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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 2 avr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRM4
MINUTE N° :
DU : 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEURS :
[Q] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
[A] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2025-004328 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Fabien LAMBERT, Me Caroline PRADIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [O] et [E] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— Les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, le changement de residence s’effectuant le lundi à [Etablissement 1]école après le repas de midi ou 14h00, de sorte que l’accueil des enfants s’effectuera du lundi après le repas de midi ou 14h00 jusqu’au lundi suivant après le repas,
— L’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires autres que celles d’été.
— Pour les vacances d’été, chacun des parents bénéficiera de la moitié des vacances qui sera répartie par quarts :
— Pour le père, les premiers et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quart les années paires
— Pour la mère, les premiers et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième
quart les années impaires
Sachant que la semaine précédant les vacances d’été, cette semaine-là sera scindée en deux afin que les enfants ne passent pas trois semaines, sans voir l’autre parent.
DIT que c’est à la charge du parent n’ayant pas les enfants d’aller les récupérer à l’école à la sortie ou au domicile de l’autre parent à 14h00, s’il n’y a pas d’écoIe,
DIT que chaque parent pendant sa période de résidence conservera à sa charge ses
propres frais alimentaires et de garde.
DIT que Monsieur [Q] [K] prendra à sa charge les frais de mutuelle des deux
enfants,
DIT que Monsieur [Q] [K] prendra seul à sa charge les frais de scolarité des
enfants (école privée), à l’exculsion des frais concernant les études supérieures.
DIT que Monsieur [Q] [K] prendra à sa charge seul, les frais relatifs au karting suivants: l’assurance du camion, l’entretien du camion, le stockage et nettoyage
entretien courant (main d’œuvre) à chaque sortie du matériel, ainsi que lors des journées
d’entrainement, les frais de carburants du camion, outre les frais d’hôteI et de restauration
— _ ' – - I . ,._'._,. ,-. ,.- -
DIT que les autres frais (frais de coiffure et des vêtements, frais et activités scolaires et
extrascolaires, les frais médicaux restant à charge), seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés socialement à la mère fiscalement aux deux parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ;
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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