Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04400 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEJ
Minute N°25/00996
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Août 2025
Le 04 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 22 mars 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 31 juillet 2025, notifié à Monsieur [Z] [V] X SE DISANT [W] le 31 juillet 2025 à 18h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [V] X SE DISANT [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er août 2025 à 12h29
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025 à 15h22
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [V] X SE DISANT [W]
né le 14 Août 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [V] X SE DISANT [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Z] [V] X SE DISANT [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
— Concernant le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de l’intéressé en garde à vue
Le conseil de M [W] soulève l’irrégularité de la procédure, en soulevant la tardiveté de la notification des droits de la garde à vue.
Il ressort de l’examen de la procédure que M [W] a été interpellé le 31 juillet 2025 à 3h en compagnie de deux autres individus, sous l’identité de [Z] [U] ; que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés par l’OPJ à 3h50, après une arrivée au commissariat à 3 h15 ; que ce délai, de moins d’une heure entre l’interpellation des trois individus, et la notification des droits, n’est pas excessif ;
Le moyen sera écarté.
— Concernant la recevabilité pour défaut de fourniture d’une pièce justificative utile ( audition) :
Le conseil de M [W] expose qu’il manque le procès-verbal d’audition de garde à vue, et qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
Si l’examen de la procédure permet de confirmer l’absence du procès-verbal d’audition de l’intéressé, cette pièce n’est cependant pas nécessaire au juge pour apprécier la régularité de la chaîne de privation de liberté.
Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’un moyen de nullité de la procédure de garde à vue.
Le moyen sera écarté.
— Concernant la recevabilité pour défaut de fourniture d’une pièce justificative utile ( registre actualisé) :
Le conseil de M [W] expose que celui-ci n’a pas émargé l’une des mentions figurant sur le registre actualisé, et que cela compromet l’effectivité des droits de son client.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans chaque lieu de rétention soit tenu un registre mentionnant les conditions de de rétention de l’étranger.
Le registre n’a cependant pas à être notifié à l’intéressé, l’article susvisé n’imposant seulement que celui-ci soit mis à sa disposition. Dès lors, l’absence de signature de M [W] ne peut être analysée comme une irrégularité de la procédure ou un manque qui constituerait une absence d’actualisation du registre.
Le moyen sera donc rejeté
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Concernant la compétence du signataire :
Le conseil de M [W] a indiqué à l’audience ne pas soutenir ce moyen. L’examen de la procédure permet de surcroît de constater que le signataire de l’acte était compétent pour ce faire.
Le moyen est écarté.
. Concernant l’insuffisance de motivation :
M [W] soutient que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation et n’a pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé, en ne tenant pas compte de son arrivée en France alors qu’il était mineur, de sa prise en charge par l’ASE, de sa scolarisation et de sa demande afin d’être régularisé.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu’au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifiait d’aucun domicile et s’était déjà soustrait à deux assignations à résidence ; qu’il ressortait effectivement de son audition que si l’intéressé évoquait une possible adresse chez un cousin, il indiquait ne pas y vivre ; qu’il est par ailleurs célibataire et sans enfant ; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision;
Attendu que le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture du Maine et [Localité 2] justifient d’ores et déjà de démarches, le Consulat de Tunisie ayant été saisi le 1er août 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser passer. Les autorités consulaires étaient d’ailleurs déjà saisies de la situation de l’intéressé depuis le 25 juin 2025. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il n’a aucun justificatif de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs pas d’un hébergement stable, fournissant simplement une attestation d’hébergement d’un tiers se disant prêt à l’héberger.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de Maine et [Localité 2] parvenue à notre greffe à 15 h22 le 3 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04400 avec la procédure suivie sous le RG 25/04401 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04400 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEJ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [V] X SE DISANT [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [V] X SE DISANT [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] et au CRA d’Olivet.
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