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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00719 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHZB
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] épouse [W]
née le 28 Septembre 1984 à NICE (06000)
de nationalité Tunisienne
2, Rue de la Prairie
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000508 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] [W]
né le 14 Janvier 1981 à EL M’HAJBA (TUNISIE)
de nationalité Franco-tunisienne
Profession : Chauffeur
Chemin de l’Ecu 13
1219 CHÂTELAINE (SUISSE)
représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [T] [W] et de Madame [B] [F] épouse [W] a été célébré le 29 Mars 2014 à EL HAMMA (TUNISIE) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J] [W] né le 30 Juillet 2015 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74) .
— [G] [Z] [W] née le 30 Décembre 2019 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74).
Par assignation du 14 Février 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 07 Mars 2023, Madame [B] [F] épouse [W] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [P] [T] [W] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 02 avril 2023 .
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 02 juin 2023 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE était compétente , la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [B] [F] épouse [W] ,
— constaté que son conjoint s’était relogé ,
— dit que Monsieur [P] [T] [W] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation CONFORAMA (carte OPEN) à hauteur de 300€ par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage ,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou chez la mère après l’avoir averti de son impossibilité d’être à la sortie de l’école au dimanche soir 18h00 ,
* pendant les vacances scolaires autres que l’été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
* pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— débouté Madame [B] [F] épouse [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents ,
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 400 € à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 200 € par mois et par enfant , à compter de la notification de l’ordonnance ,
— écarté l’intermédiation financière de la pension alimentaire , le débiteur de la pension alimentaire étant domicilié à l’étranger .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 13 janvier et 27 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés le 31 juillet 2022 ainsi qu’ils en conviennent .
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [B] [F] épouse [W] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance .
Son époux s’y oppose .
Madame [B] [F] épouse [W] ne motivant pas sa demande , elle en sera déboutée et reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 31 juillet 2022, date de leur séparation .
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 juillet 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Madame [B] [F] épouse [W] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 € . Elle fait valoir que durant les années de mariage, elle s’est occupée des enfants.
Monsieur [P] [T] [W] s’y oppose . Il a souligné qu’elle présente une situation qui n’est pas actualisée. Il a indiqué qu’elle n’est plus bénéficiaire du RSA depuis avril 2023 , mais qu’elle travaille à temps plein comme ATSEM . Madame [F] a toujours travaillé . En 2021, Madame a travaillé à temps plein, puis elle a été placée en arrêt maladie et licenciée. En 2022, elle a retrouvé un emploi d’ATSEM à 80% puis à 100% en avril 2023 à l’école . Monsieur [W] a précisé qu’avant son mariage , il avait déjà un logement meublé et que c’est lui qui a apporté 95% des meubles du domicile conjugal et qui a financé une cuisine intégrée. Il a estimé la valeur des meubles à la somme de 3.000€.
Il soutient que durant la vie maritale, il assumait toutes les charges locatives et la majeure partie des frais alimentaires pendant que Madame mettait son salaire de côté et elle ne réglait que les frais de centre de loisirs ou de garderie grâce aux prestations de la CAF.
Elle ainsi pu verser la somme de 8.000 € le 13 août 2020 à sa famille par virement bancaire (peut-être pour acheter un bien immobilier) .Elle a fait ce type de virement régulièrement depuis son mariage, mais Monsieur l’ignorait…
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 43 ans et de 40 ans et qu’elles ont connu 8 années de vie commune pendant le mariage . Elles ne possèdent aucun bien immobilier .
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des déclarations sur l’honneur que Monsieur [P] [T] [W] est coursier pour UBER depuis décembre 2022. Il a perçu en moyenne 2.802 CHF nets avant impôt par mois de mars à juin 2023 selon les bulletins de salaire mais il déclare , en définitive , avoir un revenu mensuel de 3.500 CHF en 2023 soit 3.570 € (taux 1.02) . Il vit seul et supporte un loyer de 1.531 CHF par mois soit 1.561 € par mois selon l’extrait du bail . Il a payé 336,60 CHF par mois soit 343 € pour son assurance maladie en 2023. Monsieur [P] [T] [W] assure le règlement provisoire du crédit à la consommation CONFORAMA (carte OPEN) à hauteur de 300 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage . Il verse une pension alimentaire de 300 € par mois et par enfant .
Madame [B] [F] épouse [W] est ATSEM , à mi-temps depuis septembre 2022 , rémunérée 556,33 € par mois en mars 2023 avec un complément de RSA de 493,46 € par mois . Selon sa déclaration sur l’honneur du 03 janvier 2024 , elle est animatrice de centre de loisirs sans aucune autre précision . Elle a produit les relevés de la CAF des 29 août 2023 et 02 janvier 2024 qui ne mentionne plus de RSA depuis le mois de mai 2023 ce qui suppose qu’elle est désormais à plein temps avec environ 1.100 € de salaire par mois . Elle perçoit également une prime d’activité de 24,91 € par mois en décembre 2023. Il sera rappelé que les prestations familiales ne sont pas prises en compte pour apprécier la prestation compensatoire puisque destinées aux enfants . Elle vit seule avec les deux enfants .
Elle a la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal et supporte un loyer mensuel de 531,46 € dont 347,42 € d’APL à déduire en décembre 2023 soit un loyer mensuel résiduel de 184,04 € par mois .
Les droits à retraite des époux ne sont pas encore connus .
Si les revenus de Monsieur [P] [T] [W] sont plus importants que ceux supposés de Madame [B] [F] épouse [W] , les charges de celui-ci lui laisse un reste à vivre bien inférieur à celui supposé de son épouse . Madame [B] [F] épouse [W] ne justifie pas de sa situation actualisée alors qu’elle a changé et reste très évasive dans une déclaration sur l’honneur non chiffrée . La preuve d’une disparité n’est , donc , pas rapportée outre le fait que la durée de la vie commune a été courte et que Madame [B] [F] épouse [W] est encore jeune .
L’ensemble de ces éléments ne permet , donc , pas de constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage . Il y a , par conséquent, lieu de débouter Madame [B] [F] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire .
Sur les mesures relatives aux enfants
Les mineurs sont trop jeunes pour avoir pu être informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant :
— les modalités du droit de visite et d’hébergement que Monsieur [P] [T] [W] souhaite voir modifier la manière suivante uniquement pour les week-ends hors vacances scolaires en disant que le droit débutera soit à la sortie de l’école comme déjà prévu soit à 18 heures . La mère propose que le père exerce son droit de visite et d’hébergement dans des conditions à déterminer selon les demandes que le père pourra présenter . La modification réclamée sera , donc , acceptée . Par contre le père demande un partage des trajets , chaque parent assumant soit l’aller soit le retour alors que la mère n’a pas déménagé . Il en sera débouté .
— la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [P] [T] [W] entend voir fixer à la somme de 300 € par enfant depuis mai 2023 car il verse cette somme depuis cette date au delà des 200 € par enfant prévus dans l’ordonnance judiciaire . Madame [B] [F] épouse [W] n’a pas pris position réclamant le maintien de la somme de 200 € par mois et par enfant . Il ne peut être refusé une somme supérieure proposée par le débiteur alimentaire à celle initialement prévue . Le père démontre avoir effectué des virements bancaires des pensions alimentaires à hauteur de 600€, de juin 2023 à septembre 2023 .
Il y a lieu , donc lieu de retenir cette somme depuis juin 2023 .
Les autres mesures provisoires seront reconduites .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
Selon l’article 373-2-2 II 2° du code civil modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 , « A titre exceptionnel, le juge peut, même d’office, écarter l’intermédiation financière s’il estime, par décision spécialement motivée, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place .» .
En vertu de l’article L 582-1 I 2° du code de la sécurité sociale , l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne peut être mise en place si le parent créancier ou le parent débiteur réside à l’étranger .
En l’espèce , le débiteur de la pension alimentaire étant domicilié à l’étranger , il convient d’écarter l’intermédiation financière de la pension alimentaire .
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 02 juin 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [T] [W]
né le 14 Janvier 1981 à EL M’HAJBA (TUNISIE)
ET DE
Madame [B] [F]
née le 28 Septembre 1984 à NICE (06)
mariés le 29 Mars 2014 à EL HAMMA (TUNISIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [B] [F] à conserver l’usage du nom de son mari ,
Dit que Madame [B] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Déboute Madame [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 juillet 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [G] [Z] [W] et [J] [W] au domicile de la mère, Madame [B] [F] épouse [W] ,
Déboute le père de sa demande de partage des trajets ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [P] [T] [W] , exercera à l’égard de [G] [Z] [W] et [J] [W] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires ou 18 heures au dimanche soir 18 heures ,
pendant les vacances scolaires autres que l’été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance à la sortie de l’école ou au domicile de la mère ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [P] [T] [W] , à servir à la mère , Madame [B] [F] épouse [W] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [G] [Z] [W] et [J] [W] à raison de 300 € pour chacun d’eux depuis juin 2023 en deniers ou quittances valables , jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [W] et [J] [W] fixée à la charge de Monsieur [P] [T] [W] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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