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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 21 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00060 -
N° Portalis DBYP-W-B7K-CR44
ORDONNANCE
N° 26/00062
DU 21 MAI 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me CHANTELOT
[B]
expert
service expertise
régie
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Entreprise [B] [P], ENTREPRENEUR « SISI AUTO »
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. ACTIV CONTROL (VERIF AUTOS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
substituée par Me PERRET, avaocat au barreau de Roanne,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 MAI 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P], entrepreneur individuel sous le nom « SISI AUTO », était propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807 2.0. HDI, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 03 juillet 2025, la société ACTIV CONTROL a établi un procès-verbal de contrôle technique périodique dudit véhicule dont les résultats sont « défavorables pour défaillances majeures ».
Le 11 août 2025, la même société a établi un procès-verbal de contre-visite dont les résultats étaient « favorables ».
Le 12 août 2025, M. [B] [P] a vendu le véhicule à M. [F] [K] moyennant la somme de 9 690€.
Le 20 septembre 2025, la carte grise du véhicule a été établie au nom de l’acheteur.
Le 07 novembre 2025, M. [F] [K] a soumis le véhicule à un contrôle technique volontaire et des défaillances critiques, majeures et mineures ont été mises en évidence.
Le 27 novembre 2025, le garage ADAMI a établi un devis de réparation à hauteur de 7 681,27€.
M. [F] [K] qui avait saisi son assurance protection juridique, s’est vu convoquer le 05 décembre 2025 avec M. [B] [P] à une réunion d’expertise amiable à laquelle ce dernier ne s’est pas présenté.
L’expertise amiable retient notamment que le véhicule est impropre à la circulation et chiffre l’estimation des travaux de réparation à 7 681,28€ TTC.
Le 04 février 2026, la MAIF, assurance protection juridique du demandeur, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [P] qui lui a été retournée avec la mention « plis avisé non réclamé ».
Le 17 mars 2026, M. [F] [K] a assigné M. [B] [P], entrepreneur individuel et la SARL ACTIV CONTROL (VERIF AUTOS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 23 avril 2026.
M. [F] [K], représenté par son conseil, entend maintenir la demande d’expertise judiciaire formée lors de l’assignation.
M. [B] [P], entrepreneur individuel sous le nom « SISI AUTO », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a formulé aucune observation.
La SARL ACTIV CONTROL, dispensée de comparaitre, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du domicile de M. [B] [P], dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude au regard de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et par confirmation du voisinage. Il a également vérifié le registre du commerce.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [F] [K] fait valoir que le véhicule litigieux est atteint de défauts susceptibles de constituer des vices cachés notamment parce qu’ils étaient préexistants ou déjà en germe au moment de la vente et qu’ils le rendent impropre à la circulation.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que « l’examen du véhicule met en évidence plusieurs désordres structurels et mécaniques, dont certains présentent un caractère avancé et compromettent directement la sécurité du véhicule. » Il relève notamment :
Une corrosion généralisée touchant les éléments porteurs du soubassement ; La perforation de la traverse arrière due à la corrosion ; Une perte de résistance mécanique rendant le véhicule impropre à la circulation ;La présence non-homogène d’un revêtement anti-gravillon récemment appliquée qui suggère une tentative de masquage de la corrosion ; La rupture de la tresse flexible du système d’échappement du fait de la corrosion ; La peinture récente et non d’origine sur la ligne d’échappement apparaissant comme une volonté de masquer l’oxydation importante ;Des traces de soudure sur le FAP ;La présence d’une fuite au niveau du circuit de refroidissement qui semble liée à un défaut d’étanchéité préexistant ou à un vieillissement non récent.L’expert retient que la responsabilité de M. [B] [P], entrepreneur individuel, peut être recherchée et le demandeur souligne que ces défauts auraient dû être détectés par la SARL ACTIV CONTROL comme ils l’ont été par la société qui a réalisé le contrôle technique volontaire le 07 novembre 2025.
M. [F] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que les désordres puissent être constatés contradictoirement et que les éventuelles responsabilités puissent être établies ou écartées.
M. [F] [K] qui sollicite la mesure d’expertise devra en avancer les frais.
Il sera également provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judicaire de Roanne statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [O] [C] – [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807 2.0. HDI, immatriculé [Immatriculation 1] que M. [B] [P], entrepreneur individuel sous l’enseigne SISI AUTO a vendu à M. [F] [K] le 12 août 2025 moyennant le versement d’un prix de 9 690€ TTC au sein du garage ADAMI sis [Adresse 5] à [Localité 2] où le véhicule est immobilisé ; Procéder à la constatation des désordres allégués ; Dire si le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807 2.0. HDI, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de défauts susceptibles de constituer des vices cachés ; Dire si en tant que professionnel de l’automobile, le vendeur pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule ; Dire si le contrôle effectué le 11 août 2025 par la SARL ACTIV CONTROL aurait pu ou aurait dû mettre en évidence les défauts dont le véhicule est affecté ; Dire si la responsabilité de la SAR ACTIV CONTROL est susceptible d’être engagée ; Décrire les travaux qu’il convient de réaliser sur le véhicule afin de faire cesser les désordres et en chiffrer le coût ;Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par M. [F] [K] et notamment son préjudice de jouissance puisque le véhicule a été rapidement immobilisé après l’acquisition ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; DIT que M. [F] [K] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [F] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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