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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 nov. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYMH
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [U] [E]
— CCC à S.A. LA BANQUE POSTALE
EXPOSE DU LITIGE PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 29 janvier 2024, M. [U] [E] a fait convoquer la SA LA BANQUE POSTALE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
750 € en principal ;150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 19 mars 2024 réceptionnée le 21 mars à l’audience de jugement du 31 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée au 4 octobre 2024 pour permettre à LA BANQUE POSTALE d’apporter des précisions lors d’un débat contradictoire.
Bien que régulièrement convoquée LA BANQUE POSTALE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [E] maintient ses demandes.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [E] s’est entretenu en face à face avec son conseiller clientèle de la Banque Postale de [Localité 5], Monsieur [V] [M].
Il a alors souscrit un contrat « Perspective Transmission » en lieu et place de la « Convention de Transmission » souscrite par Monsieur et Madame [E] le 21 janvier 2009.
Devant son hésitation à signer le contrat, son conseiller clientèle a argué de la possibilité de se rétracter dans les jours suivants.
De retour chez lui, Monsieur [E] a compris que les 2 contrats étaient équivalents, à ceci près que dans le premier contrat ses héritiers étaient exonérés des frais d’ouverture de dossier de succession.
Le 4 décembre 2021 (le lendemain), Monsieur [E] a téléphoné à son conseiller clientèle pour maintenir le contrat en place et refuser l’offre qui lui était faite. Son conseiller lui a alors expliqué que la résolution du nouveau contrat était impossible car il était déjà enregistré. Il lui a conseillé de se rétracter par courrier recommandé avec accusé réception à une adresse qu’il lui a remise. Monsieur [E] s’est exécuté le 7 décembre.
Monsieur [E] n’a eu de cesse de relancer son conseiller clientèle (1er février 2022, 6 avril, 22 avril) ; ce dernier a expliqué que des problèmes internes à la banque retardaient le traitement du dossier.
Le 6 mai 2022, Madame [L] de LA BANQUE POSTALE a appelé Monsieur [E] et lui a expliqué que le contrat « Convention » n’était plus commercialisé. En revanche elle a versé à titre commercial la somme de 70 € en remboursement des frais d’adhésion pour le nouveau contrat.
Après des échanges et l’intervention d’une conciliatrice de justice, LA BANQUE POSTALE a adressé deux courriers (27 décembre 2022 et 14 février 2023) indiquant que le premier contrat n’était plus commercialisé donc pas de rétractation possible et invitant Monsieur [E] « à rencontrer son conseiller bancaire afin d’échanger sur l’ensemble de [vos] produits et contrats ».
En réponse par courrier du 15 Mai 2024 transmis à la juridiction, LA BANQUE POSTALE fait valoir que
— le droit de rétractation n’est envisageable que pour les contrats conclus à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement (article L.221-18 du code de la consommation.) ;
— s’agissant des frais bancaires relatifs à la succession, les conditions tarifaires de 2009 ne sont plus disponibles ;
— Monsieur [E] peut résilier le nouveau contrat à tout moment par courrier simple ; les frais d’adhésion lui ont été remboursés ; il ne peut demander le maintien de l’ancienne convention qu’il a lui-même résiliée car celle-ci n’est plus commercialisée ;
— Le préjudice de Monsieur [E] n’est pas certain. Même si la certitude d’une chance perdue est ici acquise, Monsieur [E] ne peut qu’obtenir l’indemnisation de la chance perdue qui constitue nécessairement une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance est donc proportionnelle à la probabilité que l’évènement favorable survienne. La perte de chance de percevoir un avantage n’est pas forcément équivalent au montant de cet avantage ;
— Monsieur [E] mélange frais d’ouverture (10€) qui étaient offerts dans la CONVENTION de 2009 et les frais de traitement de la succession (variables). Les frais de traitement n’ont jamais été offerts et même s’ils sont plafonnés à 780 € (selon tarifs 2021) il n’y avait pas lieu de les lui remettre.
LA BANQUE POSTALE s’en remet au Tribunal pour apprécier la réparation à accorder à Monsieur [E] pour avoir perdu la chance de bénéficier de l’exonération des frais d’ouverture de sa succession qui s’élèvent à 10 €.
Sur les autres moyens soulevés et en l’absence d’autres préjudices que la perte de chance de bénéficier de l’exonération ci-dessus évoquée, LA BANQUE POSTALE sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [E].
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementM. [E] considère que le contrat « PERSPECTIVES TRANSMISSION » souscrit le 3 décembre 2021 lui aurait fait perdre la somme de 750 €, somme qu’il aurait perçue s’il avait gardé le contrat CONVENTION TRANSMISSION.
Sur le droit de rétractationLe contrat signé le 3 décembre 2021 a été signé dans les locaux de la BANQUE POSTALE, en vis-à-vis du conseiller clientèle et non suite à un démarchage téléphonique et hors établissement.
Dès lors l’article L221-8 du code de la consommation n’a pas matière à s’appliquer.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande en rétractation.
Sur la demande en dommages et intérêtsMonsieur [E] a téléphoné à son conseiller clientèle le 4 décembre 2021, soit le lendemain même de la signature du contrat PERSPECTIVES. Il a écrit dès le 7 décembre et contacté une dizaine de fois la banque pour se rétracter. Dans un premier temps il a reçu des réponses dilatoires ; le 21 décembre 2022, LA BANQUE POSTALE demandait encore d’attendre pour recherche ; puis le 14 février 2023 le refus de la banque était clair (pour cause de contrat non commercialisé) et suivi du conseil de se rapprocher de son conseiller.
La BANQUE POSTALE soutient que Monsieur [E] n’a pas compris le contrat, n’est victime que d’une perte de chance de bénéficier de l’exonération des frais d’ouverture de sa succession qui s’élèvent à 10 € et que les frais de traitement n’ont jamais été offerts.
Il ressort des éléments ainsi exposés que Monsieur [E] n’a pas compris les tenants et aboutissants du nouveau contrat.
Il y a lieu d’en déduire que LA BANQUE POSTALE a manqué à ses obligations d’informations précontractuelles et de conseils telles qu’imposées par les articles L11-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil. Ces informations sont déterminantes pour obtenir le consentement du client et plus particulièrement dans les contrats bancaires peu clairs pour le non initié. Il apparait que le conseiller clientèle n’a pas ou a mal informé Monsieur [E].
Il convient dès lors d’accueillir la demande de Monsieur [E] en ne limitant pas son dédommagement à l’exonération des frais d’ouverture de sa succession mais en lui accordant des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il considère avoir subi.
En réparation le Tribunal condamne la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] la somme de 750 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les parties seront déboutées des autres prétentions soulevées.
Sur les frais irrépétiblesIl serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLA BANQUE POSTALE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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