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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33WB
MINUTE N°2026/ 215
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Mars 2026
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
c/
[L] [J]
Copie exécutoire délivrée à
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 février 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 31 mars [Localité 3] avec prise d’effet au 3 avril 2017, L’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à Mme [J] [L] à titre principal un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 553.25 € hors charges et taxes .
Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 a fait signifier à Mme [J] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 2208.37 € dont en principal la somme de 2071.10 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné Mme [J] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater que les baux sont résiliés de plein droit par le jeu des clauses résolutoires ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] [L] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 du code des procédures civiles d’exécution et si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Mme [J] [L] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 2071.10 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner Mme [J] [L] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— Condamner Mme [J] [L] à payer à titre provisionnel à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ;
— Condamner Mme [J] [L] à payer à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT la somme de 300.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont étév prises sur ses biens et valeurs mobilières ;
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi, Mme [J] [L] n’ayant pas répondu au rendez-vous proposé par le travailleur social.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire est retenue, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [U] [F] dûment détentrice d’un pouvoir, actualise la dette locative à la somme de 2346.62 €, déduction faite d’un versement de 548.00 € le jour même de cette audience, indique qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé prévoyant le remboursement de la dette locative en 4 mensualités, sollicite son homologation et dépose.
Mme [J] [L], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation
L’article L213-4-3 du code l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre » et l’article L213-4-4 que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article 21 du Code de procédure civile dispose que «Il entre dans la mission du juge de concilier les parties»
L’article 1565 du même code dispose que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée….. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord ».
En l’espèce, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, dûment représenté par Mme [U] [F], produit à l’audience un protocole d’accord transactionnel formalisé et signé par les parties le 26 janvier 2026.
Aux termes de celui-ci, Mme [J] [L] s’engage à rembourser à OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à compter du 26 janvier 2026 en 4 mensualités d’un montant de 548.00 € chacune et une dernière de 543. 94 € payables chaque mois en plus du loyer courant, la somme de 2735.94 au titre de loyers et charges arrêtée au 26 janvier 2026 et elle laisse 5 chèques à encaissement différé.
Mme [J] [L] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Néanmoins, la partie requérante à l’audience sollicite l’homologation de ce protocole et produit un justificatif de paiement effectué par Mme [J] [L] par carte bancaire d’un montant de 548.00 € effectué au jour de l’audience correspondant à son exécution.
Ce plan d’apurement apparaît ainsi préserver l’intérêt des parties et être conforme à l’ordre public.
Il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, tenant compte du protocole d’accord signé entre les parties il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
HOMOLOGUONS et donnons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel établi et signé le 26 janvier 2026, entre d’une part le bailleur OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et d’autre part Mme [J] [L], annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffiere, Le juge des référés,
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