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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KN4
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAMBARETAUD (T.569)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me CHAMBARETAUD (T.569), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 novembre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (ci-après CRCAMCE) a assigné Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1227 du Code civil :
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 13 403,61 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— voir prononcer la résiliation judiciaire des engagements souscrits et le voir condamner au titre des restitutions à lui payer la somme de 13 403,61 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— voir condamner le défendeur à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— voir ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation. Il s’en est rapporté sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office, pour défaut d’offre de crédit trois mois après un découvert bancaire continu.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et par conséquent, réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation des contrats
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2023, la CRCAMCE a mis en demeure Monsieur [B] de lui payer la somme de 18 638,10 euros au titre de son solde débiteur. Le pli a été avisé mais non réclamé. Il lui a été indiqué de régler cette somme sous 15 jours sous peine de clôture des services et produits et de recouvrement judiciaire des sommes dues.
Dans le contrat ne figure aucune clause résolutoire claire et équilibrée de la convention de compte courant (article 7 en page 14 du contrat) puisqu’aucun délai raisonnable n’est laissé pour régulariser la situation.
Il y a lieu de ne pas constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En revanche, le non-remboursement du solde débiteur du compte courant est une faute grave du titulaire du compte entraînant la résiliation de la convention de compte courant.
Sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant
En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ».
Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93.
En application de l’article L 312-38 du code précité, « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il est constant et non contesté que Monsieur [B] a ouvert un compte dans les livres de la CRCAMCE suivant convention du 20 janvier 2023 sans autorisation de découvert. Il a fonctionné normalement jusqu’au 7 février 2023.
Le compte est resté débiteur depuis le 23 mars 2023 et en tous les cas le découvert s’est maintenu depuis plus de trois mois sans qu’une offre de prêt n’ait été proposée à l’emprunteur. Les courriers de proposition d’accompagnement pour les situations de fragilité financière ne dispensent pas de l’offre de prêt pour ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le courrier du 4 avril 2023 n’ayant pas entraîné juridiquement la résiliation de plein droit du contrat, il ne peut être pris en compte pour justifier la non-proposition d’une offre de crédit.
La CRCAMCE a justifié de sa créance expurgée des frais et intérêts à hauteur de 13 403,61
euros.
Il est fait droit dès lors à sa demande de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 13 403,61 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [W] [B].
L’équité, l’organisme bancaire n’ayant pas satisfait à ses entières obligations, conduit à rejeter la demande de la CRCAMCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande au titre des frais de recouvrement forcé de la créance, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Ce chef de demande de la CRCAMCE est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constatation de la résiliation de la convention de compte courant souscrite par [W] [B] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est sous le n° [XXXXXXXXXX01],
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte courant souscrite par [W] [B] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est sous le n° [XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE [W] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 13 403,61 euros (treize mille quatre cent trois euros et soixante et un centimes) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est,
CONDAMNE [W] [B] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est au titre du recouvrement forcé des frais.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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