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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5MQ
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT. RCS [Localité 8] METROPOLE N° 303 236 186.
C/
[H] [C] [V] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT. RCS [Localité 8] METROPOLE N° 303 236 186.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [H] [C] [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 1er juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 1er Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 11 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS a contracté avec Madame [H] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT 2008 ALLURE PACK immatriculéGS-248-YM, moyennant un loyer de 3000 euros et 60 loyers de 381,26 euros.
Au terme du contrat, une option d’achat du véhiculé loué était stipulée, moyennant paiement de la somme de 11540 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure infructueuse de payer la somme de 1444,86 euros, sous peine de résiliation du contrat, lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 18 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, en date du 30 avril 2024, la résiliation du contrat a été notifiée à Madame [H] [M].
Selon ordonnance du 4 juin 2024, le juge de l’exécution ordonnait la restitution du véhicule. Le véhicule était repris moyennant le prix de 13776,11 euros.
Par acte du7 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS a fait citer Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite de constater la résiliation du contrat et sa condamnation à payer :
— la somme de14420,32 euros, portant intérêts légaux à compter du 30 avril 2024, date de résiliation du contrat,
— la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Madame [M], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 janvier 2024.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 7 février 2025, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déclarée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement et la restitution sous astreinte du véhicule loué
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la sociétédemanderesse produit au soutien de sa demande l’historique le décompte de la créance au 17 janvier 2025 , dont il ressort que Madame [M] est débitrice de la somme de 14420,32 euros au 30 avril 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 14420,32 euros.
Madame [M], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 14420,32 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure.
— sur les demandes accessoires
Madame [H] [M], succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERLE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS,
Constate la résiliation du contrat de location par le bailleur;
Condamne Madame [H] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 14.420,32 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,
Condamne Madame [H] [M] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [M] aux dépens,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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