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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 déc. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 27 ] [ Localité 16 ] [ Adresse 13 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25-
DE [Localité 16]
[Adresse 30]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Madame [I] [N] épouse [D]
de nationalité Française
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 32] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [26],
domiciliée : chez [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
Société [27] [Localité 16] [Adresse 13],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [22],
domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Société [14],
domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [7],
domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société [8],
domiciliée : chez [Localité 25] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 29]
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [11],
domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 13 octobre 2025
en présence de [P] [Y], auditeur de justice.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPLO
PROCÉDURE
Le 8 janvier 2025, Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont saisi la [18] d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 30 janvier 2025, leur demande a été déclarée recevable.
Le 7 mai 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 82 mois après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 871 €.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [I] [N] épouse [D] par courrier recommandé reçu le 15 mai 2025.
Par courrier posté le 28 mai 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée et sollicitant que leurs dettes soient annulées.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 13 octobre 2025.
Madame [I] [N] épouse [D] a comparu à l’audience et a fait état de la situation financière actualisée de son couple.
Elle indique que leur situation financière s’est dégradée, Monsieur étant sans emploi depuis le mois de juillet 2025 et elle-même en arrêt maladie suite à un accident du travail.
Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [27] COLMAR [Adresse 13], [9], [11] ont rappellé les caractéristiques de leurs créances.
Par courrier transmis au tribunal, la société [31] pour [15] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Madame [I] [N] épouse [D] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, les débiteurs disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire Madame : 500 € (septembre)
— indemnités journalières Madame : 1 292 € (septembre)
— indemnités de chômage Monsieur: 871 €
— prestations familiales : 223 €
Total : 2 886 €
Ils vivent ensemble, avec trois personnes à charge, et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 604 €
— forfait dépenses de base : 1 501 €
— forfait dépenses d’habitation : 284 €
— forfait dépenses de chauffage : 293 €
Total : 2 682 €
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 912 € et la différence entre les ressources et les charges retenue s’établit à la somme de 204 euros.
Dans ces conditions, la mensualité de remboursement pourrait être fixée à la somme maximale de 204 euros.
Néanmoins, il résulte des débats que la situation des débiteurs n’est pas stabilisée du fait des problèmes de santé de Madame, actuellement en arrêt maladie suite à un accident du travail, et de la situation de chômage de Monsieur.
Dès lors, une mesure de suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois est opportune pour permettre aux débiteurs de retrouver un emploi et ainsi améliorer leur situation financière.
Le paiement de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure est donc suspendu pendant cette durée, sauf : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Les débiteurs devront accomplir toutes les démarches utiles pour retrouver un emploi et devront être en mesure d’en justifier auprès de la commission de surendettement ou des créanciers en cas de réexamen de leur situation par cette commission ou par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement le 7 mai 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées à la présente procédure, autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 (douze) mois à compter de ce jour ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre à Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [K] [D] de stabiliser leur situation financière par le biais d’un retour à l’emploi ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [K] [D], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’à l’issue du délai de suspension, Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [K] [D] pourront, si leur situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera leur situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [K] [D] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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