduction/photographie du bon de commande accepté et signé par Monsieur [V] car le seul exemplaire original signé a été conservé par Monsieur [C]. Elle soutien que la pièce produite est de mauvaise qualité car la photo est écrasée dans le sens de la largeur de sorte que la signature et l’écriture des deux parties s’en trouvent déformées mais qu’il s’agit bien d’un acte authentique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la demande en vérification d’écritures.
1- Sur la compétence du juge de la mise en état.
L’article 285 du code de procédure civile “La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal”.
En l’espèce, la présente demande en vérification d’écriture a été formée de manière incidente par Monsieur [C] suite à la demande en paiement formulée à titre principal par la S.A.R.L FONCIER SUD à son encontre. Dès lors, conformément à l’article 285 du code de procédure civile rappelé ci-dessus, seul le juge saisi du principal est compétent pour trancher cette demande en vérification d’écriture.
Comme soulevé par la S.A.R.L FONCIER SUD, se pose ainsi la question de savoir si le juge de la mise en état peut être qualifié de “juge saisi du principal” au sens de l’article 285 du code de procédure civile ou si, seul le tribunal statuant au fond peut recevoir cette qualification.
A ce titre, il convient de rappeler que les attributions exclusives du juge de la mise en état sont limitativement énumérées à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour trancher toutes les difficultés pouvant intervenir sur le temps de la mise en état.
Monsieur [C] considère que la vérification d’écritures entre dans les attributions du juge de la mise en état au titre du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, qui lui permet d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Ces différentes mesures d’instruction font l’objet d’un sous-titre particulier du code de procédure civile au sein du titre VII sur l’administration judiciaire de la preuve, intitulé “sous-titre II – Les mesures d’instruction” qui regroupe les articles 143 à 284-1.
Or, les dispositions relatives aux vérifications d’écriture ne font pas partie de ce sous-titre dédié aux mesures d’instruction. Elles font l’objet d’une section spéficique au sein du sous-titre suivant concernant les contestations relatives à la preuve littérale, démontrant sa nature particulière et distincte des mesures d’instruction visées par l’article 789 du code de procédure civile.
Egalement, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions récentes (notamment Civ. 2e, 12 sept. 2024, n° 22-14.066 et Civ. 2e, 13 mars 2025 n°23-16.755) où elle retient systématiquement la compétence de la cour d’appel – et non du conseiller de la mise en état – pour statuer sur une demande incidente d’inscription de faux ou de vérification d’écritures.
Au regard de l’ensemble ces éléments et des textes en vigueur, la demande de vérification d’écritures formée par Monsieur [C] n’apparaît pas relever de la compétence du juge de la mise en état et ne peut donc pas aboutir devant lui.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 782 du code de procédure civile et dans l’objectif de mettre la présente affaire en état d’être jugée par le tribunal statuant au fond à l’audience initialement retenue du 13 février 2026 si Monsieur [C] entend soutenir cette prétention, il sera demandé aux parties de produire l’original du bon de commande litigieux d’ici la prochaine audience de mise en état. La société demanderesse devra également produire l’original numérique de la photographie (dans son format d’origine) sur laquelle elle fonde sa demande en paiement par RPVA ou par courriel ([Courriel 3] avec copie au contradicteur) ou sur tout support utile.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande aux fins de vérification d’écritures formulée par Monsieur [T] [C] relève de la compétence du tribunal statuant au fond ;
DEMANDE aux parties communication de l’original du bon de commande n°11 du 26 mars 2022 ;
DEMANDE à la S.A.R.L FONCIER SUD de produire l’original numérique de la photographie du bon de commande n°11 du 26 mars 2022 ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 12 décembre 2025 à 8h30 afin de veiller à la transmission des pièces demandées et pour conclusions au fond du demandeur et du défendeur avant clôture de l’instruction en janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Originalité ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Diffusion
- Image ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Magazine ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Diffusion ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Turquie ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Fraudes
- Adresses ·
- Montant ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Droit au bail ·
- Garantie
- Construction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Sous-traitance ·
- Dilatoire ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Loyers, charges ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Épouse ·
- Publicité ·
- Banque
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.